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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 mars 2026, n° 24/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
SM/MC
N° RG 24/04888 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MX37
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [Q] [S]
C/
Monsieur [M] [O]
DEMANDERESSE
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GRAINDORGE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 85
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME / [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 135
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Margaux COSTE, Juge, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [S] et M. [M] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2010 au greffe du tribunal d’instance de Rouen. De leur relation sont issus deux enfants, [A] [S] [O], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4], et [R] [S] [O], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4].
Le 8 octobre 2010, Mme [Q] [S] et M. [M] [O] ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 160.000 euros. Pour financer cette acquisition, ils ont souscrit un prêt auprès du [1].
Par acte notarié du 24 novembre 2010, Mme [Q] [S] s’est vue attribuer la somme de 75.000 euros, au titre d’une donation-partage.
Mme [Q] [S] et M. [M] [O] ont réalisé divers travaux dans leur bien immobilier. Ils ont également acquis deux véhicules. Des prêts ont été souscrits à ces fins.
Ils se sont séparés en novembre 2023.
Par acte délivré le 19 novembre 2024, Mme [Q] [S] a assigné M. [M] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2], aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de l’assignation valant dernières conclusions, Mme [Q] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal ou Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de désignation d’un notaire, qui sera chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage de leurs biens indivis ;
— Dire qu’il entrera notamment dans la mission du notaire commis d’évaluer l’immeuble indivis et de dresser un état liquidatif de l’indivision, d’établir les comptes entre les parties et les droits des parties ;
— Partager les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [Q] [S] expose qu’à la suite de la séparation du couple, M. [M] [O] s’est maintenu au sein du bien indivis. Elle indique avoir à plusieurs reprises vainement tenté d’entrer en contact avec M. [M] [O], afin de lui faire part de ses intentions au titre du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Elle regrette qu’il n’ait pour autant pas été possible de procéder à l’ouverture amiable des opérations de compte, liquidation et partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le juge aux affaires familiales s’en rapporte expressément aux dernières conclusions de la demanderesse.
M. [M] [O] a constitué avocat le 7 mars 2025. Son conseil a indiqué le 13 juin 2025 qu’il n’intervient plus au soutien de ses intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil,
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.”
En vertu de l’article 840 du code civil,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'
“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’article 1364 du même code précise que
“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations de liquidation.
Il y a lieu de commettre Me [T] [D], notaire à [Localité 2].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [S] et de M. [M] [O] ;
COMMET, pour y procéder, Me [T] [D], notaire à [Localité 2] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire sera chargé d’évaluer le bien immobilier indivis ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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