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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00865 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN23
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [H] [Y]
— CPAM DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 23/00865 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN23
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646202400349 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [R] [I], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [T] [W], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des déliébérs
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 juin 2020, M. [H] [Y] (chauffeur livreur) a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial descriptif de blessures faisait état d’un « écrasement du thorax/crise d’asthme sur bronchite chronique», pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclaré consolidé au 30 avril 2022.
Le 01 juin 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [Y] un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 12% à compter du 1er mai 2022.
En réponse à la contestation de M. [Y], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 12 janvier 2023, notifiée le 22 avril 2023, confirmé le taux d’IPP de 12%.
M. [Y] a une autre procédure en cours devant la présente juridiction en contestation de l’absence de prise en charge d’une rechute de cet accident parcertificat médical établi le 1er octobre 2022 et pour laquelle une mesure de consultation médicale avec examen clinique avant-dire droit a été rendue par décision du 14 février 2025.
M. [Y] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA confirmant le taux d’IPP de 12%.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, M. [Y], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 16 juin 2020 ;
à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP à :
— 5% pour le rachis cervicial
— 5% pour le rachis lombaire
— un taux minoré à 5% pour le traumatisme du genou droit
— un taux de 15% au titre de l’incidence professionnelle
— un taux de 5% pour le traumatisme thoracique
soit un total de 35 %.
Il fait valoir en premier lieu l’insuffisance de motivation des médecins au regard des taux minorés pour chacune des séquelles retenues alors qu’elles se situent à 5% dans la fourchette basse contrairement au préambule du barème indicatif prévoyant un exposé clair des raisons qui ont conduit à s’écarter de celui-ci.
En second lieu, il estime que plusieurs éléments n’ont pas été pris en compte par les médecins dans l’évaluation des séquelles, tels que la souffrance qu’il ressent dans la suite de son traumatisme thoracique qui ne peut conduire à une absence de séquelle indemnisable, le port d’une ceinture dorsale et celui d’une minerve la nuit constituant des impotences fonctionnelles franches contrairement à ce qui est mentionné, un syndrome anxio-dépressif en lien avec l’accident dans la mesure où il ne pourra plus travailler.
En défense, par référence à ses conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA en date du 12 janvier 2023 attribuant à M. [Y] un taux d’IPP de 12% pour l’indemnisation des séquelles liées à l’accident du travail du 16 juin 2020.
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste appréciation des taux fixés par le barème indicatif des accidents du travail, à savoir 10% pour le taux médical et 2% pour l’incidence professionnelle, précisant pour chaque séquelle, le taux retenu suite à l’examen clinique de l’assuré réalisé le 24 mars 2022.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP et la demande d’expertise :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 24 mars 2022 qu’il existe un état antérieur interférant “radiologique majeur, allégué muet et inconnu au niveau:
— du genou droit avec mise en évidence sur les différents imageries d’une chondropathie condylienne ulcérée, d’une condropathie trochléenne sur dysphasie trochléenne (avec signe de l’éperon), d’ostéochondromes intra articulaires, et d’une accentuation des épines tibiales.
— cervico-dorso-lombaire : une codiscarthose centrée sur C4C5 et C5C6 et C6C7, protusion disco-ostéophytique post C5C6 non conflictuelle, myélite cervicathrosique en C4C5; par ailleurs, stigmates d’anthésites étagées au niveau dorsal, dosarthrose droite D8D9 et D9D10 ; enfin, discopathie dégénérative et protrusive du disque L4L5 associée à des lésions d’arthite infectieuse inter-apohysaire au même niveau prédominant à droite.”
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 12% après avoir relevé: « Absences de séquelles fonctionnelles indemnisables suite au traumatisme thoracique. Séquelles indemnisables d’un traumatisme rachidien avec persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. Séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit venant révéler et aggraver un état antérieur avec une diminution modérée de la flexion. Retentissement professionnel pris en compte.».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP à 12% : “Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 24/03/2022 retrouvant des douleurs rachidiennes et du genou droit sur état antérieur connu et bien documenté, sans aucun trouble neurologique ou déficit sensitivomoteur des membres, chez un assuré chauffeur poids-lourd âgé de 44 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 12% indemnisant largement les séquelles directement attribuables à l’AT.».
Dans le cas de M. [Y], il convient d’appliquer les barèmes d’accident du travail suivants :
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.)
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
9.1 PAROI THORACIQUE.
L’estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l’insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme.
Pôle social – N° RG 23/00865 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN23
En général, la fracture d’une ou plusieurs côtes, ou la fracture du sternum, n’entraîne pas d’incapacité partielle ; hormis les éléments douloureux éventuels, on doit rejeter comme dénuée de valeur la formule ancienne : 2 % que multiplie n côtes fracturées.
— Fracture de côtes, selon l’intensité de la douleur 2 à 5
— Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10
— Fracture du sternum :
Avec gêne et douleur à l’effort 2 à 5
Avec enfoncement et douleurs à l’effort 5 à 15.
Alors que le médecin-conseil détaille le taux d’incapacité retenu pour chaque séquelle soit :
— 3% pour le rachis lombaire (M. [Y] solliciant 5%) alors qu’il est justifié d’un état antérieur interférent
— 4% pour le rachis dorso-lombaire (M. [C] sollicitant 5%) alors qu’il est justifié d’un état antérieur interférent
— 3% pour le genou droit (M. [C] sollicitant 5%) alors qu’il est justifié d’un état antérieur interférent,
— aucun taux n’est retenu par le médecin conseil qui mentionne l’absence de doléance thoracique/respiratoire (M. [C] sollicitant 5%)
— 2% au titre de l’incidence professionnelle, le médecin précisant qu’il ne pourra plus reprendre son travail (M. [C] sollicitant 15%).
Force est de constater que M. [C] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 30 avril 2022, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 12% son taux d’IPP étant observé que les pièces antérieures à la date de consolidation (pièces 14 à 16) seront écartées dans la mesure où l’état de santé était encore, par définition, évolutif ainsi que les pièces postérieures et notamment celles intervenant après le certificat médical de rechute (pièces 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 22) faisant l’objet d’une procédure pendant devant le présent tribunal.
Quant au retentissement professionnel allégué, en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle prend en considération l’incidence professionnelle.
Dès lors, l’assuré qui se prévaut d’un préjudice spécifique distinct justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel s’ajoutant au taux médical, doit apporter la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de travail/sa maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [C] n’avance pas d’argument propre à remettre en cause le pourcentage fixé au titre de l’incidence professionnelle qui ne peut être qu’en rapport avec le tauxmédical retenu ni ne formule de demande spécifique de fixation d’un coefficient professionnel s’ajoutant au taux médical. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux de 35 %.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de débouter M. [C] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], succombant à l’instance, sera dès lors condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 1er juin 2022 confirmée par la Commission médicale de recours amiable de la région Paris Île-de-France le 12 janvier 2023, ayant fixé à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à M. [H] [Y] suite à son accident du travail survenu le 16 juin 2020 ;
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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