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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2025 à 19h04
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [M] [N] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19 Mai 2025 à 8H42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1872;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [N] [F]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [N] [F] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [N] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR et RG 25/1872, sous le numéro RG unique N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 01 avril 2025 par Mme PREFETE DU RHONE envers [M] [N] [F] ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025 , reçue le 18 Mai 2025 à 15H00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil de [M] [N] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que la préfecture ne justifie nullement de la notification effective de l’arrêté d’expulsion fondant la mesure de rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Qu’aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que si les articles précités ne précisent la liste des pièces utiles devant être jointes à sa requête par la préfecture, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, il est de jurisprudence constante que les pièces utiles sont les pièces indispensables pour permettre au juge d’apprécier la régularité de la décision de placement et statuer sur la prolongation;
Le conseil de [M] [N] [F], qui a également présenté une requête dans l’intérêt de son client, n’a pas soulevé un éventuel défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention dans sa requête, la base légale étant incontestablement l’arrêté d’expulsion pris le 01 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [M] [N] [F] ; il soutient en revanche l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute pour celle-ci de justifier de la notification effective de l’arrêté d’expulsion fondant la mesure de rétention et fait valoir que la vérification de la décision d’expulsion n’est pas possible ;
En l’espèce, si la préfecture produit au soutien de sa requête pour preuve de notification de l’arrêté préfectoral d’expulsion un justificatif d’envoi par LRAR, force est de constater que ni l’avis de passage du facteur, ni la preuve de distribution ni l’avis de réception joints à la requête ne sont remplis;
S’il n’appartient par au juge judiciaire, sauf à excéder ses pouvoirs, de se prononcer sur le caractère exécutoire d’une mesure d’éloignement, il appartient à la préfecture de joindre à sa requête les éléments justifiant du caractère opposable de la mesure d’éloignement dont l’étranger fait l’objet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce mettant ainsi le juge dans l’impossibilité de vérifier l’opposabilité de la mesure d’éloignement ;
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que suite à l’irrecevabilité constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [N] [F] et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nullité soulevés par le conseil de ce dernier pas plus que sur la requête déposée par celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR et 25/1872, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du Mme PREFETE DU RHONE;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [N] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de déférer à la décision d’expulsion dont il fait l’objet en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [N] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [N] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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