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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00036 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCRJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [U]
— Docteur [Z] [Y]
— Service du Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 23/00036 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCRJ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [U] qui travaillait en qualité d’infirmière de bloc, a été victime d’un accident de travail survenu le 6 mars 2020 à 11 heures, le certificat médical initial du docteur [M] faisant état d’une “surdité brutale oreille droite + vertiges aigüs + acouphènes”.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ( ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 15 juillet 2020 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [K] [U] a été consolidé le 1er septembre 2021.
Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 12 novembre 2021, un taux d’IPP de 8%.
Mme [K] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 31 mai 2022 a confirmé le taux d’IPP à 8%, la décision lui ayant été notifiée le 24 octobre 2022.
Mme [U] a saisi le 23 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en renseignant le formulaire CERFA aux termes duquel elle sollicite une expertise.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, Madame [K] [U], comparante, a maintenu les termes de son recours et a sollicité une mesure d’expertise et subsidiairement l’attribution d’un taux complet d’IPP sans minoration.
Elle expose que son taux d’IPP a été minoré au motif de l’existence d’un état antérieur. Elle précise avoir été atteinte d’un cancer en 2016 mais produit une attestation médicale de son oncologue réfutant toute incidence des traitements qu’elle a suivi avec les séquelles de son accident de travail. Elle ajoute n’avoir aucun autre antécédent médical. Elle déplore enfin qu’il n’ai pas été tenu compte de ses vertiges dans l’évaluation de son taux d’IPP.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal:
— de confirmer la décision de la CMRA fixant à 8% le taux d’IPP de Mme [U] consécutif à l’accident du travail survenu le 6 mars 2020,
— de rejeter la demande d’expertise/consultation médicale,
— et de débouter Mme [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.
La caisse expose que le médecin conseil met en exergue l’existence d’un état antérieur sans le nommer, estimant que les séquelles constatées ne peuvent être uniquement attribuées au fait traumatique décrit. Elle précise qu’au regard des mesures prises et du barème le taux aurait dû être de 12 % mais en tenant compte de l’état antérieur, il a été minoré à 6 % auquel il convient d’ajouter un taux de 2% pour les acouphènes soit un taux global de 8% au total. Elle rappelle qu’en l’absence d’éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le taux fixé, la demande d’expertise doit être écartée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité partielle permanente (IPP):
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité dispose que pour les infirmités antérieures :
“ L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) Il peut arriver qu’un état pathologique absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) 'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:
— l’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur?
— les conséquence de l’accident sont elles plus graves du fait de l’état antérieur?
— l’accident a-t-il aggravé l’état antérieur?”.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Enfin, aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a posé le principe d’un état antérieur sans être en capacité de le désigner ou le nommer, le déduisant de l’importance des séquelles qui ne peuvent résulter selon lui du seul traumatisme décrit le 6 mars 2020 ce qui le conduit à minorer le taux d’IPP de moitié.
Cependant pour pouvoir faire la part entre ce qui est rattachable à l’état antérieur et ce qui est le résultat de l’accident ou la maladie professionnelle, encore faut-il identifier l’état antérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant observé que le docteur [B], oncologue, certifie que la perte brutale d’audition est sans rapport avec les chimiothérapies pratiquées, excluant donc le cancer comme état antérieur interférant.
Par ailleurs, si le médecin conseil constate la surdité oreille droite, les vertiges et les acouphènes, il ne chiffre que les séquelles liées à la perte d’audition et aux acouphènes, sans tenir compte des vertiges pourtant mentionnés et identifiés.
Or le chapitre 5.5 OREILLES du barème d’invalidité stipule :
“Les séquelles portant sur l’oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l’équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d’oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l’oreille externe.
Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l’incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d’un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
5.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L’EQUILIBRE
Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l’appareil périphérique, partie de l’oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales.
L’interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l’aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu’elles n’entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d’apparition, durée, caractère, modalité d’évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d’éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l’ophtalmologiste.
Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : [G], déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de [J]).
Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et [P] seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire.
Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc.
Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués.
Pôle social – N° RG 23/00036 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCRJ
Il y aura lieu de faire une corrélation entre l’atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l’audiogramme.
— Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5 %
— Vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15 %
— Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20 %
— Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25 %
La surdité sera calculée à part.
5.5.2 SURDITE
L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
5.5.3 ACOUPHÈNES
En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5 %
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité.”.
Ainsi, à ce stade, il existe entre les parties, un litige purement médical, concernant l’imputabilité exclusive ou non de la symptomatologie de l’état de santé de Mme [U] à l’accident du travail du 06 mars 2020.
Par ailleurs, en raison du principe du non cumul de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité pour les mêmes symptômes, il importe de savoir quels sont les symptômes à prendre en compte dans le taux d’IPP, Mme [U] étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité 2ème catégorie.
Dès lors, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure
d’expertise médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
— Le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale)
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu’à chacune des parties.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire , avant dire droit mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025:
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale avec un examen clinique et commet pour y procéder le docteur [Z] [Y], sis [Adresse 6] [Courriel 5], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] [U],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Mme [K] [U],
— décrire l’état de santé de Mme [K] [U],
— décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 06 mars 2020 et proposer, à la date de la consolidation du1er septembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [U] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire si Mme [K] [U]souffrait d’une infirmité et/ou d’une maladie antérieure(s)
— le cas échéant, dire si l’accident du travail du 06 mars 2020 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur,
Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Mme [K] [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
Dit que Mme [K] [U] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Dit que la caisse devra transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Invite Mme [K] [U]à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un coefficient socio- professionnel,
Invite la caisse à justifier des symptômes pour lesquels une pension d’invalidité a été octroyée,
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertise,
Fixe le coût prévisible des opérations d’expertise à la somme de 800 EUROS HT, pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission, sans consignation préalable,
Dit que les opérations d’expertise pourront débuter dès le prononcé de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir une consignation,
Dit que l’affaire inscrite au numéro RG N°23/00036 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RCRJ opposant Mme [K] [U] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise du docteur [Z] [Y];
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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