Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02016 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6C5
[B] [E]
C/
Société EASYJET
— FE délivrée à
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le 13 Mai 2001 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
Aéroport [Localité 10]-Charles-de-Gaulle Terminal 2D Niveau 3
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [E] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol AMSTERDAM-[Localité 6] du 24 juillet 2019, vol n°EJU7919.
Le vol EJU7919 a subi un retard de plus de trois heures.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [E] saisissait le 30 mai 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 400 euros pour défaut d’information, outre 36 euros pour frais de médiation.
— De la condamner à lui verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, une panne de carburant, laquelle a touché l’aéroport d'[Localité 5] le 24 juillet 2019.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent " aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] tiers," .Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de d’AMSTERDAM vers [Localité 6].
S’agissant d’un vol au départ et à l’arrivée sur l’aéroport d’un [8] membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que l’annulation du vol litigieux n’a pas fait l’objet d’une information avant les deux semaines prévues à l’article précité.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s’en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto.
En l’espèce, EASYJET produit des justificatifs de la défaillance indépendante de sa volonté de l’aéroport d'[Localité 5], par un problème d’approvisionnement en carburant. Il est notamment produit un article de presse « BBC NEWS » du 24 juillet 2019, lequel relate de fortes perturbations du trafic en raison d’une panne de carburant de plusieurs heures, causant une perturbation majeure. Il est précisé que 70 avions sont immobilisés au sol. Le journal « INDEPENDANT » du même jour décrit que « de nombreux vols » ont été annulés. EURONEWS a également indiqué que les « avions ont été cloués au sol » le 24 juillet en raison de problèmes de ravitaillement.
Force est de constater que cet évènement de force majeure revêt un caractère imprévisible, qui ne pouvait être pallié par aucune mesure raisonnable.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande au titre d’une indemnisation forfaitaire.
Les demandes de dommages et intérêts, accessoires de la demande principale qui a été rejetée, seront également rejetées.
Les frais de médiation, outre la circonstance qu’ils ne sont pas justifiés dans les pièces produites, sont inclus dans les frais irrépétibles, et seront en conséquence rejetés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles pour la présente instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EASYJET,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Partie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Flore ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Créanciers ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Obligation ·
- Activité ·
- Tôle ·
- Urbanisme
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Prestation ·
- Morale ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Fraudes
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Jonction ·
- Syndicat de copropriété ·
- Siège social ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Intervention
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Education
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Gestion ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.