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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00784 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMX7 / JAF
AFFAIRE : [Y] / [Z]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Samuel SERRE, Juge aux affaires familiales, vice- président placé
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [O] [C] , stagiaire et de [N] [A] , greffier stagiaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [Y]
né le 16 Août 1982 à ALES (30100)
de nationalité FRANCAISE
597 Chemin de Maladière
30360 VEZENOBRES
Comparant, représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P] [V] [I] [Z]
née le 13 Décembre 1984 à NICE
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
4 rue d’Avejan
30100 ALES
représentée par Me Magali CHATELAIN, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me AMAR, avovat au barreau de Nîmes,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 03 juin 2017 devant officier d’état civil de VEZENOBRES (30), soumis sous le régime de la séparation de biens selon acte authentique reçu le 04 avril 2017 par Maître [K] [S], notaire à LEDIGNAN (30).
Deux enfants sont issus de cette union :
[X], [G], [B], [F] [Y] le 26 février 2012 à Alès (30),[H], [M], [J], [L] [Y] le 2 mars 2015 à Alès (30).
Par acte du 15 juin 2023, Monsieur [W] [B] [Y] a assigné Madame [E] [Z] épouse [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 05 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ciDit que les époux résideront séparément, Fait défense à chacune des parties de troubler son époux en sa résidence, Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux,Accordé un délai de trois mois à Madame [E] [Z] pour quitter le domicile conjugal et,Dit que Madame [E] [Z] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 6 décembre 2023 ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Dit que le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de la Banque crédit agricole (Contrat 02GT7R011PR), sera mis à la charge de Monsieur [W] [Y], à charge de récompense,Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère ;Fixé alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père les semaines paires et de sa mère les semaines impaires avec changement de résidence chaque vendredi soir, à la sortie des classes ou à 18h, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été : Les années impaires :Chez la mère : la première moitié des vacances scolaires de Noël, et la première et la troisième quinzaine des vacances d’été ; en veillant à une alternance chaque année pour les 24 et 25 décembre,Chez le père : la seconde moitié des vacances de Noël, et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été ; en veillant à une alternance chaque année pour les 24 et 25 décembre,
Les années paires :
Chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été ; en veillant à une alternance chaque année pour les 24 et 25 décembre,Chez le père : la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre la première et la troisième quinzaine des vacances d’été ; en veillant à une alternance chaque année pour les 24 et 25 décembre,Dit que le trajet sera assumé par le parent qui va recevoir son enfant la semaine suivante, Rappelé que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non-remboursés et exceptionnels, engagés suite à une décision commune, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne ;
Par ordonnance de réouverture des débats rendue contradictoirement le 19 juin 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 février 2024 ;Ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [W], [B] [Y] de répondre plus amplement aux dernières conclusions de Madame [E], [P], [V], [I] [Z] notamment sur sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture par application des dispositions de l’article 784 du CPC.Juger que la loi française et applicable ;Voir le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d’ALES se déclarer compétent ;Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Z] par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ; Préciser que Madame [E] [Z] ne conservera pas l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce. Statuer ce que de droit à propos de la demande relative à l’interrogation du FICOBA et du FICOVIE. Préciser dans ce cas que cette demande concernera les deux époux. Débouter Madame [E] [Z] de sa demande de prestation compensatoire.Lui donner acte de sa proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 dernier alinéa du Code Civil ;Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Mme [E] [Z] librement aménagé par les parents et en l’absence d’accord : Hors vacances scolaires : Les 1er, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h Pour les vacances de Noël et d’été : Les années impaires : Chez la mère : la 1ère moitié des vacances scolaires de Noël en veillant à une alternance pour les 24 et 25 décembre et la 1ère et 3ème quinzaines des vacances d’été, Chez le père : la seconde moitié des vacances de Noël en veillant à une alternance pour les 24 et 25 décembre et la 2e et 4e quinzaine des vacances d’été, Les années paires : Chez la mère : la seconde moitié des vacances de Noël en veillant à une alternance pour les 24 et 25 décembre et la 2e et 4e quinzaine des vacances d’été ;Chez le père : la 1ère moitié des vacances scolaires de Noël en veillant à une alternance pour les 24 et 25 décembre et la 1ère et 3ème quinzaines des vacances d’étéPour les autres vacances :Les années impaires, chez la mère la 1er moitié et chez le père la seconde moitiéLes années paires, chez la mère la seconde moitié, chez le père la première moitiéPréciser que le trajet sera assumé par le parent qui va recevoir son enfant la semaine suivante ;Dire que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels, engagés suite à une décision commune, seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne. Fixer à 150 € par mois et par enfants le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants due par Mme [E] [Z], soit 300 € par mois. Débouter Mme [E] [Z] de toutes ses demandesPréciser que chacune des parties supportera ses frais et dépens.