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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 déc. 2024, n° 23/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
N° RG 23/04438 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POR2
NAC : 38C
CCC délivrées le :
à
Maître [O] [E]
Maître [D] [J]
Tribunal de commerce d’EVRY
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/04438 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POR2 ;
ENTRE :
La S.A.S. LLTD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS LLTD a été constituée le 19 mars 2019 par deux associés, Madame [X] [F] et Monsieur [C] [G].
Monsieur [G] est Président de la société et Madame [F] exerce les fonctions de directrice générale.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la SAS LLTD a mis en demeure Madame [F] de créditer son compte courant débiteur.
C’est dans ces conditions que la SAS LLTD a fait assigner, par acte du 19 juillet 2023, Madame [X] [F] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 30.649,32 Euros en remboursement de son compte courant d’associé.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 1er juillet 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société LLTD,
À titre subsidiaire, désigner un expert avec la mission de :
— Convoquer les Parties dans le respect du contradictoire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance générale de la société LLTD, société par actions simplifiée au capital de 3.000€, immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 849 564 372, ayant son siège social [Adresse 2] ;
— Réunir à cet effet les Parties autant de fois que nécessaire ;
— Solliciter de l’ensemble des Parties, soit la société LLTD, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F], l’intégralité des éléments lui permettant de déterminer (1) les comptes sociaux de la société LLTD et (2) le solde du compte courant d’associé de Madame [X] [F] ;
— Prendre connaissance des données des éléments comptables et financiers de la société LLTD permettant la détermination du solde exacte du compte courant d’associé de Madame [X] [F] ;
— Dire si les désordres allégués dans la présente assignation existent, dans l’affirmative, les décrire tout aussi précisément ;
— Instruire le tribunal sur tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, éventuellement à dire de justice, la détermination du solde du compte courant d’associé de Madame [X] [F] ;
— Déterminer le solde du compte courant d’associé de Madame [X] [F] au 30.01.2023 ;
— Réaliser un nouveau bilan et compte de résultat de l’exercice social de la société LLTD clos le 30.09.2022 ;
— Réaliser un nouveau bilan et compte de résultat de l’exercice social de la société LLTD clos le 30.09.2023 ;
— Déterminer le solde du compte courant d’associé de Madame [X] [F] au 30.09.2023 ;
— Du tout, dresser un pré-rapport ou une note de synthèse en donnant aux parties un délai suffisant pour s’exprimer à son sujet.
— À la suite, déposer son rapport définitif ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et les conditions de sa consignation, réserver les dépens.
— DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de la Procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du Tribunal.
En tout état de cause,
— Condamner la société LLTD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LLTD aux dépens.
Sur le fondement de l’article L 712-3 du code de commerce, Madame [F] relève que la SAS LLTD est une société commerciale par nature, et qu’il est par ailleurs constant que les litiges afférents aux remboursements de comptes courants relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle relève qu’elle-même est commerçante dès lors qu’elle a pour profession habituelle la gestion d’un restaurant.
À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, sur le fondement des articles 144 et 232 du code de procédure civile, faisant valoir que l’attestation d’expert-comptable sur laquelle la demande est fondée est entachée de plusieurs erreurs et qu’elle est incohérente eu égard aux bilans comptables de la société LLTD.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SAS LLTD demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire d’Evry compétent,
— Débouter Madame [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire, juger que Madame [F] supportera le coût de l’expertise judiciaire, et notamment la consignation,
— Débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La SAS LLTD fait valoir que le tribunal de commerce n’est compétent que si l’actionnaire est lui-même commerçant, ce qui n’est pas le cas de Madame [F], laquelle était salariée de la société, avant d’être licenciée en 2023.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise, faisant valoir que les comptes annuels de la société, sur lesquels sa demande au fond est basée, sont vérifiés par un cabinet d’expertise comptable, et qu’il n’y a pas lieu de douter des déclarations de l’expert-comptable.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 5 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Evry
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
Aux termes de l’article L 712-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS LLTD est une société commerciale et que le litige oppose cette société à l’un de ses associés, concernant le remboursement d’un compte courant d’associé déficitaire.
Cette demande se rattache directement à la gestion de la société commerciale, Madame [F] mettant en cause l’évaluation de son compte courant d’associé au sein de la société.
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire d’Evry incompétent et de renvoyer l’examen de ce litige au tribunal de commerce d’Evry.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
— Déclare le tribunal judiciaire d’Evry incompétent,
— Renvoie l’examen du litige au tribunal de commerce d’Evry,
— Ordonne la transmission du dossier à la juridiction ainsi désignée, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens.
Fait à [Localité 4], le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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