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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2023, Madame [D] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant : « état dépressif réactionnel selon elle à des persécutions au travail et à un licenciement ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [D] [X].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 25 septembre 2023 adressé à Madame [D] [X].
Le 2 novembre 2023, Madame [D] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 12 février 2024 Madame [D] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 mars 2024.
Par jugement du 14 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est (…) aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 29 mars 2021 de Madame [D] [X] à savoir un « Etat dépressif réactionnel » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [D] [X],
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Sursis à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Mme [D] [X] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Réservé les dépens et les autres demandes.
Le 2nd CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 29 aout 2024, lequel a été notifié aux parties le 3 septembre 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 19 novembre 2024, renvoyée à la demande de l’une au moins des parties à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Mme [D] [X], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses premières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
— Dire que sa maladie professionnelle, à savoir un syndrome dépressif réactionnel constaté le 29 mars 2021, a été directement causée par son travail habituel ;
— Annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit,
— Dire que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance que la relation de travail s’est déroulée sans difficulté pendant plus de 10 ans et que brutalement le 26 mars 2021, elle a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable à licenciement ; que le licenciement et la procédure de licenciement ont été d’une violence inouïe ; qu’elle a été placée le 29 mars 2021 en arrêt maladie pour des troubles dépressifs réactionnels ; que depuis elle est suivie par un médecin psychiatre ; le Conseil de Prud’hommes a déclaré son licenciement abusif.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dûment représentée à l’audience, s’est référée oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Entériner les avis des CRRMP région Hauts de France et Grand Est,
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Mme [X], au titre de la législation professionnelle.
Elle relève que les avis des CRRMP sont concordants et que Mme [X] n’apporte aucun élément nouveau de nature à renverser lesdits avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
***
En l’espèce, le 11 février 2023, Mme [D] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 par le docteur [I] faisant état d’un " état dépressif réactionnel (…) ".
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 19 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [D] [X] aux motifs suivants :
« Madame [X] [D], née en 1968, a exercé le métier d’assistante de direction depuis 2010. Les éléments du dossier rapportent un développement de carrière harmonieux. Des évènements médicaux nécessiteront la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter de décembre 2020. Un licenciement sera prononcé en mars 2021.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un état dépressif réactionnel constaté le 29 mars 2021.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence d’éléments factuels étayant une surcharge de travail, des difficultés relationnelles et de l’organisation du travail préalables à la date où elle quitte l’entreprise, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle, en l’état actuel du dossier ".
Sur contestation de Madame [D] [X], et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la pathologie de l’assurée, à savoir un « Etat dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 29 août 2024, le 2nd CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un état dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 29 mars 2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale qui a exercé la profession de secrétaire de direction entre 2010 et mars 2021.
La déclarante évoque une cadence de travail élevée, une détérioration de son bien-être au travail entre autres.
L’employeur rapporte une dégradation des échanges avec un refus de communiquer de l’intéressée.
Enfin, il faut prendre en considération un facteur extraprofessionnel intrinsèque à la déclarante ayant pu participer à la genèse de la pathologie déclarée.
Prenant en compte l’ensemble des éléments apportés ainsi que les témoignages contradictoires fournis par les parties, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
* *
Force est cependant de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête administrative les éléments suivants :
° Par Madame [D] [X]
Dans son questionnaire, Mme [X], qui a occupé le poste d’assistante de direction trilingue du 2 décembre 2010 au 22 avril 2021, a précisé à partir de quelle date son travail a eu un impact sur sa santé psychologique de la façon suivante :
« En date du 19 mars 2021, lors de la remise en main propre de la convocation pour un entretien préalable à sanction prévue le 26 mars 2021. Mon employeur me notifiait dans le même temps de la dispense de me présenter à mon poste de travail. Ce moment m’a traumatisée. Je précise que je bénéficiais alors d’un mi-temps thérapeutique depuis le 22 décembre 2020 d’une validité de 6 mois en raison d’une hystérectomie totale + Annexectomie bilatérale en date du 08 octobre 2020. J’ai été très brutalement, injustement licenciée en date du 20 avril 2021. J’en demeure encore aujourd’hui traumatisée. Mon corps a décompensé depuis : hernie discale opérée en septembre 22, Rupture de l’aponévrose en Février 23 (…) Je ne me relève toujours pas de ce traumatisme. Je m’interroge, suis inquiète pour mon avenir ".
