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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 23/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01513 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I72Y / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [S]
Contre :
SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOTICS [Localité 8] venant aux droits de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS
[C] [X]
[T] [E] épouse [X]
S.C.P. [I] [K] ET [A] [F]-[K]
Grosse : le
Me Anne-laure GAY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Anne-laure GAY
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOTICS [W] venant aux droits de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR de BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [T] [E] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
S.C.P. [I] [K] ET [A] [F]-[K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2018, Monsieur [C] [X] et Madame [T] [E], épouse [X] ont vendu à Monsieur [S] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant la somme de 45.000 €.
Postérieurement à la vente, Monsieur [S] [B] a découvert que l’immeuble était infesté par la mérule, ce que confirmait un rapport d’analyses mycologiques établi le 29 Juin 2018. La propagation du champignon a généré de nombreux désordres, notamment l’effondrement partiel du plancher.
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [R], expert judiciaire.
Par ordonnance du 08 juillet 2019, Monsieur [G] [Y] a été désigné en lieu et place de Monsieur [R] pour remplir la mission d’expertise.
A l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 06 septembre 2019, l’expert a considéré que la mise en cause du diagnostiqueur, AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS, était nécessaire à la bonne poursuite des opérations d’expertise.
Le diagnostic immobilier a été réalisé par Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS.
Dans ce contexte, Monsieur [S] [B] a, par acte signifié le 27 janvier 2020, assigné devant le Juge des référés Monsieur [H] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS, afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Selon ordonnance du 15 juin 2020, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [R] par ordonnance du 14 mai 2019, puis à Monsieur [G] [Y] par ordonnance du 08 juillet 2019, ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [H] [W], exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS.
L’Expert a rendu son pré-rapport d’expertise le 20 juillet 2021 et son rappoit définitif le 18 novembre 2021.
Par exploit en date du 10 mai 2023, Monsieur [B] a assigné les époux [X], Monsieur [H] [W] et la SCP [I] [K] et [A] [F] [K] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [X], de Monsieur [W] et de la SCP [F] [K] est engagée en raison de leurs manquements respectifs dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier.
— Condamner solidairement les mêmes à lui payer les sommes suivantes:
— 13 500 € au titre de son préjudice matériel,
— 7 762,50 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 250 € au titre de son préjudice moral.
— Outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 janvier 2024, Monsieur [S] [B] sollicite de voir :
— Condamner solidairement [C] [X], Madame [T] [E] épouse [X], la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS [W] [H], venant aux droits de Monsieur [H] [W] et la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] à verser à Monsieur [S] [B] les sommes de:
— 13 500 € au titre de son préjudice matériel,
— 7 762,50 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 250 € au titre de son préjudice moral.
— Condamner solidairement [C] [X], Madame [T] [E]
epouse [X], la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS [W] [H], venant aux droits de Monsieur [H] [W], et la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— Condamner solidairement [C] [X], Madame [T] [E] éouse [X], la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS [W] [H], venant aux droits de Monsieur [H] [W], et la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] à hauteur de 75 % des frais et depens de la présente instance et des instances de referés en ce compris les frais et honoraires de l’Expert.
Monsieur [B] recherche la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie legale des vices cachés au motif qu’ils lui ont vendu un bien affecté de mérule, alors qu’ils n’ont réalisé aucun sondage afin de s’assurer de l’absence de champignons, alors que le rapport de la SEMHV du 28 février 2022 précisait “ les résultats d’analyse portent sur le ou les échantillons prélevés et fournis par les clients et ne permettent pas le diagnostic du bâtiment dans sa globalité”
Il soutient que la clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés est inefficace lorsque le vendeur a manqué à son devoir d’information.
Par ailleurs, il fait valoir qu’au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, le notaire était tenu d’un devoir de conseil qui lui impose des obligations d’information, de vérification et d’efficacité et qu’en l’espèce, le notaire a extrapolé à l’ensemb1e du bien le rapport de la SEMHV manquant ainsi à son devoir de conseil et plus généralement à ses obligations d’information, de vérification et d’efficacité.
Enfin, il indique qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] a, de lui-même et en sa qualité de professionnel, expréssement alerté les consorts [X], d’une part, sur1'existence d’un risque de présence de mérule et, d’autre part, sur la nécessité de réaliser des sondages destructifs, seules investigations à même de confirmer la présence du champignon. Il ajoute qu’il n’est pas davantage etabli que, suite au rapport de la SEMHV du 22 fevrier 2018 établi a sa demande, le diagnostiqueur aurait rappelé aux vendeurs que 1'analyse réalisée ne perrnettait pas de conclure à l’absence de mérule dans l’ensemble du bâtiment. Selon le demandeur, la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] peut être retenue.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense, régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 mai 2024, Monsieur et Madame [X] sollicitent de voir :
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’integralité de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [X], en raison de la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l’acte authentique en date du 7 mai 2018,
— CONDAMNER Monsieur [B] à porter et payer aux consorts [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depens,
Subsidiairement et par impossible,
— FIXER les prejudices subis par Monsieur [B] comme suit:
— 9000 euros au titre de son préjudice matériel, retenant sa responsabilité partielle dans l’ampleur du préjudice subi,
— 2300 euros titre du préjudice de jouissance
— LE DEBOUTER sur le surplus de ses demandes,
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres depens.