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 avril 2025, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer le divorce des époux [Z]/[Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ;Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures Provisoires ; Prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;Dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 50 000€ au titre de la prestation compensatoire, en capital ;Prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par le père et la mère ;Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents de la manière suivante : Hors vacances scolaires : Du vendredi des semaine impaires à sortie de l’école au vendredi des semaines paires suivant chez la mère ;Les semaines paires du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi ;Des semaines impaires suivant chez le père ; Le passage de bras s’effectue le vendredi soir à la sortie de l’école.Etant précisé que la remise des affaires s’effectuera par le biais de l’école.Pendant les vacances scolaires : Un maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;Pendant les vacances de noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère ;Pendant les vacances d’été, un partage par quinzaine : les première et troisième quinzaine les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère.Condamner le père à contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit 200€ par mois au total. Dire et juger que Madame [Z] épouse [Y] et Monsieur [Y] prendront en charge chacun pour moitié : Tous les frais scolaires et universitaires des enfants, les dépenses exceptionnelles qui seront engagées pour leur entretien et leur éducation, les dépenses médicales non remboursées, en ce compris les lunettes, l’orthodontie, le psychologue… Le coût des sorties scolaires,Le coût des activités sportives et artistiques extra-scolaires choisies d’un commun accord, de même que les stages de loisirs, le coût des permis de conduire et d’examens du code la route, de même que la conduite accompagnée à 16 ans.Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement d’être entendus en application des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue devant le Tribunal. Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, il est constaté que les deux époux possèdent la nationalité française, dès lors en l’absence d’un élément d’extranéité, le juge français est compétent de droit pour appliquer la loi française.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les deux époux ont échangé de nouvelles écritures postérieurement à la date fixée par l’ordonnance de clôture, à savoir le 03 avril 2025, raison pour laquelle ils sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’état des éléments fournis et des demandes réciproques des époux, il sera fait droit aux rabats de clôture sollicité.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 04 juillet 2023, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de l’assignation en divorce, soit le 15 juin 2023 tandis que l’épouse sollicite que ladite date soit fixée au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires.
La demande de l’épouse ne répondant pas aux possibilités émises par la lettre de l’article 262-1 du code civil, il ne pourra y être fait droit.
En application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 juin 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [Z] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE
Aux termes de l’article 255, 9° du code civil, le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Les époux s’accordent sur le fait que le directeur du fichier FICOBA soit désigné pour communiquer à la juridiction les comptes bancaires dont chacun des époux a été titulaires.
En l’espèce, l’épouse émet dans ses écritures que l’époux n’a pas versé les fichiers FICOBA et FICOVIE qui lui avaient été demandé via une sommation à communication. Pour autant, elle ne reprend pas dans son dispositif la volonté d’interroger ces fichiers aux fins de connaître la réalité des revenus de l’époux.
L’époux explique qu’il n’a pu remettre ces documents du fait de la lenteur des services et de l’absence d’une décision de justice. Il s’en remet donc quant à la demande de l’épouse.
Il est constaté que l’épouse aurait pu, saisir le juge de la mise en état d’une demande en incident afin de pouvoir obtenir l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE, ce qui n’a pas été fait. De plus, en l’état des éléments versés, il est possible d’apprécier la réalité des revenus de chacun des époux. Procéder à l’interrogation desdits fichier entraînerait un retard du prononcé du divorce ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice ainsi que sa célérité alors même que les éléments versés au débat suffisent à apprécier la réalité de revenu des époux.
Si l’épouse estime qu’il existe des revenus opaques, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’étayer ses propos. Elle pourra, néanmoins, en faire la demande auprès du juge liquidateur si elle en juge la nécessité.
Il sera noté que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des deux époux.
Par conséquent, la demande d’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 50 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 40 ans pour la femme et de 42 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 8 ans, pour une durée de 6 ans de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ont versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [Z] ne fait état d’aucun problème de santé.
