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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 26 mars 2026, n° 25/07550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 26 MARS 2026
Enrôlement : N° RG 25/07550 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UEV
AFFAIRE : M., [K], [U] (la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES)
C/ M., [O], [V], Mme, [M], [S] ép., [V]
A l’audience Publique du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 mars 2026
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [U]
né le 20 septembre 1962 à, [Localité 1] (13)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandrine ARSENTO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur, [O], [V]
né le 1er décembre 1979 à, [Localité 1] (13)
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [M], [T], [S] épouse, [V]
née le 11 juin 1984 à, [Localité 1] (13)
demeurant, [Adresse 2]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [K], [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 3], enregistré au cadastre sous le numéro 854 C n,°[Cadastre 1].
Ce bien est constitué de locaux à usage professionnel, dans lesquels il exerce son activité.
Monsieur et Madame, [V] sont propriétaires indivis de la parcelle sis, [Adresse 4], enregistrée au cadastre sous le numéro 854 C n,°[Cadastre 2].
Les deux terrains sont contigus.
Ils ont fait édifier un ensemble immobilier sur leur parcelle, comprenant une villa, une piscine et des plages en amont ouest de la parcelle de Monsieur, [U].
Par courrier en date du 10 juin 2015, Monsieur, [K], [U] a mis en demeure les consorts, [V] d’avoir à intervenir afin de s’assurer que les conséquences de la construction ne provoquent aucun dommage sur son bien, et de vider les gravats du chantier.
Ce dernier a fait réaliser plusieurs constats d’huissier.
Par courrier en date du 24 octobre 2019, Monsieur, [K], [U] a de nouveau mis en demeure les consorts, [V] d’avoir à intervenir sur leurs murs de soutènement, dont l’un avait cédé.
Le 7 janvier 2020, Monsieur, [K], [U] a saisi les services de la ville de, [Localité 1], les informant du risque d’écroulement des murs de soutènement édifiés suite aux travaux réalisés par les consorts, [V] sur leur propriété.
Par arrêté en date du 14 février 2020, la ville de, [Localité 1] a interdit l’accès au jardin situé au, [Adresse 5] et au local à usage de bureau appartenant à Monsieur, [U].
Le 16 juin 2021 l’arrêté a été levé.
En l’absence d’intervention de ses voisins Monsieur, [U] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2021, Monsieur, [B], [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 15 mars 2024.
Le 7 avril 2025, Monsieur, [J], [N], conciliateur de justice, a convoqué les parties à une réunion de conciliation. Un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 19 mai 2025, en l’absence des consorts, [V].
Par assignation en date du 24 juillet 2025, Monsieur, [K], [U] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur, [D], [V] et Madame, [M], [S] épouse, [V] aux fins de :
Vu les articles 640, 641, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code civil,
Vu le rapport de Monsieur, [I],
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2024 de Monsieur, [I],
JUGER que les travaux réalisés sur le fonds des consorts, [V] sont non conformes au permis de construire obtenu, aux règles de l’art, et ont généré des désordres graves sur le bien immobilier de Monsieur, [U] affectant son usage et sa solidité,
JUGER que la responsabilité des consorts, [V] est pleine et entière dans la survenance des dommages causés sur la parcelle de Monsieur, [U],
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts, [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur les deux fonds et notamment :
— Reprofilage du terrain et création de trois restanques en murs maçonnés ou gabions édifiés perpendiculairement à la pente du talus sur une longueur mitoyenne d’environ 4 m,
— Suppression des rejets d’eau provenant de la parcelle, [V] à savoir les barbacanes et la canalisation jaune qui se déversent gravitairement dans le fonds, [U],
— Démolition et reconstruction du mur de soutènement,
— A défaut, renforcement du voile par la mise en œuvre d’une paroi ancrée bloquant le voile existant jusqu’à -0,50m sous l’arase supérieure du mur existant,
— Blocage de l’angle du mur de soutènement par création d’une paroi en béton armé ancrée à -1,5 m minimum,
— Abattre impérativement le grand pin d’Alep qui se trouve dans un contexte instable sur la parcelle de Monsieur, [U],
— Suppression des écoulements provenant de la parcelle, [V] et réfection des doublages en placo dans les locaux de monsieur, [U],
— Reprise et mise en conformité de la pente de la toiture et réfection du faux plafond dans les locaux de Monsieur, [U],
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame, [V] au paiement de la somme de 99.433,43 euros au titre des travaux de reprise,
JUGER que ladite somme sera réindexée conformément à l’évolution de l’indice BT01,
JUGER que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame, [V] à payer :
— 18.050 euros en réparation des préjudices subis
— 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’assignation a été remise à étude.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/7550.