S’agissant de ses difficultés professionnelles évoquées avec le médecin du travail, Mme a ajouté :
« Déjà en 2017, suite à des difficultés relationnelles nécessitant une intervention en urgence du DR [S] [O] pour éviter toute dégradation liée à une attitude managériale inconvenante. En 2018, suite à une intervention chirurgicale (Endomètre + Cure prise en compte par la CPAM). Puis fin 2020 et début 2021 en raison de mon MT ".
Elle a également formulé les remarques suivantes :
« Je me suis de tout temps très investi dans mon travail. Les retours de mes entretiens professionnels en attestent de mes compétences et réussites. Le licenciement abusif dont j’ai fait l’objet demeure à ce jour insurmontable pour moi (…).
Il n’y a eu aucune mesure de prise dans l’entreprise pour identifier, apaiser les comportements agressifs provenant des responsables malgré l’intervention du Dr [S] [O], médecin du travail en 2017 (…)
Il y avait une franche entente dans le Desk où j’exerçais. Productivité, bonne ambiance régnait. La décision de mon licenciement a créé un vrai traumatisme. Les attestations de mes anciens collègues avec qui je reste encore en contact témoignent de ces reconnaissances envers ma personne (…)
Mon licenciement brutal m’a traumatisée. Je ne suis plus en mesure actuellement de me projeter professionnellement parlant ".
Trois collègues de Mme [X] ont produit des attestations :
— Mme [A] [G], assistante commerciale, présente lors de l’entretien préalable au licenciement dirigé par Monsieur [F] du 26 mars 2021, détaille les faits suivants :
« (…) Monsieur [F] a débuté le propos en précisant que les griefs qui allaient être annoncés rendaient d’emblée incompatible toute poursuite de collaboration (…)
La décision de se séparer de Mme [X] semblait donc déjà prise.
Il a été également reproché à Mme [X] de se prémunir de soit-disant horaires à la carte(…)
Il est reproché à Mme [X] d’opérer un clivage entre les 3 assistantes de Monsieur [F] dont je fais partie (…)
Mme [X] se voit reprocher un ton sec et agressif avec ses homologues (…)
Il a été question de beaucoup d’erreur. Je vous fais part de nouveau de mon étonnement. Mme [X] est une professionnelle des plus rigoureuses (…)
Ce qui m’a fait particulièrement réagir est le reproche fait à Mme [X] d’avoir tenté de créer un contre-pouvoir et d’avoir tenté d’entrainer ses collègues avec " (…) » ;
— Mme [C] [N], assistante commerciale, a attesté n’avoir jamais eu à se plaindre de sa collaboration et entente relationnelle avec Mme [X] en ajoutant :
« J’atteste également que lors de mon entretien professionnel avec ma hiérarchie, Monsieur [Z] [U], au début du mois de décembre 2020 alors que Mme [X] était encore en arrêt de travail, ce dernier m’a informée parlant de Mme [X] que « on va la dégager ». Il m’a reproché d’être trop proche d’elle, qu''elle montait les gens contre la Direction ; qu’il fallait se désolidariser d’une personne comme ça. Mr [U] a reconnu en parallèle que Mme [X] en avait pris plein la gueule depuis son embauche dans l’entreprise. La période du 1er confinement (Mars 2020) a été des plus remarquables pour notre collaboration. En effet, l’entreprise était en suractivité, des contrats affluaient de toutes parts, Mme [X] et moi-même étions toutes les deux en binôme lors des semaines alternées (..) A titre d’exemple, nous pouvions travailler souvent jusqu’à 12 heures par jour (Je précise que ces semaines étaient alternées avec des semaines d’activité partielle) (…) » ;
— M. [M] [P], collaborateur de Mme [X], a également témoigné de l’entraide et de l’esprit d’équipe dont faisait preuve l’assurée.
° Par l’employeur :
Dans son questionnaire, il a renseigné les points suivants :
— Charge de travail, contrainte de rythme ou attention soutenue :
« – attention normale pour un poste d’assistante de Direction
— le travail ne dépend pas de procédures ou du travail de collègues
— pas de dérangement particulier
— travail régulier dans les tâches : prise de commandes, saisie de contrats, suivi de livraison, forte implication du supérieur hiérarchique dans la relation clients ".
