Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGG
DEMANDEUR :
M. [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Me COISNE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] a été recruté par la Société [6] à compter du 3 décembre 2007 en qualité de cadre supérieur, a été nommé au poste de directeur d’entité le 1er janvier 2023 dans le cadre d’un reclassement suite à la fusion avec la [10].
Le 28 février 2024, M. [V] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 février 2024 par le docteur [H] [X] faisant état d’un :
« état dépressif caractérisé réactionnel à l’exposition répétée à des situations vécues traumatiques ; suivi psychiatrique et psychologue, ttt escitalopram et alprazolam ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 10 octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [V] [F].
Par décision en date du 14 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil de M. [V] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 5 septembre 2023 de M. [V] [F].
Réunie en sa séance du 17 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] [F].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mars 2025, M. [V] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
* * *
* M. [V] [F], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il sollicite la désignation d’un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal,
— débouter M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 17 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP,
— dire que M. [V] [F] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 28 février 2024, M. [V] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 février 2024 par le docteur [H] [X] faisant état d’un « état dépressif caractérisé réactionnel à l’exposition répétée à des situations vécues traumatiques ; suivi psychiatrique et psychologue, ttt escitalopram et alprazolam ».
Par un avis du 10 octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [V] [F] aux motifs que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée, en l’état actuel du dossier ».
M. [V] [F], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 5 septembre 2023.
Il produit plusieurs pièces qui attestent de l’existence d’un état dépressif, notamment une attestation du docteur [X] en date du 7 septembre 2023 dans laquelle sont constatés des symptômes évoquant un épuisement professionnel en raison d’une situation professionnelle évoluant depuis 5 à 6 mois. (Pièce n°2 assuré)
Il indique avoir alerté son employeur dès le 8 septembre 2023 de l’existence de comportements inappropriés et d’actes de harcèlement dont il était victime. (Pièce n°4 assuré)
De plus, il a été hospitalisé de jour, plusieurs demi-journées par semaine, pendant plusieurs mois à compter du 11 avril 2025. (Pièce n°11 assuré)
En réponse, la CPAM des Flandres indique qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les décisions du CRRMP s’imposent à elle.
Elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 11] , [Adresse 7], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 5 septembre 2023 de M. [V] [F], à savoir un « épisode dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [V] [F] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que M. [V] [F] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 9],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Desmulier, Me Babelaere, cpam, crrmp
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Maroc ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Leasing ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Mine ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Courrier
- Réhabilitation ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Intérêt à agir ·
- Indivision
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.