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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01793 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIVO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 9] – REPUBLIQUE – IDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 06 novembre 2024, la SAS FIVO a fait assigner la SCCV [Localité 9]-République IDF, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Au principal,
— Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront bien ;
Mais dès à présent,
— Enjoindre la société SCCV [Localité 9] de procéder à la régularisation du procès-verbal de réception afférent au chantier [Localité 9] 1 « [Adresse 11] assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance ;
— Condamner la SCCV [Localité 9] à payer, à titre de provision, à la société FIVO la somme de 9.013,75 euros au titre des 2 factures demeurées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la première mise en demeure, outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamner la SCCV [Localité 9] à payer, à titre de provision, à la société FIVO la somme 2.067,82 euros, au titre de la libération des retenues de garanties exigibles ;
— Condamner la SCCV [Localité 7] SUR [Localité 12] au paiement d’une somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
A cette date, la SAS FIVO, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SCCV [Localité 9]-République IDF représentée par son avocat, s’oppose aux prétentions, indiquant que les parties ont régularisé un accord, sans aucune demande au titre des frais de procédure et que la demande de régularisation d’un procès-verbal de réception est sans objet.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La présente demande porte d’une part, sur une demande d’injonction sous astreinte faite au défendeur de régulariser un procès-verbal de réception afférent au chantier “[Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 2]” et d’autre part sur une demande en paiement des sommes de 9013,75 euros, au titre des soldes de deux factures; 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire, de 2067,82 euros au titre de la libération des retenues de garanties exigibles.
La défenderesse s’y oppose, exposant qu’un accord global a été conclu mettant fin au litige, le 30 janvier 2025, le règlement n’étant pas encore intervenu et ajoutant par ailleurs que le procès-verbal de réception a été établi.
En l’occurrence, il résulte des courriers officiels intervenus entre les parties les 28 janvier 2025 et du 30 janvier 2025, qu’un accord est intervenu entre les parties, moyennant le paiement par la défenderesse de la somme globale et forfaitaire de 13246,57 euros, la demanderesse exigeant un virement dans les meilleurs délais, afin de pouvoir se désister en vue de la prochaine audience (prévue le 11 février 2025).
A l’audience du 11 février 2025 la défenderesse a reconnu ne pas avoir régularisé le paiement convenu. L’accord entre les parties est en conséquence devenu caduc.
— Sur les demandes en paiement
Les demandes en paiement au titre des soldes des factures, d’un montant total de 9013,75 euros, n’est pas contestable. La SCCV [Localité 9]-République IDF sera condamnée au paiement de cette somme, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à condamnation au paiement au titre de l’indemnité forfaitaire qui présente le caractère d’une clause pénale, qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Les demandes en paiement au titre des retenues de garanties devenues exigibles, à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception des travaux, faite avec ou sans réserve, ne sont pas plus contestables. La SCCV [Localité 9]-République IDF sera condamnée au paiement de la somme de 2067,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
— Sur l’injonction de régulariser un procès-verbal de réception
La SCCV République-[Localité 7] de [Localité 12] établit qu’un procès-verbal de réception partielle des travaux des bâtiments C et D, [Adresse 11], a été régularisé le 28 février 2022 et communiqué aux débats.
Toutefois, la demande porte sur le procès-verbal de réception de cette même résidence ([Adresse 10]), après l’achèvement des travaux en février 2023 et non pas sur un procès-verbal de réception partielle. La SCCV [Localité 9]-République IDF ne justifie pas avoir exécuté ses obligations à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La SCCV [Localité 9]-République IDF qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS FIVO, la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction à la société SCCV [Localité 9] de procéder à la régularisation du procès-verbal de réception afférent au chantier [Localité 9] [Adresse 1], dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SCCV [Localité 9]-République IDF à payer à la SAS FIVO la somme de 9013,75 euros (neuf mille treize euros et soixante-quinze centimes) au titre des soldes des factures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’indemnité forfaitaire,
Condamnons la SCCV [Localité 9]-République IDF à payer à la SAS FIVO la somme de 2067,82 euros (deux mille soixante-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des retenues de garantie devenues exigibles,
Condamnons la SCCV [Localité 9]-République IDF à payer à la SAS FIVO la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCCV [Localité 9]-République IDF aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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