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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 août 2025, n° 23/10814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 23/10814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/10814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires “Syndic de copropriété du [Adresse 9]” immatriculé au Registre National des Copropriétés sous le n° AG6005367 et institué par le Règlement de copropriété du 27 septembre 2013, représenté par son Syndic bénévole, Madame [W] [K] demeurant [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 17], inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 319.467.270. prise en la personne de son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.C.I. LES ORANGERS, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° SIREN 841.183.551. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège actuel [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
S.A.S. DCCD, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 831.851.639. prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [F] [H], demeurant [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE LES ORANGERS” immatriculé au Registre National des Copropriétés sous le n° AG9044587 prise en la personne de son syndic professionnel la SARL IMMOBILIERE DU MUSEE, immatriculée au [23] sous le n° SIREN 413.459.001. ayant son siège social [Adresse 2] à [Adresse 19] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Monsieur [X] [S], exerçant en entreprise individuelle sous le n° SIREN 800 284 754 sous l’enseigne ARMATECH
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
S.A.R.L. [Adresse 18], immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 533.635.744. prise en la personne de sonn liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [T] [O] demeurant [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 26 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 12, 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12], dit "Syndicat de copropriété du [Adresse 9]« a fait attraire la SCI LES ORANGERS, le syndicat des copropriétaires dit de »La résidence [22]", situé [Adresse 12], M. [S] [X], exerçant en entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG2310814) et a demandé de :
DECLARER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « Syndic de copropriété du [Adresse 9] » recevables et bien fondées,
En conséquence,
À titre principal,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires “ [Adresse 21]”, la SCI LES ORANGERS, et Monsieur [X] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Syndic de copropriété du [Adresse 9] » la somme de 15 296.60€ au titre des travaux de remise en état, revalorisée selon l’indice BTOI du 27 janvier 2023, date du rapport au jour du jugement à intervenir, et augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance du 28 octobre 2021, subsidiairement de la mise en demeure du 28.03.2023
À titre subsidiaire,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 21] », la SCI LES ORANGERS, et Monsieur [X] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Syndic de copropriété du [Adresse 9] » la somme de 12 570€ au titre des travaux de remise en état, revalorisée selon l’indice BTOI du 27 janvier 2023, date du rapport au jour du jugement à intervenir, et augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance du 28 octobre 2021, subsidiairement de la mise en demeure du 28.03.2023
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 21] la SCI LES ORANGERS, et Monsieur [X] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Syndic de copropriété du [Adresse 9] » la somme de 2 190.52€ au titre la gouttière du bâtiment principat réparée selon facture du 26 avril 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 21] la SCI LES ORANGERS, et Monsieur [X] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Syndic de copropriété du [Adresse 9] » la somme de 6 000€ de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 21] la sci LES ORANGERS, et Monsieur [X] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Syndic de copropriété du [Adresse 9] » la somme de 5 000€ au tiffe de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 21] la SCI LES ORANGERS, et Monsieur [X] in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé expertise RG 21/00712 ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par assignation délivrée les 12 et 15 février 2025, M. [S] [X], exerçant en entrepreneur individuel a fait attraire la SARL [Adresse 17], la SAS DCCD, la SARL [Adresse 18], en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 25/1939) et a demandé de :
Avant dire droit,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le no RG 23/ 10814,
Après jonction,
A titre principal.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de toutes ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire
FIXER les parts contributives,
LIMITER la part contributive de Monsieur [X],
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI LES ORANGERS à verser à Monsieur [X] la somme de 22.404 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] aux dépens,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident déposées le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 9]" a demandé de :
REJETER la demande de jonction de Monsieur [X] avec la procédure RG 25/1939.
JUGER que le calendrier de procédure établi le 13 mars 2025 devra être respecté.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 9]" avance que les interventions forcées diligentées à l’encontre des sociétés SARL [Adresse 17], la SAS DCCD, la SARL [Adresse 18] sont intervenues tardivement et que la demande de jonction sollicitée retarde abusivement la présente procédure. Il considère que l’intervention de ces sociétés n’apportera pas d’élément de nature à influer le cours de la présente procédure et que la procédure RG 25/1939 peut se poursuivre séparément de la présente procédure.
Par conclusions sur incident déposée le 10 juin 2025, M. [S] [X] a demandé de :
ORDONNER la jonction des procédures RG 23/10814 et RG 25/1939 ;
DECLARER communs et opposables aux sociétés CREPI CENTRE, DCCD et [Adresse 18] l’ordonnance puis le jugement à intervenir,
ENJOINDRE à la SCI LES ORANGERS de fournir l’ensemble des factures établies par les sociétés DCCD, [Adresse 17] et ESPACE HABITAT 67,
DIRE que les frais et dépens suivront le principal.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [X] avance qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger les deux procédures ensemble compte tenu de leur connexité. Il considère que le syndicat de copropriété de l’immeuble dit "[Adresse 13]" ne peut exciper d’un prétendu caractère tardif de la procédure RG 25/1939 et du prétendu retard encouru de la présente procédure.
Par message RPVA déposé le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dit de "[Adresse 20] Orangers" a indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 26 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
SUR LES MOTIFS
I. Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile le juge peut à la demande d’une partie ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.
Pour rappel, l’intervention forcée ne crée pas une nouvelle instance, la jonction des procédures RG 23/10814 et RG 25/1939 étant purement administrative. Toutefois, il sera considéré que la demande de rejet de la jonction sollicitée constitue une demande de disjonction de la part de le syndicat de copropriété de l’immeuble dit "[Adresse 13]".
En l’espèce, M. [S] [X] a attrait en intervention forcée plusieurs sociétés intervenues sur le chantier dont la maîtrise d’oeuvre lui avait été confiée.
Il est relevé que l’expert judiciaire mandaté par ordonnance du 28 octobre 2021 a regretté l’absence d’intervention des sociétés locateurs d’ouvrage aux opérations d’expertise judiciaire.
Aussi, il sera retenu que l’intervention forcée des sociétés SARL [Adresse 17], la SAS DCCD, la SARL [Adresse 18] est en lien suffisant avec l’instance principale.
Enfin, il est relevé que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 janvier 2023, que la présente procédure a été introduite en décembre 2023 de sorte que la durée raisonnable de la présente procédure ne justifie aucunement une disjonction de la procédure RG 25/1939.
En conséquence, le syndicat de copropriété de l’immeuble dit "[Adresse 13]" sera débouté de sa demande de disjonction des procédures RG 23/10814 et RG 25/1939.
II. Sur les demandes accessoires
Les autres droits et demandes des parties seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de calendrier du 13 novembre 2025 à 9h, pour :
— établissement d’un calendrier au fond ;
— conclusions impératives avec injonction de conclure sous peine de clôture de Me [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
REJETTE la demande de disjonction des procédures RG 23/10814 et RG 25/1939 ;
RESERVE les autres demandes formées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 9h, pour :
— établissement d’un calendrier au fond ;
— conclusions impératives avec injonction de conclure sous peine de clôture à Me [D].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anne MOUSTY
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