— Relations avec ses collègues :
« Mme [X] est à l’origine d’une mauvaise ambiance.
1 collègue a voulu démissionner en février 2021.
Mme [X] se permettait de parler (écrire) au nom de ses collègues sans leur consentement.
Mauvaise ambiance dans le desk ".
— Incertitude quant à l’avenir professionnel :
« Convocation à entretien préalable à sanction le 19/03/2021. Suite à de nombreux échanges pour tenter de résoudre une situation conflictuelle créée par Mme [X] avec sa hiérarchie.
Tentatives d’échanges se sont révélées vaines, Mme [X] n’acceptant pas l’échange ".
***
Dans le cadre de la présente instance, il appartient à Madame [D] [X] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse.
La date de première constatation médicale de « l’état dépressif réactionnel » de Mme [D] [X] a été fixée au 29 mars 2021 par le médecin conseil de la CPAM et correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie
Il convient de relever que la date du 29 mars 2021 retenue par le médecin conseil de la CPAM est concomitante à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 26 mars 2021, entretien qui s’est tenu en présence de sa collègue, Mme [A] [G], qui en attesté.
Les déclarations de Madame [X], recueillies dans le cadre de l’enquête administrative, sont sans équivoque en ce qu’elle identifie l’impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique à compter du 19 mars 2021, date de la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, Mme [X] ayant précisé que ce moment l’a traumatisée.
Toutefois, aucun élément objectif probant ne vient démontrer que l’employeur a usé d’un comportement brutal, vexatoire ou humiliant à l’occasion de la remise de la convocation à l’entretien préalable de licenciement, nonobstant le fait qu’une telle remise ne soit pas facile à recevoir.
De la même façon, il n’est pas démontré par l’attestation de Madame [G] que l’entretien de licenciement lui-même se soit déroulé dans des conditions brutales et humiliantes, nonobstant les reproches qui ont été adressés à Mme [X] par l’employeur, ce qui est l’objet même d’un tel entretien.
Pour autant, ces éléments sont indiqués comme étant à l’origine de la lésion psychique dont souffre Mme [D] [X].
En l’état actuel des pièces du dossier, au-delà ces deux évènements, Madame [D] [X] ne démontre pas, à l’appui d’éléments probants objectifs, que sa fonction d’assistante commerciale a été exercée de façon dégradée au sein de la société. Comme elle l’indique elle-même, son entretien d’évaluation du 15 janvier 2021 a été très positif et Madame [X] n’a pas alerté sur une quelconque difficulté antérieure et persistante en termes de facteurs de risques psycho sociaux, tels que la diminution de son autonomie décisionnelle tout comme l’intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les exigences émotionnelles, la dégradation des rapports sociaux, les conflits de valeurs ou encore l’insécurité de l’emploi et du travail.
Madame [X] a régulièrement été suivie par le médecin du travail et les seuls éléments de risque pointés par le médecin du travail datent de 2017. Les attestations de suivi du médecin du travail en 2018, 2020, du 26 janvier 2021 ne mentionnent rien d’autre que la poursuite de l’aménagement du poste de travail.
Dès lors, la seule attestation de Madame [N], contredite par l’employeur qui invoque une dégradation des échanges avec Madame [X] du fait de cette dernière est insuffisante à justifier d’une exposition professionnelle aux risques psycho sociaux suffisamment probante et circonstanciée permettant d’établir un lien direct et essentiel entre l’apparition de son affection, à savoir un « état dépressif réactionnel » et l’exercice de son travail habituel.
Par ailleurs, le CRRMP du Grand Est a pu retenir l’existence de facteurs extra-professionnels intrinsèques à Madame [X] ayant pu participer à la survenue de la pathologie de par ses difficultés de santé préexistantes ayant justifié un mi-temps thérapeutique.
Madame [X] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [X] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [X] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 14 mai 2024 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 29 août 2024 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Madame [D] [X] en date du 29 mars 2021, soit un « état dépressif réactionnel », n’est pas établi ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres du 25 septembre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 mars 2021 de Madame [D] [X],
DÉBOUTE Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-visés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM des Flandres
— 1 CCC à Me BROUWER et à Mme [X]
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