Ils opposent la clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés stipulée dans l’acte de vente. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de la présence de la mérule et que leur mauvaise foi, qui permettrait de faire échec à la clause d’exclusion de garantie, n’est pas démontrée. Ils s’appuient, à cet égard, sur l’expertise amiable realisée le 23 août 2018 aux termes de laquelle l’expert a indiqué que la mérule s’était developpée à l’insu des anciens propriétaires.
Aux termes de ses dernières écrituresen defense, régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 mai 2024, Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS sollicite de voir :
A titre principal,
— Debouter M. [B] de l’integralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS [W] [H] venant aux droits de M. [H] [W],
— Debouter toutes autres parties de l’integralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS [W] [H] venant aux droits de M. [H] [W],
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCP [I] [K] et [A] [F]-[K] à garantir la SARL AUVERGNE SANCY DIAGNOSTICS [W] [H] à raison des condamnations susceptibles d’être prononceées à son encontre,
En tout etat de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS [W] [H] venant aux droits de M. [H] [W] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux depens, lesquels seront recouvrés par Me Sophie VIGNANCOUR de BARRUEL.
Le défendeur fait valoir qu’il n’a été mandaté qu’aux fins d’établissement du dossier prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il ne disposait pas de compétences et connaissances en matière de diagnostic parasitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en defense, régulièrement signifiées par RPVA en date du 16 mai 2024, la SCP [F]-[K] sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] [B] de toute demande dirigée à l’encontre de la SCP [I] [K] et [A] [F] [K] ;
— Débouter la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS REFFEYROLLES [H] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [I] [K] et [A] [F] [K] à la garantir de toutes condamnations;
— Condamner Monsieur [S] [B] ou toute partie succombante à payer et porter à la [I] [K] et [A] [F] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A titre subsidiaire et par impossible,
— Juger que la Société SANCY AUVERGNE DIAGNOSTICS [W] [H] sera tenue solidairement avec la SCP [I] [K] et [A] [F] [K] à la réparation du préjudice de Monsieur [B] ;
— Fixer les préjudices subis par Monsieur [B] comme suit :
— 9000 € au titre de son préjudice matériel
— 1.150 € au titre du préjudice de jouissance
— Retenir sa responsabilité partielle dans l’ampleur du préjudice subi ;
— Débouter Monsieur [B] sur le surplus de ses demandes ;
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SCP [F]-[K] soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle precise avoir conseillé aux vendeurs de réaliser un diagnostic fongique de 1'immeuble, lequel n’aurait pas été realisé dans son intégralité par Monsieur [W].
Elle estime ne pas avoir manqué à son devoir de conseil dès lors que le rapport d’ana1yse établi en février 2018 consécutivement au prelèvement realisé par Monsieur [W] ne mentionnait pas la présence de mérule.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré à la date du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les responsabilités :
— sur la responsabilité des vendeurs :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, l’article 1644 du même code prévoit que dans les cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que la clause exonératoire de garantie contre les vices apparents comme cachés est opposable, sauf lorsque la mauvaise foi du vendeur occasionnel est dûment constatée.
En l’espèce, il est acquis au vu du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble est affecté par la mérule.
Les vendeurs ont stipulé, dans le contrat de vente une clause d’exclusion de garantie au titre de laquelle « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ».
Les vendeurs opposent la clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés stipulée dans l’acte de vente. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de la présence de la mérule et que leur mauvaise foi, qui permettrait de faire échec à la clause d’exclusion de garantie, n’est pas démontrée. Ils s’appuient, à cet egard, sur l’expertise amiable realisée le 23 aout 2018 aux termes de laquelle l’expert a indiqué que la mérule s’était developpée à l’insu des anciens propriétaires.
Il résulte des pièces versées aux débats que la découverte de la mérule s’est faite lors des travaux de rénovation entrepris par Monsieur [B] après l’achat du bien, lequel n’avait fait l’objet d’aucune rénovation et était vendu dans un état de vétusté avancé, d’où son prix modique de 45.000 euros.
