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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03307 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03307 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6W
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, M. [D] [K] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, avec autorisation de découvert de 400 euros au taux débiteur de 12,00%.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Ile de France a, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, fait assigner M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6630,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS MCS et Associés fait valoir que M. [D] [K] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 20 avril 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute avoir mis en demeure le débiteur de régulariser la position de son compte 20 avril 2023 et avoir, en l’absence de régularisation, procédé à la clôture du compte le 22 septembre 2023.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS MCS et Associés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le montant du découvert autorisé a été dépassé sans régularisation ultérieure le 3 mars 2023.
Il n’apparaît ainsi pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 3 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le fond
Les opérations de découvert en compte sont régies par l’article L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation.
Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois entrent pleinement dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ), notamment en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la banque produit :
— l’avenant à la convention de compte bancaire signé par M. [D] [K] le 10 juin 2021, laquelle comprend une autorisation de découvert à partir du 10 juin 2021 d’un montant de 400 euros au taux de 12 % l’an, en vigueur à la date du présent contrat (…) pour une utilisation constante et intégrale du montant de l’autorisation de découvert sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale du découvert si cette dernière est déterminée.
— la copie de la pièce d’identité de M. [D] [K],
— ses relevés de compte depuis le 10 juin 2021 jusqu’au 22 septembre 2023, date de la clôture du compte, dont il résulte que l’autorisation de découvert a été dépassée le 3 mars 2023 sans régularisation ultérieure,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure du 20 avril 2023 invitant M. [D] [K] a régulariser le solde de so compte bancaire avant le 5 mai 2023, sous peine de clôture de son compte dans le délai contractuel.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que l’autorisation de découvert accordée à M. [D] [K] entrait pleinement dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, dès lors que l’autorisation de découvert n’était pas limitée dans le temps.
Or, force est de constater que la banque ne justifie aucunement avoir respecté le strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation. Elle ne produit en effet notamment pas : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
En conséquence, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 6322,06 euros correspondante à :
la somme de 6630,08 euros, déduction faite de:
— 29,54 euros (intérêts débiteurs prélevés le 1 juillet 2023)
-102, 86 (intérêts débiteurs prélevés le 1 juillet 2023)
— 99,62 euros (intérêts débiteurs prélevés le 22 septembre 2023)
— 64 euros (8 x 8 euros de commission d’intervention)
— 12 euros (lettre info débiteur du 17 mai 2023)
avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01].
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société MCS ET ASSOCIES au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de M. [D] [K] à compter du 3 mars 2023;
CONDAMNE M. [D] [K] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 6322,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01],
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [K] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2025
le Greffier le Juge
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