,
[D], [V] et Madame, [M], [S] épouse, [V] sont défaillants.
******
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2025. Une procédure sans audience a été proposée à Monsieur, [U] qui l’a acceptée.
Ce dernier a déposé son dossier de plaidoirie le 8 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », « déclarer », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
En application de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
En vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, l’expertise a pour objet a pour objet d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 246 dispose que le juge n’est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien.
Dès lors que l’expert émet un avis qui ne lie pas le juge, sur une question technique et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 6 du code de procédure civile, alors qu’aucune disposition légale ne prescrit au juge d’homologuer ou non un rapport d’expertise, en l’absence de contestation à trancher sur sa validité.
Cette demande purement formelle et dépourvue de toute conséquence tant juridique que factuelle sur laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer.
Sur la nature des désordres :
Monsieur, [U] se plaint de subir de nombreux désordres consécutifs aux travaux réalisés par ses voisins sur leur parcelle. Outre le fait qu’il prétend ne plus avoir accès au local qui lui sert de bureau, il subit des infiltrations, une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, et la menace de l’écroulement d’un pin d’Alep sur son bien.
En l’espèce, les consorts, [V] ont fait édifier sur leur parcelle une maison, une piscine, et une plage périmétrique sur la parcelle cadastrée, [Cadastre 2] qui est le fond dominant.
Compte tenu du dénivelé altimétrique entre le niveau de plage de la piscine et le terrain naturel du fonds de Monsieur, [U], deux murs de soutènement ont été érigés pour assurer la tenue de la plage nord, et de la plage ouest.
La construction de ces deux murs a nécessité l’intervention d’engins de chantier sur le fonds est de la parcelle de Monsieur, [U] pour terrasser les fondations et édifier les murs.
Entre 2014 et 2016, les défendeurs ont procédé à l’édification de deux murs le long du fond ouest de leur parcelle, avant de les démolir.
Dès le 9 juin 2015, Monsieur, [K], [U] a fait constater par acte d’huissier de justice les désordres subis sur sa propriété du fait des travaux réalisés par les consorts, [V]. Les locaux de ce dernier présentaient notamment sur les huisseries de baies vitrées des dégradations (débris de gravats, pierres, autres matériaux de chantier). Sur le terrain des amoncellements de déblais, terre, gravats, pierres et autres matériaux de chantier ont été observés à proximité des deux murs en cours d’élévation. La présence de coulures de béton-ciment, mortier a été également constatée, tout comme l’arrachage de racines d’arbres. En amont de la parcelle les déblais déposés sur le terrain de Monsieur, [U] rendaient ce dernier presque inaccessible eu égard à la déclivité du terrain.
Un nouveau constat d’huissier a été dressé à la demande de Monsieur, [U] le 9 mars 2016. Les mêmes constatations quant à la présence de déblais, gravats, branches arrachées, autres matériaux de chantier sur le terrain du demandeur ont été retranscrites. Il est également noté que l’accès au terrain est rendu difficile du fait de la présence de ces déblais.
En l’absence de réponse des consorts, [V] aux sollicitations de monsieur, [U], ce dernier en a informé les services municipaux, qui à la suite de l’expertise judiciaire réalisée à la demande du tribunal administratif par Monsieur, [R], ont pris un arrêté de péril en date du 14 février 2020 conséquence de l’instabilité du mur de soutènement. L’accès aux jardins et bureaux a été interdit avec la mise en place d’un périmètre de sécurité. Cet arrêté de péril a été levé le 16 juin 2021.
En 2021, un troisième mur a été construit sous la maitrise d’œuvre du BET ICT en mitoyenneté Est de la parcelle de Monsieur, [U].
Ainsi depuis 2015 Monsieur, [U] n’a eu de cesse de signaler des désordres en lien avec les travaux réalisés sur la propriété des consorts, [V], en vain.
Les clichés photographiques produits et résultant des constats d’huissier sont édifiants.
De même que ceux résultant de l’expertise judiciaire que ce soit tant dans les locaux professionnels de l’immeuble propriété du demandeur que sur le terrain de sa parcelle.
