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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00633 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQX
N° MINUTE 24/00602
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [S] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
dispensé de comparution
EN DEFENSE
[17]
Centre de gestion PAM
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [T], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la mise en demeure décernée le 14 février 2023 par l’URSSAF, centre de gestion [14], situé à [Localité 13], à l’encontre de Monsieur [S] [F] pour le recouvrement de la somme de 2.730 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants pour le 1er trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020 ;
Vu le recours formé par Monsieur [S] [F] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, centre de gestion [14], par courrier du 23 février 2023, dont il a été accusé réception par courrier du 31 mars 2023 ;
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 par Monsieur [S] [F], représenté par son Conseil, devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission – cette dernière n’ayant pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [F], visées par le greffe le 24 juin 2024 et tendant à voir :
Juger la requête introductive d’instance recevable et faire droit à l’ensemble des demandes formées par le requérant,
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par le Centre de gestion [14],
Ecarter des débats les pièces versées aux débats par la [10],
Prendre acte du silence de la Commission de recours amiable,
Annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement,
En tout état de cause,
Juger qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée,
Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la défenderesse au payement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF défenderesse aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de l’URSSAF – Centre dédié [14], visées par le greffe le 17 avril 2024 et tendant à voir :
Débouter Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Faire droit aux demandes du centre de gestion [14],
Valider la mise en demeure du 14 février 2023,
Débouter Monsieur [F] [S] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au centre de gestion [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [S] aux dépens comprenant notamment l’exécution du jugement ;
Vu l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle Monsieur [S] [F], représenté par avocat, dispensé de comparution et l’URSSAF [Adresse 11] – ont repris les écritures précitées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE :
Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile,
Monsieur [S] [F] soulève une fin de non-recevoir aux motifs que la mise en demeure a été émise par l’URSSAF de Montreuil, que les conclusions ont été émises sur papier à en-tête de « [18] », identifient la défenderesse comme suit « le centre de gestion [14] », demandent au tribunal de « faire droit aux demandes du Centre de gestion [14] », et le bordereau de communication de pièces est signé par la [9] ; que le Centre de gestion [14] n’est pas un organisme ni une quelconque entité avec personnalité morale et droit d’agir ; que les conclusions ne sont donc pas émises au nom de la personne morale ayant décerné la mise en demeure litigieuse et que les demandes ne sont pas formées par et au profit de l’URSSAF DE [Localité 13].
Sur ce point, la caisse explique que l’intéressé est affilié à l’organisme depuis le 1er juillet 2007 au titre de son activité de praticien médical ; qu’un [14] est un travailleur indépendant exerçant une activité de profession de santé relevant du régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ([15]) et cotise à ce titre à l’URSSAF ou à la [8].
Le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse a été décernée, non par l’URSSAF de Montreuil, mais par l’URSSAF – centre de gestion PAM – localisée à Montreuil (93) – et sous la signature du directeur de la [7] Réunion, et que les conclusions ont été émises à l’en-tête de l’URSSAF – [10] et pour le centre de gestion [14] situé à Montreuil.
Il importe de rappeler que, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 12] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Il importe également de rappeler que les [17] mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525).
En tout état de cause une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d’ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; elle ne constitue qu’une simple irrégularité de forme (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685).
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations :
Monsieur [S] [F] invoque la prescription des cotisations de 2019 au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale – ce que conteste la partie adverse.
Selon ce texte, pris en son premier alinéa, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
En l’espèce, comme l’explique justement la caisse, la prescription des cotisations litigieuses, du 1er trimestre 2019, dues par le cotisant en tant que travailleur indépendant, était acquise au 1er juillet 2023. Or la mise en demeure a été décernée le 14 février 2023. Les cotisations du 1er trimestre 2019 n’étaient donc pas prescrites.
Ce moyen sera par suite rejeté.
* Sur le moyen tiré du caractère erroné de la mise en demeure :
Monsieur [S] [F] soutient que la mise en demeure fait de façon erronée référence à ces « cotisations et contributions travailleurs indépendants » alors qu’il n’est pas un travailleur indépendant puisqu’il exerce son activité au sein d’une Selarl dont il est gérant minoritaire, de sorte qu’il a un statut de salarié ou assimilé et non de travailleur indépendant, son revenu étant par ailleurs sa rémunération de gérant et non le revenu de la société.
Le tribunal constate que l’extrait K-bis versé aux débats ne permet pas de démontrer la gérance minoritaire, et donc le statut de salarié ou assimilé, allégués.
Or, d’une part, il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale alors que les gérants possédant ensemble ou individuellement plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des indépendants. D’autre part, la Cour de cassation a décidé qu’un chirurgien-dentiste exerçant sa profession à titre libéral et conventionné sous le couvert d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée créée à cet effet dont il était gérant majoritaire (ne rentrant donc pas dans le champ d’application de l’article L. 311-3, 11°), restait tenu de la même obligation d’affiliation en matière d’assurance vieillesse qu’avant la création de la société et relevait encore du régime de retraite obligatoire de la [4] (2e Civ., 15 mai 2008, n° 06-21.741, Soc., 23 novembre 2000, n° 98-23.132, pour un médecin).
