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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IRP
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IRP
N° de MINUTE : 26/00668
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IRP
Jugement du 18 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [O] [P] [W], salariée de la société [1] devenue [2], a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis.
Par courrier du 9 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] [P] [W] dans les suites de cet accident, fixé à 12 % à compter du 2 septembre 2024, indiquant : « Les séquelles consistent chez une droitière en une limitation légère des mouvements de l’épaule droite indemnisable ».
Par lettre de son conseil du 8 novembre 2024, la société [1] devenue [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, la société [3] [4] devenue [2] a par requête reçue par le greffe le 13 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Reprenant les termes de sa requête, la société [3] [4] devenue [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : sur l’inopposabilité du taux d’IPP alloué à Mme [A] [O] [B] à 12% :
— constater que le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles,
— en conséquence, lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 12% avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent, le cas échéant, fixer à 0%, le taux d’IPP.
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une consultation médicale :
— ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d’IPP de Mme [A] [O] [P] [W] avec injonction à la Caisse de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier, en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles et plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire.
En toutes hypothèses :
— prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [F] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CPAM de Seine Saint Denis aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier électronique du 5 janvier 2026, la CPAM de Seine Saint Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision du médecin conseil de fixer à 12% le taux d’incapacité opposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle pour non transmission du rapport d’évaluation des séquelles
Moyens des parties
La société [1] expose que la CPAM n’a pas respecté les dispositions des articles R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale, qu’en effet, le docteur [F], médecin qu’elle a désigné, n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que les pièces médicales ayant permis la fixation du taux d’IPP.
La CPAM n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de recours préalable :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du17 juin 2021, nº 21-70.007).
En l’espèce, il est constant que ni rapport d’évaluation des séquelles, ni les pièces médicales ayant servi à déterminer le taux d’IPP de Mme [A] [O] [B] n’ont été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Toutefois, cette absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur lequel a pu porter le contentieux devant la présente juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
Par suite, la demande d’inopposabilité de la société [1] devenue la société [2] sera rejetée.
S’agissant de la demande de voir le taux fixé à 0%, la société requérante n’apporte aucune pièce permettant de démontrer que Mme [A] [O] [P] [W] n’a pas eu de séquelle suite à son accident. Elle en sera donc déboutée.
Sur la demande de consultation médicale
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. […]”
Selon le barème d’invalidité des accidents du travail
:
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 12 % indique : « « Les séquelle consistent chez une droitière en une limitation légère des mouvements de l’épaule droite indemnisable ».
Pour contester le taux de 12 % fixé par la CPAM, la société requérante indique n’avoir pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de pièces médicales justifiant le taux retenu, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces circonstances, en s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester le taux d’IPP fixé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [R] [X].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [A] [O] [P] [W] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [A] [O] [B], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [A] [O] [P] [W] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [A] [O] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 novembre 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12 % fixé par la CPAM de Seine Saint Denis présenté par Mme [A] [O] [B] à compter du 2 septembre 2024,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 avril 2026 par la société aux OCP répartition devenue [5] répartition ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 juin 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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