Confirmation 28 janvier 2026
Infirmation 28 janvier 2026
Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 janv. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00138
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Janvier 2026 à 18h32, présentée par le conseil de M. [M] [I] [L]
Vu la requête reçue au greffe le 26 Janvier 2026 à 10h35, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Stéphane ARNAUD,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fadilla CANDAR, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [I] [L], né le 13 Décembre 1995 à [Localité 12] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25133945M en date du 20 Novembre 2025 et notifié le 21 Novembre 2025 à 08h50 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Janvier 2026 notifiée le 23 Janvier 2026 à 10h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je n’ai pas été convoquée pour la présente audience alors que j’ai adressé ma contestation dimanche soir. Il y a une violation manifeste du droit à l’assistance d’un avocat du fait que je n’ai pas été convoquée régulièrement, je n’ai pas été destinataire de la demande de prolongation. Il a contesté régulièrement le placement, je ne suis pas en mesure de répondre sur la prolongation de la mesure.
Sur la contestation, il y a un premier point concernant la régularité, j’ai introduit la requête dimanche mais je n’ai pas reçu de pièce de la part de la préfecture. J’ai relevé certaines interrogations, sur le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en CRA. Je soulève à l’aveugle car je n’ai pas reçu la procédure de prolongation. Il a fait l’objet d’une audition administrative le 20 novembre, ils avaient connaissance de tous ses éléments de personnalité. Il n’aurait pas de garantie de représentation suffisante. Vous avez en réalité deux conditions à vérifier, les garanties de représentation et le principe de subsidiarité. Il a des garanties de représentation, il est venu rejoindre sa soeur en situation régulière sur le territoire, il a consulté un avocat en vue d’un dépot de demande de titre de séjour. Il constituait son dossier et vous en avez une grande partie dans les pièces que je vous ai fourni. Il est arrivé en mars 2023 et attendait mars 2026 pour déposer sa demande, il justifie de bulletins de salaire. Il aurait été en mesure de déposer sa demande. Il n’est pas arrivé en France pour commettre des infractions mais pour s’insérer professionnellement. La préfecture avait connaissance de sa domiciliation et n’en a pas pris compte. Vous avez toutes les pièces sur la domiciliation. Il a indiqué aux policiers qu’il disposait d’un passeport valide. On a une garantie de représentation solide. Il est passé en comparution immédiate et condamné à une courte peine. On parle de trouble à l’ordre public, les faits sont des atteintes aux biens. Je ne viens pas remettre en cause la gravité des faits mais en presque trois ans de présence en France, il paye ses contraventions et n’a commis aucune infraction. Il a la volonté de s’insérer et de régulariser sa situation en France. Il n’a aucun intérêt à se soustraire à une décision d’éloignement, cela empêcherait toute régularisation. Vous avez suffisamment de garantie de représentation pour l’assigner à résidence avec une obligation de pointer au commissariat et à la condition qu’il remette son passeport. La prefecture pouvait assigner ab initio à résidence mon client, c’était suffisant, il essaye de s’insérer. Vous avez tous les éléments, des bulletins de paye, des attestations professionnelles. Vous avez un problème procédural sur la tenue même de cette audience, je n’ai pas été convoqué pour ce dossier, j’entends que Me [J] a été convoquée mais c’est moi qui ait introduit la requête en contestation.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Mon confrère a souligné qu’elle a conclu, que Monsieur a exercé la défense des droits qui sont les siens. En tout état de cause, je relève le caractère inopérant du moyen invoqué. Je vous demande de l’écarter. L’argumentation n’articule pas des griefs suffisamment précis pour assortir ce moyen de nullité.