L’épouse fait valoir que le couple s’est rencontré en 2006. Après un an de relation, Madame [Z] quitte son logement et son travail à Paris pour rejoindre Monsieur [Y] à VEZENOBRES. En 2012, le premier enfant du couple naissait. En 2015, le couple accueillait son deuxième enfant.
Monsieur [Y] travaillait 6 jours sur 7 quand il n’est pas en déplacement sur des salons les week-ends entiers tandis qu’elle s’occupait des enfants et de l’intendance du domicile conjugal lorsqu’elle n’aidait pas Monsieur [Y] dans son entreprise.
Elle explique avoir tenté de reprendre une activité professionnelle, mais tous ses projets n’ont pu aboutir en raison du comportement de son époux qui n’hésitait pas à prévenir de son indisponibilité au dernier moment, le contraignant à prendre ses enfants sur son lieu de travail. Elle en justifie par l’attestation établie le 1er mai 2024 par ²M. [U], responsable d’exploitation de la patinoire d’Alès qui a certifié que « Mme [E] [Y] était employée comme Régisseuse à la patinoire d’Alès pendant la saison 2020/2021. Elle emmenait régulièrement ses enfants pendant ses heures de travail à la patinoire (toutes les semaines) et elle arrivait à faire correctement son travail tout en surveillant ses enfants. ».
Après cette saison chaotique et afin d’allier vie professionnelle et éducation des enfants, Madame [Z] a eu pour projet de monter un food-truck à proximité du domicile conjugal. Elle a alors débuté une formation d’un an et a fait un investi personnel à hauteur de 40 000€ dont 17 000€ de crédit sur 5 ans, ce qui a permis d’aménager un train annexe au domicile conjugal appartenant à la mère de Monsieur [Y]. L’ouverture du food-truck est datée au 1er mai 2023.
Toutefois, suite à des violences intra-familiales pour lesquelles l’époux a été déclaré coupable le 26 novembre 2024, par jugement du Tribunal correctionnel d’Ales, Madame [Z] précise qu’elle a dû quitter le domicile conjugal et que sa belle-mère lui a refusé l’accès au terrain qu’elle a aménagé pour son food-truck. Dès lors, il lui a fallu retrouver un nouveau terrain pour y installer son entreprise tout en continuant de rembourser le crédit initialement emprunté.
Madame [Z] dénonce des conditions de vie inégales. En effet, elle indique que lors de la séparation avec l’époux, elle a dû se reloger dans un logement T2 ce qui a complexifié les relations avec ses enfants. Puis, afin de retrouver de retrouver de meilleures conditions de vie, elle s’est retrouvée dans l’obligation de mettre en vente l’ensemble de ses biens immobiliers, mettant un terme au revenus locatifs qu’elle percevait.
Concernant ses conditions financières, au titre de l’année 2023, elle a déclaré 25 472 euros de revenus. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquittait d’une taxe foncière à hauteur de 270.91 euros, de deux crédits immobiliers dont les mensualités s’élevaient respectivement à 324 et 289.67 euros, des appels de fond pour les charges de copropriétés à hauteur de 230.53 euros.
Au titre de l’année 2024, elle a perçu un chiffre d’affaires de 7 775€. Cette somme lui permet de rembourser le crédit souscrit pour démarrer son activité, mais elle ne se verse aucun salaire à tel point que pour assumer les charges de la vie courante, elle est contrainte de multiplier les CDI. Elle déclare être actuellement en CDD de 4 mois renouvelable dans une crèche pour un salaire net mensuel de 1430,04€. Elle perçoit en outre 1450 euros par mois de revenus fonciers ainsi que des prestations familiales.
