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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/135
AFFAIRE N° RG 24/02577 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OSB
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE au principal
Défenderesse à l’opposition à contrainte
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, Etablissement Public Administratif
pris en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’opposition à contrainte
Madame [N] [V]
née le 30 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2019, Madame [N] [V] s’est inscrite auprès de [1] en qualité de demandeur d’emploi.
Elle a alors bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sur la base d’un taux journalier net de 36,10 euros à compter du 5 novembre 2019, et ce, pour une durée de 730 jours.
Le 1er décembre 2020, Madame [N] [V] a déclaré auprès de [1] avoir retrouvé un emploi et a ainsi été radiée de la liste des demandeurs d’emploi.
Le 26 août 2022, [1], ayant reçu une nouvelle attestation employeur de la société « [2] » faisant apparaître une période d’emploi du 12 novembre 2019 au 24 août 2022, date de la démission de Madame [N] [V], a procédé à une révision de son dossier et constaté un trop-perçu au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 pour un montant de 12.402,46 euros.
Cette somme a été réclamée à Madame [N] [V] par lettre amiable du 18 octobre 2022, puis par relance le 21 novembre 2022.
Madame [N] [V] a formulé une demande de remise de dette en date du 2 novembre 2022 suite à laquelle une notification de rejet lui a été notifiée le 19 janvier 2023.
Par la suite, une proposition de remboursement échelonné en 24 mensualités lui a été adressée par [1] le 24 janvier 2023.
Sans remboursement de sa part, un courrier de relance lui a été adressé le 20 mars 2023, suivi d’une mise en demeure en date du 11 avril 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé.
Plusieurs échanges amiables sont ensuite intervenus entre [1] et Madame [N] [V], sans succès.
[1] a vainement mis en demeure Madame [N] [V] de régler les sommes dues selon courriers recommandés du 5 juin 2023 et du 10 juillet 2023, dont les accusés de réception sont revenus signés.
En date du 4 septembre 2023, Madame [N] [V] a effectué un remboursement à hauteur de 50 euros, ramenant sa dette de 12 402,46 euros à 12 352,46 euros.
Le 2 octobre 2023, une ultime mise en demeure lui a été adressée par [1], dont l’accusé de réception est revenu signé.
A défaut de remboursement, une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] a été émise à l’encontre de Madame [N] [V] par [1] et notifiée par commissaire de justice le 27 septembre 2024.
Madame [N] [V] a formé opposition à cette contrainte selon lettre recommandée avec accusé de réception non datée, reçue au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS le 8 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, [1] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de prescription.
SUR LE FOND
DEBOUTER Madame [V] de son opposition. VALIDER la contrainte. CONDAMNER Madame [V] à payer à [1] : • 12 402,46 euros en principal au titre du paiement indu
• 5,66 euros de frais de recommandés
• 126,73 euros au titre de l’émolument proportionnel
• 5,47 euros au titre des frais d’huissier
CONDAMNER Madame [V] à payer à [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens (article 696 du CPC).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [V] demande au Tribunal de :
A titre principal :
DECLARER l’action de [3] prescrite, DEBOUTER [3] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de Madame [N] [V] à la somme de 2.541,16 euros, DEBOUTER [3] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
DEBOUTER [3] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER [3] à verser à Madame [N] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNER aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de prescription de l’action intentée par [1] constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur le fond
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ».
L’article R5411-6 du code du travail précise que : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
Conformément à l’article R5411-7 du code du travail : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, il est établi que pendant plusieurs mois, lors de ses actualisations mensuelles auprès de [1], Madame [N] [V] n’a pas déclaré son activité pour la pharmacie [H] VOLAY à [Localité 5].
En effet, il est constant que Madame [N] [V] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 5 novembre 2019 jusqu’au 1er décembre 2020, date à laquelle elle a déclarée avoir retrouvé un emploi.
Or, il ressort de l’attestation transmise par son employeur à [1] suite à sa démission en 2022, que Madame [N] [V] a, en réalité été employée du 12 novembre 2019 au 24 août 2022, ce qu’elle ne conteste pas.
[1] est, en conséquence, bienfondé à agir en restitution de l’indu en application des règles de l’assurance chômage
S’agissant du montant de l’indu, les articles 30 et suivants du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 fixent les modalités du cumul salaire/allocation qui sont applicables.
En l’espèce, Madame [N] [V] n’a déclaré sa reprise d’emploi qu’en décembre 2020 ce qui a conduit à sa radiation. Or, la période de son emploi s’est, en réalité, écoulée du 12 novembre 2019 au 24 août 2022.
L’attestation employeur remise à [1] par la société « [H] [4] » précise les salaires perçus par Madame [N] [V] à compter d’avril 2020.
Pour la période indue du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, l’attestation employeur justifie de son activité salariée mais sans aucune précision de salaire pour autant le calcul du redressement opéré par [1] s’est effectué en fonction de l’activité salariée sans salaire générant un indu intégral des ARE versées sur les mois concernés. A ce titre, le Tribunal constate que Madame [N] [V] ne produit pas les bulletins de salaires correspondants à cette période.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] [V] reconnait avoir « commis des erreurs s’agissant de l’actualisation de sa situation » mais en dément le caractère intentionnel, de sorte qu’elle ne conteste pas les calculs effectués par [1] s’agissant des sommes réclamées.
Ainsi, [1] est bien fondé à solliciter la somme de 12 540,32 euros au titre du paiement indu et des frais accessoires. Madame [N] [V] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [V] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [N] [V], condamnée aux dépens, devra verser à [1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DELCARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [N] [V] ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] notifiée par [3] le 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à [3] la somme de 12 540,32 euros au titre du paiement indu ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à [3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Yoann BEKAIRI, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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