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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 mars 2025, n° 24/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREA' MODE, La Société TOIT ET JOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02144 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HGI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
MINUTE N° 25/00551
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société TOIT ET JOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
ET :
La Société CREA’MODE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2015, la société TOIT ET JOIE a consenti à la société CREA’MODE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte délivré le 21 novembre 2024, la société TOIT ET JOIE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CREA’MODE, pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner la société CREA’MODE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.501,65 euros à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 10.530,65 euros depuis le 15 juillet 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de l’assignation, conformément à l’article 1154 du code civil,une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au loyer contractuel augmenté des charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération ou l’expulsion effective des lieux,que la société CREA’MODE soit condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 février 2025, la société TOIT ET JOIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société CREA’MODE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 10.530,61 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit, arrêté au 7 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus (sans actualisation, en l’absence de comparution du défendeur à l’audience), le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 5 juillet 2025.
L’obligation de la société CREA’MODE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CREA’MODE causant un préjudice à la société TOIT ET JOIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la société CREA’MODE reste lui devoir au 7 novembre 2024 une somme de 13.032,10 euros, échéance de novembre 2024 incluse et déduction faite des frais de recouvrement, inclus dans les dépens.
La société CREA’MODE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de l’assignation, conformément à l’article 1154 du code civil.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOIT ET JOIE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 5 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CREA’MODE et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société CREA’MODE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société CREA’MODE à payer à la société TOIT ET MOI la somme provisionnelle de 13.032,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés au 7 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société CREA’MODE à payer à la société TOIT ET MOI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société TOIT ET MOI ;
Condamnons la société CREA’MODE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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