Par ailleurs, elle fait savoir que le sacrifice de carrière qu’elle a pendant toute la durée de la vie maritale a des conséquences considérables sur son droit à la retraite qui s’élèvent aujourd’hui à 271€ bruts pour un départ à la retraite à l’âge de 64 ans.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 24 214 euros et l’épouse la somme de 4884€ de revenus, 2151€ de revenu de locations meublées non professionnelles soit 7035€; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 20 595€ et l’épouse la somme de 11 918€ de revenus ; Une attestation pôle emploi en date du 19 juin 2023 indiquant des indemnisations du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; Le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements en date du 14 mars 2023 pour une activité de restauration type rapide ; Une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires à mai 2023 à hauteur de 1043€ ; Des contrats de location meublé loués :L’un sis 68 impasse Puechreudon à ALES loué à hauteur de 460€ de loyer et 20€ de provision sur charges ; L’un sis 4 rue d’Avéjan à ALES, 2e porte à gauche loué à hauteur de 600€ et 20€ de provisions sur charges ; L’un sis 14 rue Michelet à ALES, 4e étage, 3e porte à droite loué à hauteur de 370€ et 40€ de provision sur charges ; L’un sis 54 grande rue Jean Moulin à ALES, 4e étage loué à hauteur de 590€ et 50€ de provision sur charges ; La taxe foncière 2022 à hauteur de 718€ ; La taxe foncière 2022 pour le domicile conjugal à hauteur de 2125€ ;Le plan de financement d’un crédit immobilier auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’élèvent à 559.32 euros au jour de la présente décision ; L’échéancier d’un crédit professionnel auprès de LCL dont les mensualités s’élèvent à 324.01€ au jour de la présente décision ; L’échéancier d’un crédit pour l’un des appartements auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’élèvent à 289.67€ au jour de la présente décision ;Un relevé de carrière au 1er janvier 2024 faisant état de 63 trimestres enregistrés. Selon une capture d’écran effectuée depuis le site Info retraite, elle pourrait prétendre à 271 euros bruts par mois de retraite en partant à 64 ans L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 8000 euros et l’épouse la somme de 3074€ de revenus, 2538€ de revenu de locations meublées non professionnelles soit 5612€ ; La taxe foncière 2023 pour ses biens propres qui s’élevait à 810 euros ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’épouse a déclaré 2091€ de revenus, 11 606 euros au titre des BIC professionnel soit 13 697€ ; Une attestation fiscale 2023 établi par l’URSSAF indiquant des ventes à hauteur de 11 606€ ; Des déclarations de chiffres d’affaires au titre de l’année 2024 : 7775 € ; Une attestation de paiement CAF indiquant le versement d’allocations familiales à hauteur de 74.26€ d’août à décembre 2024 ;
Des certificats de travail du 15 février 2024 au 11 mai 2024 ; du 06 août 2024 au 29 septembre 2024 et les bulletins de salaires correspondants de février à juillet 2024 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net à hauteur de 4462.32€ ; puis d’août 2024 à septembre 2024 pour un cumul annuel de 2118.74€ ; La taxe foncière 2024 à hauteur de 747€ ; Les appels de fonds pour les charges de copropriétés ; Des quittances de loyers pour les biens loués ; Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 11 novembre 2024 dans laquelle elle déclare 6000€ de revenus annuel, 2000 euros de bénéfices, 6000 euros de revenus fonciers et 888 euros de prestations familiales ; posséder des biens propres sont l’estimation s’élève à 248 000€ avec 32 626€ de passif, un bien commun estimé à 400 000€ dont 92 732€ de passif ; une assurance-vie créditée à hauteur de 5274€, et 10 000 euros de patrimoine autre non caractérisé. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquittait de crédit à hauteur de 1000 euros mensuel et de taxes foncières à hauteur de 271€ par mois ; Des bulletins de salaire à novembre et décembre 2024 pour lesquels elle a perçu 208.12 euros et 343.36 euros ; Une attestation de paiement CAF indiquant le versement d’allocations familiales à hauteur de 94.38€ à février 2025 ; Un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d’un agent indisponible auprès de l’agglomération d’ALES en qualité de chargée d’entretien des locaux à compter du 03 mars 2025 jusqu’au 30 juin 2025.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [Y] ne fait état d’aucun problème de santé.
Avant toute chose, l’époux fait valoir qu’en 2006, Madame [Z] prend la décision de quitter son emploi ainsi que son logement pour venir s’installer chez M. [Y]. À partir de ce moment, elle bénéficie d’un cadre de vie stable et confortable tout en n’ayant pas participé, d’aucune manière, aux travaux liés à l’exploitation agricole qu’il tenait. Par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle uniquement lorsque cela lui convient, interrompant régulièrement ses projets sans les mener à terme, comme le démontrent les relevés de carrière.
Puis en 2020, l’épouse a trouvé un emploi à la patinoire d’Alès, cette activité prend fin avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19.
En début d’année 2023, las de son comportement apathique et de son manque d’investissement dans les responsabilités domestiques et familiales, il a envisagé une séparation ce qui a déclenché chez l’épouse une réaction tardive puisqu’elle a commencé à monter un projet de food-truck. Il s’est alors montré présent dans l’élaboration du projet, notamment en participant bénévolement à divers travaux. Toutefois, l’épouse n’a pas concrétisé pleinement son installation sur le terrain mis à disposition par sa famille, et a choisi de s’installer près du domicile du domicile conjugal continuant de bénéficier de certains avantages matériels, notamment l’utilisation de l’électricité.
