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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3BY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Société YOUNITED CREDIT
C/
[N] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis 21 rue de chateaudin – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître STRIDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [X]
né le 12 Janvier 1996 à LILLE (59000), demeurant 270 Route de Cassel – 59670 WINNEZEELE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par voie électronique le 17 juin 2022, la société Younited Credit a consenti à M. [N] [X] un prêt de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 9,38 %.
Des mensualités ont été impayées et la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2024.
Le 22 août 2025, la société Younited Credit a assigné M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme, et à défaut, le prononcé de la résiliation, et en conséquence sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 649,59 euros avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 26 janvier 2024 et en cas de résolution, la somme de 5 000 euros ;
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La société Younited Credit, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assigné en personne, M. [N] [X] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 4 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code précité fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ce qui implique qu’il ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur, et qu’il doit obtenir des pièces justificatives au minimum quant aux revenus invoqués.
Or, en l’espèce, si selon les mentions du contrat de crédit, M. [N] [X] a été invité à déclarer le montant de ses revenus mensuels, aucun justificatif de sa solvabilité n’a été sollicité, ce qui constitue un manquement d’autant plus important que le montant du crédit accordé était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité et la créance se détermine comme suit :
— capital emprunté : 5 000 euros ;
— dont à déduire le total des versements effectués s’élevant à 2 382,9 euros selon la pièce n° 4 de la société Younited Credit ;
— la créance restant due s’élevant à 2 617,11 euros que M. [N] [X] sera condamné à payer à la société Younited Credit.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la déchéance du terme.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de préciser que le taux légal ne subira pas de majoration.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Younited Credit ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Younited Credit la somme de 2 617,11 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 janvier 2024, sans majoration de ce taux d’intérêt légal ;
Condamne M. [N] [X] aux dépens ;
Déboute la société Younited Credit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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