Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTIS
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 9] [10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [Z] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTIS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 juillet 2020, l’O.P.H [Localité 9] [10] (ci-après [Localité 9] [10]) a donné en location à Madame [B] [O] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 404,43 €, outre 182,60 € de provision sur charges, eau et chauffage compris.
Par un jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [O] à payer à [Localité 9] [10] la somme de 5 949,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2022,
— autorisé Madame [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 284,58 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résolu.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [O] le 14 février 2023 et n’a pas été frappé d’appel.
Madame [O] a été mise en demeure de respecter l’échéancier accordé par le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2023, [Localité 9] [10] a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Le 23 décembre 2024, Madame [O] a signé un protocole de cohésion sociale avec son bailleur prévoyant l’apurement de la dette par 34 mensualités de 150 € payables en sus de l’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [O] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux avec engagement de payer l’indemnité d’occupation augmentée de 150 €.
Au soutien de sa demande, Madame [O] a d’abord fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler.
A ces problèmes de santé s’ajoutent des problèmes administratifs de prise en charge aboutissant à une instabilité de ses ressources, ses indemnités journalières étant à ce jour suspendues dans l’attente de la réponse d’un comité médical.
Madame [O] ajoute qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable. Elle soutient avoir demandé un logement social depuis plusieurs mois et essaye de payer son indemnité d’occupation au mieux de ses ressources.
Elle souhaite pouvoir obtenir des délais et continuer à payer son indemnité d’occupation augmentée de 150 € par mois pour démontrer sa bonne foi.
En défense, [Localité 9] [10] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [O] un délai de huit mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation,condamner Madame [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [Localité 9] [10] fait d’abord valoir que la dette locative de Madame [O] est élevée et s’aggrave en dépit du plan de cohésion sociale dont elle a pu bénéficier.
Si le dossier de surendettement a été déclaré recevable, Madame [O] continue à ne pas payer son loyer courant et aggrave donc sa dette.
[Localité 9] [10] soutient par ailleurs que Madame [O] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] est célibataire, sans personne à charge. Elle est placée en congé longue maladie depuis janvier 2024. Elle est passée à mi-traitement en février 2025.
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté, par décision du 28 mai 2025, vers un moratoire de 24 mois.
Madame [O] justifie d’une demande de logement social en date du 18 juin 2025. Une précédente demande datant de 2022 n’avait pas été renouvelée dans les temps.
Madame [O], qui a obtenu un prêt amical et un secours de l’Université, et qui devrait bientôt repasser à plein traitement, souhaite reprendre le cours du protocole de cohésion sociale et payer son indemnité d’occupation augmentée de 150 € par mois.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [O] un délai de 12 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation augmentée de 150 € par mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Madame [O].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [O] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [O] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral et ponctuel de l’indemnité d’occupation mise à sa charge augmentée d’une somme de 150 € par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Euro ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Métal ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Partie ·
- Profession ·
- État ·
- Eures
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Indivision ·
- Secret professionnel ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Restitution
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.