Concernant sa situation financière, l’époux tient à préciser qu’il a cessé ses activités commerciales en décembre 2019 afin de pouvoir reprendre une partie de l’exploitation viticole familiale. Il a alors perçu des indemnité chômage au cours de l’année 2020 et 2021, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et de s’installer en tant que viticulteur.
Par ailleurs, il dénonce les allégations de l’épouse concernant l’existence de revenus dissimulés. En effet, il affirme avoir déclaré l’ensemble de ses revenus à l’administration fiscale.
Il explique que la diminution de ses revenus entre 2021 et 2023 est directement liée à des facteurs extérieurs, à savoir : Les investissements nécessaires pour l’exploitation ; les pertes dues aux aléas climatiques et l’impact systémique de la crise viticole. Il fait savoir que les revenus des époux sont similaires.
Enfin, il nie partager ses charges avec sa nouvelle compagne, qui a son propre logement à ISTRES.
Faute de sacrifie professionnel et de disparité entre les époux, il s’oppose à la prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Une déclaration sur l’honneur datée au 07 mai 2024 dans laquelle il déclare percevoir 8000 euros de revenus agricoles. Outre les charges de la vie courante, il fait état d’un crédit à hauteur de 78 000 euros de crédit matériel, 96 112 euros pour un crédit maison et 80 000 euros de dette auprès de fournisseur ; La taxe foncière pour l’année 2022 à hauteur de 2125 euros ; de 2023 à hauteur de 2276 euros et de 2024 à hauteur de 2357 euros ; Les justificatifs de domicile de sa compagne domicilié à ISTRES ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré la somme de 8000 euros ; Les avis d’imposition 2021, 2022 et 2023 ; Les comptes annuels au 31 octobre 2023 établi par Madame [T] [R], expert-comptable faisant état d’un chiffre d’affaires à hauteur de 117 365 euros et d’un résultat net comptable de -7023 euros ; Une fiche d’informations exploitants agricoles en difficulté en date du 03 décembre 2024 ; Une attestation de France travail en date du 20 décembre 2024 précisant que l’époux a été inscrit du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021 ; Un certificat de travail du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2019 ; Une déclaration fiscale établie par pôle emploi le 27 janvier 2022 afin qu’il puisse déclarer la somme de 20 595 euros au titre de l’année 2021 ; Le plan trésorerie pour 2025 ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Madame [Z] est propriétaire de quatre appartements dont 3 sont sources de revenus locatifs et l’un est utilisé à titre de résidence principale. Elle fait savoir que les 3 appartements loués sont en vente.
Pour justifier de ces biens, elle verse :
Un avis de valeur réalisé le 17 septembre 2024 pour le bien sis 54 Grand rue Jean Moulin à ALES estimant le bien à 69 000 euros ;Une proposition d’achat à hauteur de 46 000 euros au 30 janvier 2025 sans qu’il ne soit précisé le bien concerné ;
Monsieur [Y] est propriétaire de l’ancien domicile conjugal des époux sis 597 Chemin de Maladière, 30360 VEZENOBRES.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
A titre liminaire, il sera rappelé que les causes de divorce, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
En l’état des éléments produits, il est constaté grâce au relevé de carrière de l’épouse, qu’elle n’a eu de cesse, tant avant le mariage que pendant ou après a alterné activité salariée et chômage. Ainsi, elle ne peut utiliser le grief d’un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux ou bien, pour s’occuper du foyer familial. La prestation compensatoire ne peut donc être justifiée par ce moyen.
Concernant l’existence d’une disparité de revenu entre les époux, il est démontré à travers les avis d’imposition que l’époux a pu percevoir, lors de la vie conjugale, des revenus bien supérieurs à ceux de l’épouse. Toutefois, au jour de la présente audience, les revenus de l’époux ont diminué à tel point que les revenus des époux semblent similaires. Ainsi, faire droit à l’octroi d’une prestation compensatoire mettrait l’époux dans une précarité financière, dont elle n’a pas pour objectif.
Par conséquent, eu égard de la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
SUR LES ENFANTS MINEURS
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que sur le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels. Ces demandes étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Toutefois, des désaccords subsistent concernant la résidence des enfants et la contribution à leur entretien et à leur éducation.