Sur l’écrou, vous avez un pv de transport. Vous n’avez aucune difficulté sur la traçabilité. La défense parait mélanger une contestation d’OQTF et un placement au CRA. Sur la question de la prétendue insuffisance de motivation, la requête soutient que l’arrêté serait stéréotypé tout en rappelant des éléments personnels présents dans l’arrêté. Ce moyen est inopérant. L’adresse est jugée non suffisamment justifiéet actuelle. On nous parle d’un passeport qui serait à [Localité 17] qui n’était pas au moment de l’interpellation et qui n’est toujours pas ce jour à l’audience. Sur le risque de trouble à l’ordre public n’est pas simplement le risque de réitération mais le risque de soustraction. Sur les garanties de représentation, on nous fait état d’un hébergerment chez sa soeur, il ne présente pas les documents exigés permettant le retour. Le passeport est une affirmation peu probante. Sur le trouble à l’ordre public vous avez une condamnation. L’assignation à résidence est insuffisante. Le principe de subsidiarité est parfaitement respecté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : J’aurais pu partir de cette audience en considérant qu’il y avait une réelle difficulté mais en loyauté j’ai transmis ma requête à la prefecture ce que la préfecture n’a pas fait. Je ne peux pas répondre à la demande de prolongation et je vous demande de le remettre en liberté.
La personne étrangère présentée déclare : Je me suis intégré en France, je travaille et j’ai un KBIS. Juste pour un mois et demi de prison alors que j’ai rien fait, j’ai jamais volé un stylo, on me met ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’audience de ce jour l’avocat de M. [L] a déposé des conclusions manuscrites indiquant s’être présentée à ladite audience pour soutenir la requête qu’elle avait déposée, mais indique ne pas avoir été prévenue que l’audience portait sur une demande de prolongation de la mesure de rétention de la part du préfet ;
que, toutefois, figure au dossier un courrier de Me [N] [J] du lundi 26 janvier 2026 à 13h40 indiquant qu’elle intervenait dans le dossier de M. [L] ;
que c’est donc en toute logique que Me [J] a été destinataire de la procédure relative à la demande de prolongation de la rétention de M. [L] par la préfecture, par un corriel du lundi 26 janvier 2026 à 14h47 ;
qu’il n’y a donc pas d’irrégularité ;
* *
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRET DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [M] [I] [L]
Attendu qu’il est exposé :
I. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [L] [M] est un citoyen algérien âgé de 30 ans.
En Algérie, il a obtenu le Certificat d’Aptitude Professionnelle en Cuisine de collectivité ainsi qu’un Diplôme Professionnel « Peinture sol 3d et industrielle et revêtement de plafondssuspendus en plâtre et peintures modernes ‘Epoxy 3d'»2.
Il est entré sur le territoire français en mars 20233 pour rejoindre sa soeur, Madame [L]épouse [O], titulaire d’un certificat de résidence algérien4.
Il a consulté un avocat en droit des étrangers lequel lui a conseillé de réunir les preuves de trois années de présence sur le territoire français afin de pouvoir justifier de son insertion socioprofessionnelle avant de déposer une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture.
Monsieur [L] a donc travaillé au sein de la SAS HELLO PANDA5 en qualité de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée6 ayant débuté en octobre 2023 à septembre 2024.
Il a ensuite décidé de mettre un terme à ce contrat8 pour construire un autre projet professionnel dans son autre domaine d’activité, la peinture. Finalement, il a réintégré la même entreprise à compter de janvier 2025 en qualité d’employé polyvalent9.
Son employeur était pleinement satisfait du travail et de l’investissement de Monsieur
[L].
Monsieur [L] déclare ses revenus et honore le paiement de ses contraventions de stationnement.
En d’autres termes, Monsieur [L] adopte un comportement exemplaire depuis son arrivée sur le territoire français, afin de régulariser sa situation administrative et pouvoir s’établir durablement en France auprès de sa seule attache familiale, à savoir sa soeur et son beau-frère, chez qui il est hébergé durablement.
Pour autant, il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 19 et 20 novembre 2025 pour des faits qu’il a fermement contestés.
Au cours de cette mesure de garde à vue, la Préfecture a décidé, le 20 novembre 2025, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Cette décision préfectorale tendant à l’éloignement de Monsieur [L] a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif
La procédure est en cours d’instruction au jour de la présente.
En dépit du caractère suspensif du recours porté à l’encontre de l’arrêté préfectoral
susmentionné, la Préfecture a décidé de placer Monsieur [L] en rétention administrative, dès sa sortie de détention.