Par suite, ce moyen sera rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’exercice au sein d’une Selarl :
Le requérant reproche à l’organisme de recouvrement le non-respect du principe de calcul de cotisations proportionnelles, en ce qu’il refuse de faire la différence entre les revenus provenant du statut de gérant de la société (statut de salarié ou assimilé) et ceux provenant de l’exercice libéral. Il ajoute que l’arrêt habituellement invoqué en matière de pluri cotisations et de cotisations proportionnelles (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.022 et non 13-16.022 comme indiqué par erreur) est clair concernant l’impératif de proportionnalité des cotisations, dès lors que, dans sa décision, la Cour de cassation dit pour droit que : « lorsqu’une même personne exerce une activité libérale et est associée et présidente d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société d’exercice libéral (…) qui relèvent du régime général, et la rémunération de cette personne au titre de son activité libérale, qui relève du régime social des indépendants ».
Mais, il s’agit en réalité d’une reprise du moyen développé par l’auteur du pourvoi et non de la solution dégagée par la Cour de cassation qui retient qu’il « ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions que Mme [O] avait sollicité devant la cour d’appel la répartition des cotisations proportionnellement à chaque activité », et que « l’arrêt retient que Mme [O] est inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’O. et exerce en qualité d’associée salariée de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet dentaire du Docteur [O] ; que la création par l’intéressée d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée ne l’a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal ; qu’elle n’exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l’emploi occupé est celui de président ; que son rattachement au régime général par application de l’article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n’a pas pour effet de l’exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l’activité salariée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que Mme [O] relevait de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, ce dont il résultait qu’elle devait être affiliée auprès de la [5] et s’acquitter des cotisations sociales litigieuses ».
Or, le requérant demande de distinguer entre les revenus provenant du statut de gérant et ceux provenant de l’exercice libéral sans apporter d’élément sur la nature de cette gérance (et donc sur le régime de rattachement de cette activité), ni sur les revenus perçus au titre des deux activités.
Ce moyen sera par suite rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure :
Monsieur [S] [F] fait grief à la mise en demeure litigieuse de ne pas préciser la base de calcul ni le mode de calcul, et de viser des périodes qui ne se suivent pas (« ceci étant juridiquement et comptablement impossible »).
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon une jurisprudence constante, la mention de l’assiette des cotisations et des modalités de calcul sur la mise en demeure n’est pas exigée, et l’argument tenant à la mention de périodes d’exigibilité qui ne se suivent pas, n’est pas sérieux, aucun texte ne l’interdisant et aucun manquement à l’obligation de motivation n’en résultant.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable :
Le requérant soutient que la validité de la mise en demeure litigieuse est affectée par l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable, en se prévalant de l’arrêt rendu le 4 novembre 2016 par le Conseil d’Etat (n° 398443) et de la décision rendue le 24 avril 2017 par le Tribunal des conflits, en ce sens pour l’essentiel que la mise en demeure mentionne une voie de recours entachée d’illégalité.
Mais le juge du contentieux général est, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, juge du litige et non pas de la décision prise par la commission de recours amiable : il ne peut se contenter d’annuler une décision prise par la commission et doit statuer sur le fond du recours.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
* Sur le moyen tiré du silence de la commission de recours amiable :
Le requérant soutient encore que le silence de la commission vaut acceptation de son recours (et non rejet) par application des dispositions des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Mais, s’il est exact qu’aux termes du second de ces textes, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur demande vaut désormais décision d’acceptation, l’article D. 231-2 du même code précise que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre : toutes les procédures ne sont donc pas concernées par ce principe.
Or le recours devant la commission de recours amiable d’une caisse de sécurité sociale ne fait pas partie de cette liste, ce recours étant régi par les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « lorsque la décision (…) de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant (…), l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée (…) ».
Le requérant ne peut donc sérieusement se prévaloir des dispositions de l’article L. 231-1 précité : ce moyen sera en conséquence rejeté.
Le requérant indique enfin qu’il conteste en tout état de cause devoir le montant réclamé, mais il n’articule aucune contestation précise concernant le montant de la créance.
Au final, tous les moyens soulevés par le requérant ayant été rejetés, la mise en demeure vainement critiquée sera validée pour son entier montant.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [S] [F] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [F] recevable en son recours ;
REJETTE la fin de non-recevoir ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 14 février 2023 par l’URSSAF, centre de gestion [14], pour le recouvrement de la somme de 2.730 euros au titre des cotisations et cotisations travailleurs indépendants pour le 1er trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020 ;
VALIDE ladite mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF, centre de gestion [14], une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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