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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 5 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXVY
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
Mme [M] [O] [V]
C/
S.A. [8]
Société [14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [M] [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDERESSES:
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [14]
Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Non qualifiée et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, la [13] saisie par Madame [M] [O] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par lettre reçue au greffe le 11 février 2025, la [13] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle de proximité d’Evry, d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Madame [M] [O] [V] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation.
La commission a transmis au greffe :
un état des revenus de Madame [M] [O] [V] ;
un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;
la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; et
la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l’expulsion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Madame [M] [O] [V] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 25 avril 2025. La date de la décision a été fixée au 5 mai 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2025, Madame [M] [O] [V] sollicite la suspension temporaire de ses obligations locatives. Elle fait valoir qu’elle vit avec ses trois enfants à son domicile. L’aînée, âgée de 25 ans, est étudiante et bénéficie de revenus étudiants qui lui permettent de contribuer à hauteur de 100,00 € par mois aux charges. La cadette, âgée de 24 ans, travaille en contrat à durée déterminée et participe aux charges à hauteur de 300,00 € mois. Le benjamin est scolarisé au collège. Elle précise être accompagnée par la maison départementale d'[Localité 15] ainsi que par une assistante sociale, qui l’aident dans ses démarches, notamment la recherche d’un nouveau logement et la sortie du surendettement.
Par courriel reçu le 3 avril 2025, Madame [M] [O] [V], par l’ intermédiaire de Madame [Z] [R], conseillère en économie sociale et familiale, transmet un rapport social qui indique que sa dette locative s’est créée à partir de 2019, les aides de la [12] ayant été suspendues à la suite de l’expiration de son titre de séjour, qu’elle a mis un an à renouveler ce titre en raison de la crise du Covid, que son dossier est toujours bloqué auprès de la [11], malgré l’envoi des documents demandés, qu’elle s’acquitte de son loyer résiduel, qu’elle est aidée par ses filles pour effectuer les démarches administratives, qu’elle bénéficie d’un suivi social à la [Adresse 18][Localité 16], que, n’étant pas véhiculée, le maintien du bail est nécessaire pour lui permettre d’aller au travail et que la [11] est en train de calculer le montant du rappel [10] depuis la suspension.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 avril 2025, la société [9], bailleur, représentée par Maître Aude LACROIX, son conseil, s’oppose à la suspension des mesures d’expulsion, indiquant que le solde est négatif depuis le mois d’octobre 2018 et que la dette locative ne cesse d’augmenter. Elle fait valoir que les délais de paiement accordés par le jugement du 24 juin 2022 n’ont pas été respectés, que si d’importants rappels [10] ont été versés, les efforts de Madame [M] [O] [V] ne sont pas suffisants pour lui permettre de se maintenir dans le logement. Elle souligne que les deux filles ainées de Madame [M] [O] [V] ne sont plus à sa charge mais travaillent et devraient contribuer aux charges, de sorte que les ressources du foyer devraient permettre de payer l’indemnité d’occupation alors que les échéances courantes ne sont payées que partiellement. Elle verse aux débats le jugement du 4 février 2025 rendu par le juge de l’exécution selon lequel la bonne volonté dans l’exécution de ses obligation n’est pas démontrée par Madame [M] [O] [V] et invoque l’autorité de la chose jugée tirée de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge de l’exécution d'[Localité 15] a rendu, le 4 février 2025, un jugement rejetant la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux de Madame [M] [O] [V], sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette décision a été rendue entre les mêmes parties et visait également à suspendre les mesures d’expulsion ordonnées par le jugement du juge des contentieux de la protection d’EVry du 24 juin 2022.
Cependant, la demande examinée dans la présente espèce est fondée sur l’article L. 722-8 du code de la consommation qui dispose de critères distincts de ceux des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour accorder une suspension provisoire des mesures d’expulsion. Le juge de l’exécution et le juge du surendettement ont des compétences propres et concurrentes pour suspendre des mesures d’expulsion, fondées sur des critères différents.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 4 février 2025 sera rejetée.
Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion fondée sur l’article L. 722-8 du code de la consommation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation, lorsqu’un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la Commission que Madame [M] [O] [V] a deux enfants à charge. L’ensemble de ses ressources mensuelles s’élèvent d’après la commission à la somme de 1 853,00 € et les charges à la somme de 2 215,00 €, dont 743,00 € au titre du logement.
La fille aînée de Madame [M] [O] [V] n’est pas comptée à sa charge, mais seulement son fils et sa cadette. Les contrats de travail produits par Madame [M] [O] [V] concernant ses filles sont des contrats à durée déterminée sur de courtes périodes, qui ne permettent pas d’établir que cette dernière serait indépendante, ni que ses filles seraient en capacité de contribuer de manière pérenne aux charges du foyer.
Madame [M] [O] [V] reconnaît dans son courrier que ses filles participent aux charges à hauteur de 400,00 € par mois. Néanmoins, cette participation est nécessairement récente et ne permet pas de démontrer l’absence d’efforts de Madame [M] [O] [V] quant au paiement de son loyer sur les périodes antérieures à la période récente.
Or, il résulte du décompte produit par la société [9] que si effectivement la dette, créée en juin 2018, ne cesse d’augmenter depuis, des paiements, certes partiels, sont effectués très régulièrement par Madame [M] [O] [V] tout au long de la période. Entre octobre 2024 et janvier 2025, des paiements de 500,00 € sont effectués chaque mois. Entre février et avril 2025, ces paiements sont de 700,00 €.
Il y a lieu, en outre, de souligner que Madame [M] [O] [V] a conscience de l’aide dont elle a besoin pour parvenir au rétablissement de sa situation personnelle. A cette fin, la [Adresse 19][Localité 15] assure désormais un suivi de manière régulière.
Enfin, il convient de rappeler que la procédure de surendettement a pour finalité de permettre un rétablissement de la situation des débiteurs et qu’une mesure d’expulsion, en l’absence de tout projet de relogement effectif, est de nature à compromettre gravement les chances d’accéder à ce but, le relogement induisant nécessairement des coûts importants de nature à mettre en péril toute possibilité de redressement.
Ainsi, Madame [M] [O] [V], qui justifie bénéficier désormais d’un accompagnement social, démontre accomplir des efforts en rapport avec sa situation financière pour cantonner sa dette de logement. De plus, les démarches effectuées en vue du rétablissement de l’aide pour le logement par la [12] sont de nature à permettre, dans un avenir relativement proche, à Madame [M] [O] [V] de payer l’intégralité de son loyer et de ses charges.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la situation de la locataire exige qu’il soit fait droit à la requête présentée par la [13] et, partant, d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion diligentée par la société [9] à l’encontre de Madame [M] [O] [V], cette mesure visant à permettre l’examen des mesures envisageables pour traiter la situation financière du débiteur.
Cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoit que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2025 rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 15] ;
ORDONNE la suspension à compter de ce jour de la procédure d’expulsion engagée par la société [9] à l’encontre de Madame [M] [O] [V] pour une durée maximum de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivra, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité prononcée par la [13] ne dispense pas Madame [M] [O] [V] du paiement des charges courantes et notamment du loyer ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [O] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [O] [V] et à la société [9], et par lettre simple à la [13] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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