Il s’agit de la décision contestée par la présente requête
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE
En droit,
L’article L741-10 du CESEDA dispose que :
« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester
devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
En l’espèce,
Par un arrêté en date du 22 janvier 2026, la préfecture des Bouches-du-Rhône a ordonné le placement de Monsieur [L] au Centre de rétention administrative de [15], situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de Marseille
L’arrêté lui a été notifié le lendemain, soit le 23 janvier 2026.
A la date d’envoi du présent recours, soit le 25 janvier 2026, Monsieur [L] est dans le délai légal afin de contester la décision de placement en rétention administrative devant le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Marseille.
En conséquence, la présente requête doit être jugée recevable.
III. SUR LE BIEN FONDÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE
A. La procédure ayant conduit au placement en rétention est entachée de nullité
En droit,
L’article L741-6 du CESEDA dispose que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après
l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de
vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue,
ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
Il appartient au Juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité de laprocédure précédant le placement en rétention (Civ. 1ère, 1 juillet 2019, n° 18-21.316)
Ainsi, le juge contrôle la régularité de l’interpellation, de la garde à vue ou de la retenue qui ont éventuellement précédé le placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention doit notamment vérifier le respect de l’article L741-8 du CESEDA qui impose un avis à magistrat dans ces termes :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en
rétention ».
Toute privation de liberté doit conduire à un avis immédiat au magistrat du parquet et ce, en vertu du droit à la sûreté,
En outre, les décisions contestées constituent des décisions de retour au sens de l’article 3 de la Directive du 16 décembre 2008 du parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres.
Or, au terme de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne intitulé « Droit à une bonne administration » :
« toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui
l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
Tel est le cas d’une décision de retour définie par ladite directive comme « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ».
En l’espèce,
L’attention du juge des libertés et de la détention sera donc attirée sur
— Les formalités de levée d’écrou et notamment le délai entre la levée d’écrou – fixant la fin de la peine privative de liberté – et la notification de la mesure de rétention de
placement en rétention,
— Sur la régularité du formulaire d’observation,
— Sur l’avis à magistrat et le respect de l’exigence d’immédiateté dans l’avis à magistrat
— Sur la possibilité pour Monsieur [L] d’être entendu dans le respect de ses droits
fondamentaux par l’administration avant l’édiction de sa décision, notamment le respect
de son droit à l’assistance d’un avocat.
En effet, en l’absence d’éléments provenant de la préfecture sur ce point, le Conseil de Monsieur [L] se réserve la possibilité de soulever toute irrégularité avant toute défense au fond lors du débat devant la juridiction de céans.
Attendu que sur ce point il n’y a aucun défaut de diligence entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
que ce moyen sera rejeté ;
B. La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée
En droit,
L’article L741-1 du Code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne
présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de
soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure
n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux
prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger
représente.
L’administration doit procéder à un examen particulier, complet, sérieux et approfondi et personnalisé de la situation du requérant et prendre en considération les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Elle doit donc démontrer, d’une part, que l’intéressé ne présente pas de garanties de
représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et, d’autre part, qu’aucune autre mesure ne suffirait à garantir
l’exécution de cette décision.
En l’espèce,
La décision de placement en rétention administrative a pour objectif l’éloignement de Monsieur [L], en ce que ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français.
Cette décision de placement en rétention administrative est tout aussi stéréotypée que celle ayant porté obligation de quitter le territoire français.
Elle n’est motivée que de manière artificielle par des formulations standardisées et généralisées, ne comporte aucun examen approfondi de la situation de l’intéressé et ce, alors que la préfecture bénéficiait d’informations déterminantes, recueillies lors de l’audition administrative en date du 20 novembre 2025.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la décision querellée contient les motivations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
que ce moyen sera également rejeté ;
C. Les garanties de représentation effectives de M. [L]
1. La situation personnelle et familiale de Monsieur [L]
Sur sa situation administrative, Monsieur [L] a précisé durant son audition administrative qu’il était informé du fait qu’il ne réunissait pas encore les conditions en vue d’une régularisation, mais qu’il était en cours de constitution de son dossier en vue du dépôt à la préfecture en mars 2026, soit après avoir notamment :
— réuni la preuve de 3 ans de présence en France : pour mémoire, Monsieur [L] est arrivé en France en mars 2023 (Pièce n°3)
— réuni la preuve de son insertion professionnelle : Monsieur [L] travaillait dans le cadre d’un CDI et avait, au jour de la décision attaquée, 22 bulletins de paie, d’octobre 2023 à septembre 2024 puis de janvier 2025 à octobre 2025 (Pièces n°7,8,9,10)
Alors que Monsieur [L] a insisté sur ces points lors de son audition administrative, la Préfecture n’en a nullement tenu rigueur et n’a pas pris en compte ces éléments dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il en résulte que Monsieur [L] n’a aucun intérêt à se soustraire à une décision préfectorale et ce, alors que son objectif est de s’établir en France de manière régulière. Une telle soustraction anéantirait ses perspectives de régularisation.