7 désordres ont été listés par l’expert :
— Un amoncellement de terres, gravats, et difficultés d’accès à une bande de terrain parallèle à la limite séparative, [V],/[U].
— Des coulées de boues et infiltrations d’eau dans les locaux professionnels qui sont situés en pied de la bande de terrain.
— Une aggravation des écoulements d’eau sur la parcelle de Monsieur, [U],
— Des non-conformités aux règles de l’art dans la construction du mur de soutènement n°1 sud longeant la limite séparative,
— Des non-conformités aux règles de l’art dans l’assise du mur en retour n°2 implanté perpendiculairement à la limite séparative mais situé dans le fonds, [V] en continuité du mur ouest,
— Une fragilisation et une instabilité du grand pin d’Alep sur la parcelle de Monsieur, [U]. Il précise que si l’effet d’érosion se poursuit, le système racinaire risquera d’être mis à nu, diminuant ainsi la nécessaire cohésion entre les racines, le sol, et la roche pour un ancrage efficace de l’arbre. A terme la bascule de l’arbre reste une éventualité possible, si aucuns travaux de stabilisation du sol et de limitation de l’érosion n’est mis en œuvre.
— Des remontées d’humidité
Monsieur, [I] ajoute en outre que d’autres sources potentielles d’arrivées d’eau viennent s’additionner au seul ruissellement en période de précipitations :
— Le drain jaune du mur de soutènement qui semble collecter la quasi-totalité des eaux d’infiltration de la parcelle de Monsieur, [V] du fait de l’obstruction apparente des barbacanes présentes dans le muret de séparation des parcelles,
— Le mur support de la route (fissurée) en amont et les portillons posés au-dessus,
— La toiture sans gouttière de la maison mitoyenne en amont du talus,
— La piscine présente sur la parcelle voisine, dans le cas où la vidange se ferait directement par rejet dans le sol de la parcelle, pourrait également être une source occasionnelle de venues importantes d’eau par le drain en pied de mur de soutènement.
L’expert souligne que ces différentes sources de venues d’eau, en direction de la parcelle de Monsieur, [U], et potentiellement sous forme de jet puissant sur la pente où les matériaux sont non consolidés et érodables, ont la capacité d’engendrer non seulement des coulées boueuses mais également un fort ravinement des terres.
La persistance de ce phénomène au pied du muret et du mur de soutènement pourrait entrainer dans le temps, un déchaussement progressif des fondations de ces ouvrages peu profondément ancrés, jusqu’à leur ruine, en plus de poursuivre la dégradation à court terme de l’habitation de Monsieur, [U] en amplifiant le volume des eaux et matériaux pouvant y pénétrer.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les désordres sont importants, d’une gravité certaine, et trouvent incontestablement tous leur origine dans les travaux réalisés par les consorts, [V], sauf pour les remontées d’humidité dues aux infiltrations d’eau par la toiture qui sont imputables au demandeur.
Sur les responsabilités :
Aux termes des articles 640 et 641 du code civil, le propriétaire d’un fonds supérieur ne peut rien fait qui aggrave la servitude du fonds inférieur, et si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur (…) Les maisons, cours, jardins parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Aux termes de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le permis de construire des consorts, [V] précisait que l’autorisation était assujettie à « la rétention des eaux pluviales par un ouvrage de 4 mètres cubes utile et vidange dans la piscine dans le réseau, [Localité 2]. »
Il avait d’ailleurs reçu un avis défavorable de la part de la SERAM qui relevait un défaut de canalisation et d’assainissement collectif.
En outre, les plans du permis de construire prévoyaient une distance de 3 mètres entre la limite de propriété et la fin de la piscine, ce qui aurait pu permettre le passage d’engins directement sur la propriété des consorts, [V] sans accéder à la propriété de Monsieur, [U], et par voie de conséquence, détruire l’existant.
Par ailleurs, le diagnostic géotechnique établi par sol études prévoyait un suivi particulier pendant les travaux afin d’assurer la stabilité des matériaux issus des terrassements, ce qui n’a pas été le cas.
En dépit des demandes de l’expert judiciaire, le tribunal relève que les pièces relatives aux caractéristiques géométriques au niveau de l’assise du mur 2 ne lui ont jamais été communiquées.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire et des pièces produites, que les défendeurs n’ont pas suivi les préconisations précitées et ont fait réaliser des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, qui ne sont pas conformes au permis de construire obtenu.