Dans l’acte notarié, signé par les parties, l’état de la propriété est qualifié de très mauvais. Selon l’expertise amiable du 23 août 2018, la mérule s’est développée à l’insu des anciens propriétaires, entre le mur arrière de la maison et son revêtement, et sous le plancher, masqué par les plaques de linoleum dissimulant l’ensemble des désordres.
S’il est acquis au vu du rapport d’expertise que l’immeuble est affecté par la mérule, il n’est pas démontré que les époux [X] avaient connaissance de la présence de la mérule dans le bien avant la vente intervenue et les travaux réalisés par l’acquéreur.
Dès lors que la mauvaise foi des époux [X], vendeurs profanes, n’est pas démontrée, ces derniers sont fondés à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie contenue dans l’acte de vente du 7 mai 2018.
La clause exclusive de garantie stipulée sera ainsi déclarée opposable au demandeur, qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [X].
— sur la responsabilité du diagnostiqueur :
L’artic1e 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ainsi, l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Ainsi, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été effectué “conformément aux normes édictées et aux règles de l’art” et qu’il s’avère inexact. Il faut rapporter la preuve d’une faute du diagnostiqueur.
En l’espèce, force est de constater que le diagnostic de l’état relatif à la présence d’un risque de mérule n’était pas obligatoire, le logement n’étant pas situé dans une zone à risque ayant fait l’objet d’un arrêté. À cet égard, l’acte de vente en date du 07 mai 2018 précise “LE VENDEUR déclare qu’à ce jour LE BIEN vendu n’est pas inclus dans une zone de présence de risque de mérule au sens de l’article L.133-8 du Code de la construction et de l’habitation et qu’il n’a pas connaissance de la présence de tel champignon dans LE BIEN vendu”.
Le diagnostic “mérule” doit donc être spécialement demandé au diagnostiqueur lorsque le bien se situe hors zone à risque. Or, ce n’est que le 09 mai 2018, qu’un Arrêté préfectoral n° 18.00460 a déclaré la commune du [Localité 11] affectée de zones de présence d’un risque mérule.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture en date du 02 février 2018 que Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS n’a été mandaté qu’aux fins d’établissement des diagnostics prévus à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il ne disposait pas de certification en matière de diagnostic parasitaire. Ainsi, le diagnostic “mérule” se situait en dehors de la mission confiée à Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS par les époux [X].
Les vendeurs lui ont uniquement demandé d’opérer un prélèvement aux fins d’identification du champignon rencontré lors des diagnostics règlementaires initialement effectués par M.[W].
Par ailleurs, il est acquis que le diagnostiqueur a conseillé au vendeur d’effectuer une analyse par un laboratoire spécialisé dans la mycologie, en l’espèce le laboratoire SEMHV, au vu des constatations qu’il avait faites.
Le rapport SEMHV, en date du 22 février 2018, a identifié un agent du type Botryobasidium conspersum, soit un champignon lignivore provoquant de la pourriture fibreuse blanche, sans confusion possible avec la mérule.
En définitive, il apparaît que M. [W], bien qu’il n’ait jamais été chargé d’effectuer un diagnostic parasitaire, a fait toute diligence afin d’alerter les vendeurs sur le risque parasitaire, puisqu’il a procédé au soulèvement des plaques de revêtement de sol au R+2, conseillé de procéder à des trous à la scie cloche pour examiner le plénum du plancher haut du R+1 sur lequel il a découvert un champignon, opéré un prélèvement puis transmis celui-ci à un laboratoire pour identification scientifique. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que la mérule était déjà présente lors de l’examen initial des lieux par M. [P] [N], début février 2018.
Ainsi, Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS a bien respecté sa mission initiale et a rempli son devoir de conseil en alertant son client sur la nécessité de réaliser des sondages complémentaires.
En conséquence, Monsieur [B] échouant à démontrer une faute de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS, sera débouté de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
— sur la responsabilité du notaire :
L’artic1e 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 1241 du code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il est constant que lorsque les notaires prêtent leur concours à la rédaction d’un acte, ils doivent notamment éclairer les parties et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de cet acte ainsi que sur les risques encourus.
Monsieur [B] fait valoir que le notaire était tenu d’un devoir de conseil qui lui imposait des obligations d’information, de vérification et d’efficacité et qu’en l’espèce, le notaire a extrapolé à l’ensemb1e du bien le rapport de la SEMHV, manquant ainsi à son devoir de conseil et plus généralement à ses obligations d’information, de vérification et d’efficacité.
La SCP [F]-[K] soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle precise avoir conseillé aux vendeurs de réaliser un diagnostic fongique de 1'immeuble, lequel n’aurait pas été realisé dans son integralité par Monsieur [W].