Sur sa situation familiale, lors de son audition administrative du 20 novembre 2025, Monsieur [L] a indiqué que les membres de sa famille se trouvaient en France. Il n’a nullement mentionné des membres en Algérie. Et pour cause, Monsieur [L] est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Monsieur [L] est donc venu rejoindre sa soeur en France, laquelle vit à [Localité 13] et l’héberge de manière stable depuis son arrivée.
2. La domiciliation stable et durable de M. [L]
Monsieur [L] a toujours déclaré vivre au domicile de sa soeur, Madame [K] [L] épouse [O] situé [Adresse 8].
Cette adresse est nécessairement connue de la préfecture dès lors qu’elle a été transmise
— Durant la garde à vue de Monsieur [L], avant que la préfecture ne décide d’une
obligation de quitter le territoire français
— Au cours de la procédure administrative relative au recours porté contre l’arrêté
préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.
Or, la préfecture se borne à invoquer le fait que Monsieur [L] ne pourrait « justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ».
Les pièces transmises au soutient du recours porté devant le tribunal administratif – dont la préfecture a nécessairement eu connaissance dès lors que ce recours a été formé le 20 décembre 2025, soit avant l’édiction de la décision présentement contesté – démontrent non seulement l’actualité de l’adresse mais également son affectation à titre d’habitation principale.
Par ailleurs, la Préfecture a indiqué que Monsieur [L] n’avait aucune garantie de
représentation dès lors que ce dernier n’avait ni passeport en cours de validité, ni lieu
d’hébergement.
Or, Monsieur [L] a déclaré dans son audition administrative être détenteur d’un passeportet être en mesure de le présenter.
Il en résulte que Monsieur [L] a proposé à la Préfecture la remise d’un passeport.
3. La présence de M. [L] ne caractérise pas une menace à l’ordre public
L’arrêté litigieux indique que l’unique condamnation pénale de Monsieur [L]
démontrerait que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il conviendra de souligner que Monsieur [L] a été condamné une unique fois depuis son arrivée en France et ce, pour une infraction contestée de recel de bien provenant d’un vol.
Monsieur [L] a été condamné pour cette infraction pénale et n’a pas interjeté appel eu égard à la très courte peine prononcée.
La nature de cette infraction d’atteinte au bien et la peine prononcée démontrent une gravité relative insusceptible de caractériser une menace à l’ordre public et ce, d’autant plus que Monsieur [L] n’avait jamais été condamné auparavant, qu’il travaillait, qu’il payait ses amendes de stationnement et qu’il s’astreignait à démontrer une insertion parfaite au sein de la société française.
Le risque de soustraction fondé sur la menace à l’ordre public ne peut donc être
caractérisé par cette unique condamnation.
D. La suffisance d’une assignation à résidence pour écarter tout risque de soustraction
En droit,
La décision de placement en rétention administrative doit être motivée (article L741-6 du CESEDA).
La Préfecture doit ainsi motiver l’insuffisance de toute autre mesure susceptible d’écarter tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit un principe de subsidiarité entre la mesure de rétention administrative et la mesure d’assignation à résidence :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne
présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de
soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure
n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux
prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger
représente.