Ces fautes et ces non-conformités, sont directement à l’origine des désordres subis par Monsieur, [U] dont les conséquences évoluent dans le temps et s’aggravent, et sont également à l’origine de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux.
La solidité des terres et des locaux sur la parcelle de Monsieur, [U] en est affectée et diminuée.
L’expert impute la totalité des désordres aux travaux réalisés par les consorts, [V] dont les fautes sont clairement établies, ces derniers étant responsable des ouvrages par eux construits.
Bien qu’ayant préconisé des mesures urgentes, ces derniers ne les ont jamais mis en œuvre.
La résistance passive des consorts, [V] alors même que l’expertise judiciaire démontre l’imputabilité totale des désordres subis par Monsieur, [U], et que ce dernier les a alertés dès le début des travaux, témoigne d’une volonté de se soustraire à leur responsabilité, pourtant clairement établie.
De sorte qu’ils engagent bien leur responsabilité.
Toutefois ces derniers ne pourront pas être condamnés solidairement, en effet la solidarité ne se présume pas, elle est soit légale soit conventionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les préjudices :
Monsieur, [U] sollicite la condamnation des consorts, [V] sous astreinte à réparer les préjudices subis.
L’expert judiciaire préconise une série de travaux et mesures conservatoires à mettre en œuvre, comme le reprofilage du terrain de Monsieur, [U] avec la création de restanques qui se sont détruites en l’état des venues d’eaux importantes.
Concernant les nouvelles arrivées d’eaux importantes, et leurs conséquences sur les terres, l’arbre, ainsi que les locaux de Monsieur, [U], il propose une suppression des canalisations et rejets d’eau provenant de la parcelle des consorts, [V] et notamment des barbacanes et canalisation jaune qui se déversent gravitairement dans le fonds, [U].
Il préconise également une collecte des pénétrations d’eau en haut du portillon sur la route de, [Localité 3].
La démolition et la reconstruction du mur de soutènement est préconisée, à défaut le renforcement du voile par la mise en œuvre d’une paroi ancrée bloquant le voile existant jusqu’au -0,50m sous l’arase supérieure du mur existant.
S’agissant de la non-conformité aux règles de l’art de l’assise du mur en retour n°2, l’expert préconise le blocage de l’angle du mur de soutènement par création d’une paroi en béton armé.
S’agissant de la stabilité du grand pin, le sapiteur de Monsieur, [I] préconise d’abattre cet arbre, une forte érosion ayant été constatée à l’Est et au Nord de l’arbre.
Pour la réalisation des travaux de reprise Monsieur, [I] souligne la nécessité de confier une mission de maitrise d’œuvre complète à un BET structures qui devra être assisté d’un BET géotechnique qui devra définir la conception du projet, établir les descriptifs des travaux, et leurs chiffrages.
De sorte que les consorts, [V] seront condamnés à réaliser les travaux suivants sur leur parcelle :
— Pour remédier aux désordres 1 et 2, ils devront réaliser le reprofilage du terrain et créer 3 restanques en murs maçonnés ou gabions édifiés perpendiculairement à la pente du talus sur une longueur moyenne d’environ 4m.
— Pour remédier aux désordres 3, ils devront construire un bassin de rétention des eaux qui sera implanté dans le trapèze délimité par le mur existant et le mur de clôture. Le vidage de ce bassin devra être assuré par une pompe de relevage avec évacuation sur leur fonds.
— Pour remédier au désordre 4, ils devront démolir et reconstruire le mur de soutènement.
— Pour remédier au désordre 5, ils devront procéder au blocage de l’angle du mur de soutènement par la création d’une paroi en béton armé, ancrée à -1,5m minimum,
Compte tenu de l’attitude des défendeurs et de leur résistance passive, ces derniers n’ayant aucunement réalisé les travaux préconisés par l’expert depuis le dépôt du rapport d’expertise, il convient de les condamner à procéder aux travaux devant être réalisés sur leur parcelle tels que préconisés par l’expert judiciaire avec l’assistance d’une maitrise d’œuvre. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision. Ce délai apparait nécessaire dans la mesure où il s’agit de travaux de grande ampleur nécessitant l’assistance d’une maitrise d’œuvre complète. Toutefois, l’astreinte se révèle indispensable au regard du comportement des défendeurs.
