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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45YF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
Madame [D] [Y] [I] [T]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
S.C.I. CRYSTHAL,
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Toutes trois représentées par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2008, Monsieur [O] [T] a établi un testament en faveur de Madame [J] [E] dans lequel il lui léguait la quotité disponible de ses biens avec attribution, dans ce cadre, des parts lui appartenant dans la SCI CRYSTHAL, constituée en 2001.
Le 1er avril 2005, un contrat de bail a été consenti par la SCI CRYSTHAL à Madame [J] [E] pour le compte de la société PACA LOCATION CHAPITAUX concernant des bureaux et un terrain appartenant à la SCI CRYSTHAL.
Monsieur [O] [T] est décédé le [Date décès 6] 2009.
Par ordonnance en date du 18 février 2010, Maître [M] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CRYSTHAL.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2010, la SCP DOUHAIRE-AVAZERI a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenté l’indivision de Monsieur [O] [T] dans le cadre des votes de l’assemblée générale de la SCI CRYSTHAL, suite à l’assignation délivrée à Madame [J] [E] par Madame [N] [T] et Madame [D] [T].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 11 avril 201, Madame [N] [T] a été nommée aux fonctions de gérante de la SCI CRYSTHAL.
Madame [N] [T] et Madame [D] [T] ont assigné Madame [J] [E] en nullité du testament le 20 juillet 2012 et un sursis à statuer a été ordonné le 04 juin 2013 par le juge de la mise en état compte tenu d’une procédure pénale toujours en cours.
Le 16 avril 2024, la SCI CRYSTHAL a fait signifier à Madame [J] [E] une offre de vente concernant les locaux loués.
Madame [J] [E] s’est plainte de l’absence d’assemblée générale tenue par Madame [N] [T] autorisant la vente d’un bien de la SCI CRYSTHAL.
Madame [J] [E], en qualité de légataire de Monsieur [O] [T], s’est opposée à la vente du bien de la SCI CRYSTHAL.
Par assignation des 17 et 30 mai 2024, Madame [J] [E] a fait attraire la SCI CRYSTHAL, Madame [N] [T] et Madame [D] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI CRYSTHAL et d’ordonner à Madame [N] [T] de justifier sous astreinte de la consignation des loyers perçus par la SCI CRYSTHAL depuis le 11 avril 2011.
A l’audience du 16 octobre 2024, Madame [J] [E], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [J] [E] demande au tribunal de :
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal qui disposera de tous les pouvoirs attribués au président de la société SCI CR YSTHAL par la loi et les statuts avec notamment pour mission de : Gérer et administrer la société SCI CRYSTHAL, de signer tout acte en lieu et place de Madame [N] [T] et de prendre toutes mesures utiles concernant notamment les comptes bancaires de la société, jusqu’à la résolution amiable ou judiciaire du conflit opposant les parties relativement au testament de Monsieur [O] [T]. De prendre toutes mesures nécessaires pour préserver les intérêts sociaux, l’actif social et la continuité de l’exploitation sociale ; D’effectuer toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille ; De procéder à la convocation de toute assemblée, conformément aux dispositions légales et statutaires ; S’il y a lieu de dresser et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de commerce de Marseille. METTRE A LA CHARGE de la société SCI CRYSTHAL les frais de l’administrateur provisoire. ORDONNER à Madame [N] [T] de justifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la consignation des loyers perçus par la société SCI CRYSTHAL depuis le 11 avril 2011. DEBOUTER purement et simplement Madame [N] [T], Madame [D] [Y] [I] [T] et la SCI CRYSTHAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [N] [T] et Madame [D] [Y] [I] [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI CRYSTHAL, Madame [N] [T] et Madame [D] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de juger que les demandes présentées par Madame [J] [E] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir. Elles demandent de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Madame [J] [E] a été autorisée à verser en cours de délibéré le testament en original. Celui-ci a été reçu au greffe le 17 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes pour défaut du droit d’agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défenderesses contestent la qualité et l’intérêt à agir de Madame [J] [E].
En effet, elles exposent que Madame [J] [E] ne communique pas l’original du testament qui aurait été déposé chez un notaire. En cours de délibéré, l’original du testament a été produit.
Bien que la validité de ce testament soit l’objet d’une procédure en cours, tant qu’il n’a pas été annulé il doit être considéré comme valable. A ce titre Madame [J] [E] dispose de la qualité à agir.
Sur la délivrance du legs, il résulte du testament versé par Madame [J] [E] qu’il s’agit d’un legs à titre universel. Or la transmission de la quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s’opérant de plein droit par le seul fait du décès du testeur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession, l’héritier réservataire se trouve en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu’au partage. Madame [N] [T] a fait signifier une offre de vente portant sur un bien appartenant dans la SCI CRYSTHAL, société dans laquelle Madame [J] [E] revendique des parts par l’effet du testament contesté. Pour aliéner un bien en indivision, il faut l’accord de tous les indivisaires. Ainsi, Madame [J] [E] dispose d’un intérêt à agir dans la présente procédure.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 815-6 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande n’est fondée sur aucun texte concernant la compétence du juge statuant en référé.
Or il résulte des pièces et des observations des parties que le litige trouve son origine dans la qualité d’indivisaire des parties dans le cadre de la succession de Monsieur [T] par l’effet de l’existence d’un testament olographe, dont la validité est contestée. Plus particulièrement, la demande se fonde sur un conflit d’intérêts entre les héritiers (réservataires et légataire universel) quant à la gestion de la SCI CRYSTHAL.
La désignation d’un administrateur provisoire pour administrer un bien relevant d’une succession relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux articles 815-6 et 1380 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur la compétence du juge des référés dans ce litige.
Toutes les demandes des parties et les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SURSOYONS à statuer sur la demande en référé ;
ORDONNONS la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties quant au fondement juridique de la demande et la compétence du juge des référés qui en découle ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référés du lundi 16 décembre 2024 à 14 heures ;
RESERVONS toutes les demandes formées par les parties ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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