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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/10392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE SURENDETTEMENT, Société [, Mutuelle [ 53 ], S.A. [ 34 ], Société [ 35 ] [ Localité 54 ] [ 42 ], Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 24/10392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYM4
N° minute : 24/00029
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [C] [R] NEE [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [C] [R] NEE [Y]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [50]
[50]
[Localité 20]
Société [57]
Pôle Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 21]
Société [36]
[29]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Société [48]
[Adresse 16]
[Localité 27]
Société [51]
[Adresse 1]
LE JARDIN SUEDOIS
[Localité 18]
Mutuelle [53]
[Adresse 6]
[Adresse 45]
[Localité 11]
Société [40]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Société [49]
CHEZ [38]
[Adresse 44]
[Localité 14]
Société [46]
[Adresse 24]
[Localité 25]
Société [47]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [35] [Localité 54] [42]
[Adresse 3]
[Localité 26]
S.A. [34]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Société [39]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Société [56] [Localité 52]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10392 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 29 mars 2024, Mme [C] [Y] a saisi la [41] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Y], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 7 août 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 199,17 euros.
Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2024 Mme [Y], a contesté ces mesures dont elle avait accusé réception le 14 août 2024, faisant valoir qu’elle doit supporter une régularisation de factures d’énergie et qu’elle doit payer des honoraires d’avocat dans un litige l’ayant opposé à son bailleur.
Le 12 septembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, Mme [Y] maintient sa contestation, faisant valoir qu’elle aura fini de payer son avocat en février 2025, que la facture d’énergie a été acquittée, qu’elle est retraitée, qu’elle héberge actuellement son fils qui est actuellement sous contrat à durée déterminée de 6 mois et qui devrait partir dès obtention d’un logement social.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Le montant du passif fixé par la commission de surendettement à 37278,80 euros n’est pas contesté. Toutefois, il est établi que la créance de la société [55] est fixée au 27 novembre 2024 à 3075,47 euros au lieu de la somme de 3161,84 euros.
Dans ces conditions, le montant du passif doit être arrêté à la somme de 37192,43 euros.
Sur la capacité de remboursement:
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de revenus produits par la débitrice (attestations [28]-[31] de septembre à novembre 2024 et attestation de la [37] du 30 novembre 2024) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
pension de retraite : 1417,79 eurosRG 24/10392 PAGE
Soit un total 1417,79 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [C] [Y], dont il doit être considéré qu’elle n’a aucune personne à charge, l’hébergement de son fils étant temporaire et celui-ci ayant des ressources propres, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 209,88 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [C] [Y] que celui-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— Loyer : 277,03 euros
forfait de base : 625 euros- forfait chauffage : 121 euros
forfait charges d’habitation : 120 eurosSoit un total de 1143,03 euros
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité théorique de remboursement de Mme [Y] doit être fixée à la somme de 209,88 euros correspondant au montant de la quotité saisissable. Néanmoins, la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 199,17 euros comme retenue par la commission pour permettre à Mme [Y] de faire face à l’augmentation du coût de la vie pendant la durée du plan ou à une dépense imprévue.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 37192,43 euros.
L 'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [C] [Y].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [C] [Y] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de Mme [C] [Y] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [C] [Y] à la somme mensuelle de 199,17 euros;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% avec effacement partiel du solde des créances en fin de plan si celui-ci a été respecté conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 avril 2025 ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [C] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard le 15 avril 2025;
DIT que Mme [C] [Y] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Mme [C] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [32] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [41] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
La Greffière, La Juge,
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