En revanche, le tribunal ne peut pas les condamner à réaliser des travaux sur le fond du demandeur (abattage de l’arbre, et réfection des doublages en placo), ces demandes au titre de l’arbre et de la réfection des doublages placo seront indemnisées au titre du préjudice matériel, l’expert ayant intégré ces postes de réparation dans la somme allouée en indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur, [U].
Monsieur, [I] fixe le préjudice matériel subi par Monsieur, [U] à la somme de 99.433,43 euros pour le préjudice subi par ce dernier sur sa parcelle et ses locaux. Les défendeurs étant défaillants, aucun élément technique de nature à remettre en cause cette évaluation n’est produit, de sorte que le tribunal validera cette somme au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par le demandeur. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01.
Monsieur, [U] réclame la somme de 18.050 euros au titre de la perte de loyers, ce dernier soutenant que les locaux affectés par les désordres sont des locaux qu’il loue, et qu’il a ainsi subi un préjudice.
Le tribunal constate que ce dernier ne produit aucune pièce de nature à apprécier ce préjudice. Aucune quittance de location n’est produite, de même qu’il soutient que ce préjudice est consécutif à l’arrêté de péril du 14 février 2020, et durerait encore à ce jour. Or l’arrêté de péril a été levé le 16 juin 2021. De plus, les annexes du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas produites, de sorte que le tribunal ne peut pas vérifier les calculs réalisés par l’expert.
Il sera rappelé à Monsieur, [U] qui est en demande que la charge de la preuve repose sur lui et qu’en l’absence de pièces justifiant du montant des loyers perdus, et de la réalité de l’inoccupation des locaux, le tribunal déboutera la demande présentée à ce titre.
Monsieur, [U] réclame enfin la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Force est de constater qu’il ne développe aucunement sa demande au sein de son assignation et ne produit aucune pièce en dehors du rapport d’expertise judiciaire et des constats d’huissier pour étayer sa demande.
S’il n’est pas contestable que ce dernier a subi un réel préjudice impactant la jouissance de son terrain, et de ses locaux, la somme réclamée apparait disproportionnée en l’état des pièces en notre possession. Le tribunal tiendra cependant compte de la durée des préjudices et des désordres subis, sur 10 ans, du comportement passif des défendeurs, qui en dépit des tentatives mises en œuvre par le demandeur au travers de l’expertise et de la conciliation ne se sont jamais saisis des propositions et suggestions faites.
En conséquence, les dommages et intérêts réclamés pour le préjudice subi seront fixés à la somme de 50.000 euros. Les consorts, [V] seront condamnés au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
,
[D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront en outre condamnés au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, dans le cadre d’une procédure sans audience acceptée par Monsieur, [K], [U], par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [B], [I],
CONDAMNE in solidum, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux suivants sur leur fonds conformément aux préconisations de Monsieur, [B], [I], expert judiciaire :
— Reprofilage du terrain et création de trois restanques en murs maçonnés ou gabions édifiés perpendiculairement à la pente du talus sur une longueur mitoyenne d’environ 4 m,
— Suppression des rejets d’eau provenant de leur parcelle à savoir les barbacanes et la canalisation jaune qui se déversent dans le fonds, [U], avec construction d’un bassin de rétention,
— Démolition et reconstruction du mur de soutènement, et à défaut, renforcement du voile par la mise en œuvre d’une paroi ancrée bloquant le voile existant jusqu’à -0,50m sous l’arase supérieure du mur existant,
— Blocage de l’angle du mur de soutènement par création d’une paroi en béton armé ancrée à -1,5 m minimum,
— Suppression des écoulements provenant de la parcelle, [V],
DEBOUTE Monsieur, [K], [U] de ses demandes de condamnation sous astreinte de, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] à réaliser des travaux sur sa propriété,
CONDAMNE in solidum, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] à payer à Monsieur, [K], [U] la somme de 99.433,43 euros au titre de son préjudice matériel et des travaux de reprise,
DIT que la somme sera indexée conformément à l’évolution de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [I] le 15 mars 2024,
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de l’assignation délivrée le 24 juillet 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Monsieur, [K], [U] de sa demande de condamnation de, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] en réparation de la perte locative,
CONDAMNE in solidum, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] à payer à Monsieur, [K], [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur, [K], [U] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] à payer à Monsieur, [K], [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum, [D], [V] et, [M], [S] épouse, [V] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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