Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 mars 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6SZ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEO SEINE,
dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [C],
demeurant JD 34 Cours Robert Schuman – 76170 LILLEBONNE
représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 12 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2024, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [C] [I] sur des locaux situés au JD 34 Cours Robert Schumann à Lillebonne (76170), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 192,56 euros et d’une provision pour charges de 57,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1515,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [I] le 18 octobre 2024.
Par assignation du 4 septembre 2025, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2051,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2025,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience à l’exception d’un constat de carence.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025, la société LOGEO SEINE indique que le logement a été restitué le 15 août 2025 et se désiste en conséquence de sa demande de résiliation du bail. Elle maintient sa demande relative à la dette locative, qui actualisée au 27 novembre 2025, s’élève désormais à 2111,03 euros.
M. [C] [I] est non comparant mais représenté par son conseil. Il sollicite des délais sous la forme d’un report de paiement d’une année à raison de sa détention.
La société LOGEO SEINE s’y oppose.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le désistement concernant la résiliation du bail
Il convient de donner acte à la société LOGEO SEINE de son désistement relatif à la résiliation du bail en l’état de la restitution des lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LOGEO SEINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 novembre 2025, M. [C] [I] lui devait la somme de 1829,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur la demande de délai
L’incarcération de Monsieur [C] ne saurait constituer un élément justifiant un report du paiement de la dette d’une année.
Monsieur [C] sera en conséquence débouté de cette demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société LOGEO SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société LOGEO SEINE de sa demande de désistement concernant la résiliation du bail en l’état de la restitution des lieux loués.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [I],
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 1829,37 euros (mille huit cent vingt-neuf euros et trente sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 et celui de l’assignation du 4 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Date ·
- Vacances ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Père ·
- Jugement
- Enfant ·
- Maroc ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Partage
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Habilitation familiale ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Obligation
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Espace vert ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Bail ·
- Tôle ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Clôture ·
- Contrat de vente ·
- Contrats ·
- In solidum
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Activité ·
- Retraite ·
- Données ·
- Urssaf
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.