Elle estime ne pas avoir manqué à son devoir de conseil dès lors que le rapport d’ana1yse établi en fevrier 2018 consécutivement au prélèvement realisé par Monsieur [W] ne mentionnait pas la présence de mérule.
En l’espèce, aux termes du compromis de vente dans un paragraphe expressément intitulé REGLEMENTATION RELATIVE A LA MERULE et aux termes de l’acte de vente, le Notaire a indiqué : “Il résulte d 'un rapport d 'analyses mycologíques établi par SEMHVSAS – [Adresse 2], le 22 février 2018 demeuré ci-annexé, que le bien vendu ne révèle pas la présence de tel champignon”.
Or, la SCP [F]-[K] ne pouvait ignorer que le rapport de la SEMHV, ne concernait pas l’intégralité du bâtiment puisque ce rapport précisait : “ Les résultats d’analyse portent sur le ou les échantillons prélevés etfournis par le client, ils ne permettentpas le diagnostic du bâtiment dans sa globalité”.
Au surplus, aux termes de ses écritures, la SCP [F]-[K] reconnaît qu’elle avait connaissance de l’existence d’un risque de mérule dans la commune du Mont-Dore et ce, bien avant l’adoption de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2018.
Ainsi, il y a lieu de retenir la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il n’a pas alerté les acquéreurs sur le caractère incomplet du diagnostic parasitaire ainsi que sur les risques encourus qui pouvaient être prévenus par la réalisation de sondages complémentaires.
Sur la réparation du préjudice :
Il est constant que si Monsieur [B] avait été dûment informé de la présence de mérule au sein du bien, il n’en aurait pas fait l’acquisition ou, à tout le moins, aurait sollicité une réduction du prix afin de tenir compte des travaux de réfection qui s’imposaient.
Aux termes de son rapport définitif, l’Expert a chiffré les postes suivants:
— Resuivi complet de la toiture : 1 500 € HT (1 800 € TTC)
— Dépose de cloisons et plancher du bas R+l : 5 500 € HT (6 600 € TTC)
— Traitement contre la mérule : 2 200 € HT (2 640 € TTC)
— Reconstruction du plancher et des cloisons du RH : 5 800 € HT (6 960 € TTC).
Eu égard aux pièces versées aux débats, le chiffrage du préjudice matériel par l’expert sera retenu.
Le demandeur fait valoir que la durée des travaux a été estimée à 2 mois durant lesquels la maison ne sera pas occupée et qu’il convient d’ajouter la perte de jouissance du bien entre la première saisine du Juge des référés en avril 2019 et la dernière réunion sur site organisée par l’Expert le 16 décembre 2020. Selon le demandeur, ce poste de préjudice peut être fixé à 450 € par mois soit un préjudice de jouissance de 10 350 €.
Aux termes de leurs conclusions en défense, la SCP [F]-[K] conteste le montant du préjudice de jouissance en faisant valoir que, compte tenu de l’état de l’immeuble, Monsieur [B] ne pouvait l’habiter en l’état sans réaliser des travaux d’envergure.
Il est acquis que le bien litigieux a été immobilisé pendant la durée des opérations d’expertise, Monsieur [B] ayant été contraint de différer ses travaux d’aménagement.
Monsieur [B] est donc bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 300 euros par mois, soit un préjudice de jouissance de 6.900 € :
— Durée de la procédure d’expertise : 21 mois X 300 € = 6.300 €
— Durée des travaux : 2 mois X 300 € = 600 €
Monsieur [B] sollicite 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [B], postérieurement à la signature de l’acte de vente, a découvert sa maison dans un état de délabrement dû à l’effondrement d’une partie du plancher.
Monsieur [B] est donc bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 2.000€.
En outre, Monsieur [B] n’exclut toutefois pas sa propre responsabilité dans les dommages qu’il a subis, comme l’a relevé l’Expert, l’absence de mesures conservatoires par le demandeur ayant contribué à la prolifération du mérule.
Il ya lieu de retenir un partage de responsabilité à parts égales entre le notaire et l’acquéreur.
Il s’ensuit que le notaire sera condamné à verser à Monsieur [B] la somme globale de 13.450 (26.900 / 2) euros selon le décompte suivant :
— 18.000 euros au titre de son préjudice matériel
— 6.900 euros au titre de son préjudice de jouissance
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le Juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient alors compte de l’équité, ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office pour les mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par application de l’article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [T] [E] épouse [X] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOTICS [W] venant aux droits de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS;
CONDAMNE la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] à payer à Monsieur [S] [B] la somme totale de 13.450 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
CONDAMNE la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SARL AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOTICS [W] venant aux droits de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale AUVERGNE [Localité 12] DIAGNOSTICS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [T] [E] épouse [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [I] [K] ET [A] [F]-[K] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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