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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07111 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWNW
N° de Minute : BX25/01271
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD FLEUR DE [Localité 8]
[F] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD FLEUR DE [Localité 8],
es qualité de tutelle de Mr [I] [H] (décédé), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Mme [F] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 février 2022, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Mr [I] [H] et Madame [F] [I] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 30 octobre 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Mr [I] [H] et Madame [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, et au SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD DE [Localité 8] es qualité de tutelles de Mr [I] [H] le 4 décembre 2024.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2025, S.A. SIA HABITAT a fait assigner le SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD FLEUR DE [Localité 8], es qualité de tutelle de Mr [I] [H] et Madame [F] [I], pour l’audience du quatre Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD FLEUR DE [Localité 8], es qualité de tutelle de Mr [I] [H] et Madame [F] [I] au paiement :
— de la somme de 7323,54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles ;
— de la somme de 700 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD FLEUR DE [Localité 8], es qualité de tutelle de Mr [I] [H] et Madame [F] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’huissier s’est rendu au SERVICE MAJEUR PROTEGE EPHAD FLEUR DE [Localité 8] où il a été indiqué que Monsieur [I] [H] est décédé le 12 mars 2025.
Les modalités de remise de l’acte ne sont pas précisées.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 7831,97 euros selon décompte arrêté au 14 septembre 2025. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Madame [I] [F] a quitté le logement le 18 août 2025.
La S.A. SIA HABITAT indique que Monsieur [I] est décédé le 12 mars 2025 donc plus dans la cause.
Le mandataire judiciaire à la Protection de Majeurs de la Résidence les Fleurs de la [Localité 8] indique que son mandat de protection judiciaire prend fin avec le décès du majeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 14 septembre 2025, à la somme de 7301,24 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [F] [I] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 7301,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [F] [I] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, par mail du 2 septembre 2025.
Au regard de la situation financière de Madame [F] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [I] [H] est décédé le 12 mars 2025 et n’est pas dans la cause, tout comme le SERVICE DES MAJEURS PROTEGES DE L’EPHAD FLEUR DE [Localité 8] ;
Condamne Madame [F] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 7301,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [F] [I] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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