Sur la résidence des enfants et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, Monsieur [Y] explique que depuis la fin du mois d’août 2024, les enfants résident de manière permanente à son domicile après demande expresse de l’épouse. Cette décision avait été, à l’époque, présentée comme mûrement réfléchie, dans l’intérêt des enfants, afin de leur offrir un cadre de vie plus stable. Puis, en décembre 2024, l’enfant [X] a souhaité retourner chez sa mère.
Désormais, l’épouse sollicite un retour à une résidence alternée. Or, pour Monsieur [Y], cette demande est injustifiée et dénonce l’intérêt des enfants. En effet, il fait savoir que l’instabilité décisionnelle quant à la résidence des enfants ne permet de garantie une continuité éducative cohérente, de tels changements d’avis pouvant altérer l’équilibre affectif et psychologique des enfants.
Par ailleurs, il indique que l’enfant aîné [X], rencontre des problèmes dès lors qu’il se trouve sous l’autorité de sa mère. Le père explique que l’enfant a connu de graves incidents au collège à tel point qu’il a été exclu de son établissement pour revente de puff au sein de l’établissement. Le père dénonce également la vie sexuelle active de son fils compte-tenu de son jeune âge.
Il reproche à l’épouse une extrême permissivité, dénuée de repères éducatifs clairs qui expose les enfants à des dérives comportementales préoccupantes tandis qu’il veille à offrir à ses enfants un cadre structuré, stable et sain.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [Y] souhaite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que des droits de visite et d’hébergement soit attribués à l’épouse.
En réponse, Madame [Z] explique que la résidence alternée des deux enfants telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 septembre 2023, a pris provisoirement fin au mois de septembre 2024 suite aux difficultés rencontrés par les enfants pour s’adapter aux nouvelles conditions de vie à son domicile, les enfants supportant difficilement de vivre dans un T2 une semaine sur deux, alors qu’ils bénéficient chez leur père d’une maison avec tout le confort moderne. Elle a donc acquiescé au transfert de résidence provisoire des enfants chez leur père, le temps de trouver une maison permettant d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Puis, [X] a émis le souhait de revenir vivre une semaine sur deux au domicile de sa mère, la résidence alternée a donc été remise en place pour lui dès la fin du mois de novembre 2024. La résidence alternée a également été remise en place pour [H] depuis le début du mois de janvier 2025. Depuis cette date, les deux enfants résident en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents et tout se passe pour le mieux.
Elle fait savoir que si l’époux lui reproche un trop grand laxisme, elle estime qu’il manque également à sa responsabilité, l’enfant [X] ayant été aperçu aux abords d’une route départementale à 4 heures du matin alors qu’il devait être sous la responsabilité de son père ou encore, lorsque [X] s’est vu offrir une mobylette, par son père à Noël et ce malgré sa ferme opposition à ce sujet. Par contre, Monsieur [Y] n’a pas jugé utile d’offrir un casque à son fils. Concernant la vie sexuelle de l’enfant, elle fait savoir que les deux enfants ont eu des rapports autant au domicile du père que chez elle, il ne peut donc le lui reprocher. S’agissant de [H], son retour au domicile maternel une semaine sur deux lui semble bénéfique. Après un début d’année scolaire difficile, ses notes remontent enfin.
C’est la raison pour laquelle, Madame [Z] sollicite le maintient de la pratique actuelle, à savoir une résidence alternée des enfants.
A titre liminaire, il sera rappelé aux parents, qu’ils sont tous deux responsables des faits de leurs enfants. Si le père reproche à la mère un laxisme, l’inverse est également reproché. Pour autant, aucun des époux n’apportent d’élément justificatif quant à l’imputabilité de l’un ou de l’autre dans le comportement de l’enfant [X].
En l’état des éléments susvisés, il semblerait qu’un conflit parental existe entre les parents pouvant entraîner des déséquilibres physiques ou psychiques dans la construction des enfants en cas de pérennisation dudit conflit.
Si le père évoque le comportement négatif de [X], il reste taisant sur l’enfant [H], ce qui est fort regrettable. Néanmoins, sa mère fait connaître les bénéfices d’un retour de l’alternance par une amélioration des notes scolaires de l’enfant.
