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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMW6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00147
N° RG 23/01248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMW6
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [Y] [H] (CCC)
[6] ([10])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [B] WIRTH, Assesseur employeur
— [L] [Z], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
domiciliée : chez Chez Me BAPCERES David -
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 9 novembre 2023, Mme [Y] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la [9] lui appliquant une pénalité de 3.805 euros.
Elle sollicite l’annulation de la décision, la condamnation de la [5] à lui rembourser les sommes recouvrées, à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers frais et dépens.
Elle soutient l’irrégularité de cette décision et la disproportion de la sanction.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 23 aout 2024, la [6] demande au Tribunal de :
Débouter Madame [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer que la procédure de sanction visée par les notifications des 13/04/2023 et 6/07/2023 n’est entachée d’aucune irrégularité ;
Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de 3.805,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la [7] le 06/07/2023 ;
À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [Y] [H] à rembourser à la [9] le montant dû au titre de la pénalité référencée FPl 001, soit 3.805,00 € ;
Débouter l’avocat de la partie adverse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 ;
Condamner Madame [Y] [H] à payer à la [9] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner 1'exécution provisoire ;
Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose avoir respecté les dispositions légales et soutient le bienfondé de la sanction.
A la demande des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure
L’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. "
Il résulte des pièces produites que Mme [Y] [H] a été informée le 13 avril 2023 de ce qu’il était envisagé par le Directeur de la [5] de prononcer une pénalité pour fraude à son encontre. Elle a été invitée à formuler des observations, ce qu’elle a fait le 8 juin 2023.
La commission des pénalités a été saisie le 4 juillet 2023 et une décision de fixer une pénalité de 3.805 euros a été formulée le 6 juillet 2023. L’avis de cette commission a été notifié à la dernière adresse connue de Mme [H], en Grèce.
Les exigences de l’article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale sont également respectées.
Mme [H] ne démontre pas l’existence d’autres exigences textuelles qui n’auraient pas été respectées.
Mme [H] se prévaut de l’article R. 114-10-1 du Code de la sécurité sociale, cependant, elle ne démontre pas la moindre retenue qui aurait été opérée par la [5].
Sur le bienfondé de la sanction
Sur l’obligation d’information
L’organisme a pour seule obligation celle de répondre aux questions des assurés. Elle n’a été saisie d’aucune question de la part de Mme [Y] [H].
Sur le droit à l’erreur
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :
— une erreur pour la 1ère fois
— une régularisation spontanée de la situation ou à la demande de l’administration dans le délai indiqué
— une bonne foi.
Or il apparaît que Mme [H], pourtant partie à l’étranger depuis le 1er octobre 2019, n’a jamais informé la [5] de son départ alors que les formulaires qu’elle remplissait l’invitait à signaler tout changement d’adresse.
Il ne peut être fait application du droit à l’erreur qui suppose une régularisation spontanée et une déclaration erronée de bonne foi.
Sur la disproportion alléguée de la sanction
Mme [H] a indument perçu 25.366,43 euros sur une période de plusieurs années. Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 3.805 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.
La requête sera rejetée, de même que la requête, au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Il sera par contre fait droit à la demande reconventionnelle de la [5] en paiement.
Mme [Y] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la [5] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [Y] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] à rembourser à la [8] le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 3.805 (trois mille huit cent cinq) euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la [6] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire, le présent jugement étant prononcé en dernier ressort
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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