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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 avr. 2025, n° 24/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Avril 2025
N° RC 24/04947
DÉCISION
contradictoire et avant dire droit
[V] [X]
ET :
[H] [K]
Débats à l’audience du 20 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me [Localité 7]
Copie à :
LRAR
M. [K]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 25 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [H] [K]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/04947
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2021, Monsieur [X] [Z] a consenti, par l’intermédiaire de la plateforme de location BOOKING.COM, un bail d’habitation à Monsieur [K] [H] portant sur un gîte situé sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour la période du 30 décembre 2021 au 2 janvier 2022 moyennant le paiement d’un loyer 391,00 € et le paiement d’une caution de 300,00 €.
Le 2 janvier 2022, Monsieur [X] [Z] déposait plainte à l’encontre de Monsieur [K] [H] pour des faits de dégradation volontaire.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [H] par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 6 437,78 € au titre du coût des réparations nécessaires à la remise en état des lieux outre la somme de 3 600,00 € au titre de la perte de loyer ;
— la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [Z], représenté par son conseil, maintient les termes de l’assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 signifié à étude, Monsieur [K] [H] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. A défaut d’état des lieux, l’article 1731 du même code prévoit que le preneur est présumé avoir reçus les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du code civil le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Monsieur [X] [Z] verse aux débats la confirmation de réservation du logement par Monsieur [K] du 30 décembre 2021 au 2 janvier 2022 via la pateforme de réservation en ligne BOOKING.COM, son dépôt de plainte du 2 janvier 2022, le rapport d’expertise établi le 17 février 2022 par l’expert mandaté par son assureur la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ainsi que son rapport d’expertise complémentaire en date du 3 mai 2022.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] [Z] a appelé en garantie son assureur au titre d’un contrat propriétaire non occupant sans justifier de l’indemnité qui lui a été versée par celui-ci au titre des dégradations locatives ainsi qu’au titre de la perte de loyers.
RG 24/04947
Il convient, par conséquent, de rouvrir les débats à l’audience du 6 NOVEMBRE 2025 à 10h30 pour que Monsieur [X] [Z] justifie de l’indemnité perçue de son assureur MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCE au titre des dégradations alléguées.
Il convient de réserver les dépens et de surseoir sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 NOVEMBRE 2025 à 10h30 afin que Monsieur [X] [Z] justifie de l’indemnité perçue de son assureur MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCE au titre des dégradations alléguées et de la perte de loyers ;
Réserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l’ article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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