S’il est évident que des changements répétitifs quant aux droits d’accueil des enfants ne vont pas dans leur intérêt, il apparaît que l’arrêt de la résidence en alternance n’a pas su convenir aux enfants qui ont souhaité son retour peu de temps après avoir souhaité une résidence au domicile paternel.
Il apparaîtrait donc que la résidence en alternance soit la résidence la plus adaptée pour les enfants qui veulent se construire entourés de leurs deux parents et ce d’autant plus que le père, lors de la présente audience, a confirmé que les enfants se sentaient bien depuis le retour de l’alternance.
Par conséquent, il en va dans l’intérêt des enfants de maintenir la résidence en alternance telle qu’initialement fixée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, l’époux sollicite une contribution maternelle à hauteur de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois.
L’épouse sollicite quant à elle, une contribution paternelle à hauteur de 100 euros par mois et par enfants.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation financière des parties était la suivante :
« * pour Monsieur [W] [Y] :
Il est exploitant agricole en viticulture (entreprise créée en 2010 qui s’inscrit dans la reprise de l’exploitation familiale).
Il déclare au titre de l’année 2022, un bénéfice de 8.000 euros (selon sa déclaration de revenus).
La résidence familiale est située sur le domaine agricole.
Madame [E] [Z] remet en cause le niveau de ce bénéfice déclaré. Au regard de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 qu’elle produit, Monsieur a perçu 20.595 euros de revenus (soit 1.716 euros en moyenne par mois).
Il rembourse un prêt commun d’une mensualité de 559 euros.
* pour Madame [E] [Z] :
Elle a créé une entreprise de food truck pour laquelle elle indique avoir généré un chiffre d’affaires de 1.043 euros en mai 2023 (selon déclaration mensuelle). Elle déclare que son bénéfice est nul au regard des investissements importants effectués pour cette activité.
Par ailleurs, elle perçoit des revenus locatifs pour un montant total mensuel de 2.040 euros.
Selon son avis d’imposition, elle a perçu 24.600 euros de revenus en 2021.
Elle fait face aux charges induites par les 4 logements mis en location.
Elle déclare rembourser pour moitié le prêt conjoint d’une mensualité totale de 559 euros.
Elle rembourse également deux prêts personnels pour des mensualités de 324 euros et 289 euros. ».
La situation actuelle des parties a été rappelé précédemment.
Compte tenu des besoins des enfants, et de la capacité financière des parties, et de la résidence en alternance, il convient de laisser à chaque parent la charge liée à l’entretien et à l’éducation des enfants sur son temps d’accueil.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 novembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à compter du 1er janvier 2023 toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants fixée par décision de justice, sauf exceptions relevées, est versées par l’intermédiation financière des pensions alimentaire (IFPA). Ce dispositif ne s’appliquera pas concernant les enfants communs.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 15 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 04 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 septembre 2023 ;
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française
DIT que la loi française est applicable ;
ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 10 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [B] [Y], né le 16 août 1982 à ALES (30100), de nationalité française ;
Et de,
Madame [E] [P] [V] [I] [Z], née le 13 Décembre 1984 à NICE (06000), de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le 3 juin 2017 à VEZENOBRES (30), sous le régime de la séparation des biens, pour avoir signé un contrat de mariage le 4 avril 2017 en l’étude de Maître [K] [S] à LEDIGNAN (30).
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’épouse quant à sa demande de fixer la date de prise d’effet du présent jugement à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE au 15 juin 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [E] [Z] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande tendant à se faire communiquer les relevés FICOBA et FICOVIE de Monsieur [Y] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires et petites vacances scolaires (hors Noël): du vendredi soir sortie d’école ou 18h00 au vendredi soir suivant sortie d’école ou 18h00, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère.
— Vacances de Noël :
o Années paires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère.
o Années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère.
— Vacances d’été divisées en quatre périodes égales :
o Années paires : 2ème et 4ème périodes chez le père ; 1ère et 3ème périodes chez la mère ;
Années impaires : 1ères et 3èmes périodes chez le père ; 2ème et 4ème périodes
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui débute d’aller chercher, ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, ou à défaut à l’école, et de les y reconduire ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
RAPPELLE que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit, dans l’heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période correspondante,
Précise que :
— au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DIT que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt de l’enfant est préservé,
DEBOUTE les époux de leur demande respective au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent assumera les frais inhérents aux besoins des enfants lors des accueils au domicile de chacun d’eux, et LES CONDAMNE au besoin ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement des dits frais
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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