Sur la question de l’obligation de motiver l’insuffisance d’une assignation à résidence, il a récemment été jugé
• Par le tribunal judiciaire de Lille le 7 février 2025 (TJ Lille, 7 février 2025, 25/00267)
Attendu cependant que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, une domiciliation stable en indiquant pouvoir produire sa quittance de loyer, qu’il a précisé être arrivé en France en 2018, justifier d’un emploi déclaré et d’un logement propre, étant titulaire de son propre bail, qu’il a également précisé bénéficier du soutien familial de ses soeurs qui résident en France et bénéficient d’une situation administrative régulière ;
Qu’a surplus, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du
placement en rétention qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans
l’attente d’une éventuelle reconduite, l’intéressé a justifié de son logement, de son emploi déclaré et de ses déclarations fiscales régulières ;
Qu’au surplus, si l’arrêté prefectoral a été pris en juin 2024, rien ne permet de déduire que l’intéressé s’y est formellement opposé en l’absence d’éléments sur une précédente assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée ou sur une tentative d’éloignement vers le Maroc qui aurait été mise en échec par l’intéressé,
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été
insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de
garanties effectives de représentation ;
• Par le tribunal judiciaire de Lille le 26 avril 2025 (TJ Lille, 26 avril 2025, 25/00882)
« D’autre part dans le cadre de la motivation de son arrêté le préfet doit expliquer en
quoi aucune autre mesure que la rétention administrative n’apparaît suffisante à
garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement; or le préfet se
prévaut de ce que l’intéressé est démuni de passeport en cours de validité alors que,
contrairement à l’assignation à résidence judiciaire, il n’existe pas d’obligation de
remise préalable du passeport; dès lors en motivant son arrêté sur l’absence de
passeport, le juge constate que l’arrêté est insuffisamment motivé .
Dès lors sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêté de placement en
rétention administrative sera déclaré irrégulier »
Il résulte de cette jurisprudence – conforme au renforcement de l’obligation de motiver les décisions judiciaires – que l’insuffisance d’une assignation à résidence doit être démontrer par la [16] afin d’établir le caractère absolu de la nécessité de le placer en rétention administrative.
En l’espèce,
La préfecture n’a nullement motivé l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence.
En effet, Monsieur [L] a indiqué dans le cadre de son audition administrative qu’il
disposait d’un passeport à [Localité 17]. La préfecture n’a pas pris la peine de mentionner cette information bien que la remise d’un tel passeport ne soit pas une condition indispensable d’une assignation à résidence.
Monsieur [L] a également justifié d’une résidence actuelle et stable chez sa soeur à [Localité 13].
Là encore, la Préfecture a seulement coché une case pour tenter de remettre en cause
superficiellement le caractère actuel et réel de cette domiciliation.
En outre, lors de son audition administrative, Monsieur [L] n’a nullement fait part d’une quelconque intention de se soustraire à la décision d’éloignement.
Pour preuve, lors de son audition administrative en date du 20 novembre 2025, il a déclaré :
Enfin, Monsieur [L] a parfaitement conscience qu’il est dans son intérêt de se présenter à l’audience devant le Tribunal administratif relative au recours qu’il a formé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour temporaire.
En tout état de cause, le caractère pendant de cette procédure et les difficultés diplomatiques faisant obstacle à l’éloignement d’une majorité de personnes de nationalité algérienne conduisent à s’interroger sur les perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans ce contexte, une assignation à résidence était une mesure suffisante afin de prévenir tout risque de soustraction. Le contraire n’ayant pas été démontré, la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée.
Attendu qu’il est demandé de :
— juger que l’arrêté de placement en rétention administrative prise à l’encontre de
Monsieur [M] [I] [L] est illégal ;
En conséquence,
A titre principal
— ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [P] [L]
À titre subsidiaire
— ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [M] [I] [L] au
domicile de sa soeur situé [Adresse 4]
[Localité 2] ;
* *
Attendu, sur le fond, que M. [L] [M] [I], né le 13/12/1995 à [Localité 12] (Algérie),
a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 20/11/2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [L] [M] [I] :
— ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 20/11/2025,
— qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé a été condamné le 24/11/2025 par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
que par conséquent son maintien en France constitue une menace pour l’ordre public;
qu’il ne produit pas son passeport en original ;
que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [M] [I] [L] recevable ;
REJETONS la requête de M. [M] [I] [L] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [I] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 Février 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 14] En audience publique, le 27 Janvier 2026 À 11h52
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 27 janvier 2026
L’intéressé
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