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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 8 mars 2024, n° 23/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024
N° RG 23/05201 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNYG
DEMANDEURS :
Madame [R] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE)
domiciliée : chez Monsieur [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
Monsieur [B] [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Pauline HUMBERT, Maître Arnaud GALIBERT
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des mpôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable .
Vu la requête conjointe en date du 22 septembre 2023
Vu les déclarations d’acceptation signées par Madame [R] [K] le 04 mai 2023 et Monsieur [B] [G] [T] le 18 mai 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [T] [B] [G], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [B] [G] [T] pour que Madame [R] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à des fins professionnelles ,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 septembre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord de Madame [R] [K] et Monsieur [B] [G] [T] pour le versement par Monsieur [B] [G] [T] d’une prestation compensatoire, d’un montant de 19.750 euros par versement d’une somme en capital de 9.000 euros et par abandon de ses droits à hauteur de 10.750 euros sur le véhicule indivis ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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