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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/53163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ATELIER COS ARCHITECTURE c/ La société CITY PF S.A.R.L., La société S.A.S. FIDUCIM, La S.C.I. MAHANA IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L2Z
N° : 1
Assignation du :
24 Mars et 10 Avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATELIER COS ARCHITECTURE, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
DEFENDERESSES
La société S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société CITY PF S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
La S.C.I. MAHANA IMMO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS – #B0198
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 avril 2022, la société City PF a confié à la société Atelier Cos Architecture la maîtrise d’œuvre de conception d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 5] » comportant deux « îlots » à [Localité 5] en Polynésie française, en contrepartie d’honoraires d’un montant forfaitaire de 650.000 € HT et d’une rémunération complémentaire de 50.000 € pour l’établissement des CCTP et DPGF.
Au titre de cette opération, la société Atelier Cos Architecture a adressé les factures suivantes :
— une facture COSa-2022-06-0090 du 7 juin 2022 d’un montant de 80.000 € HT, soit 90.400 € TTC (TVA 13%) ;
— une facture COSa-2022-06-0091 du 7 juin 2022 d’un montant de 167.000 € HT, soit 188.710 € TTC (TVA 13%) ;
— une facture COSa-2022-02-0032 du 28 février 2022 d’un montant de 24.461,32 € HT, soit 27.641,29 € TTC (TVA 13%).
La première facture a été réglée à hauteur de 96.000 € TTC, un trop perçu de 5.600 € ayant été versé en raison d’un taux de TVA erroné (20%).
Parallèlement, suivant contrat du 21 avril 2022, la société City PF a confié à la société Atelier Cos Architecture la maîtrise d’œuvre de conception d’un hôtel de luxe dénommé « Luxury Hotel [Adresse 6] » à [Localité 5] en Polynésie française, en contrepartie d’honoraires d’un montant forfaitaire de 950.000 € HT et d’une rémunération complémentaire de 50.000 € pour l’établissement des CCTP et DPGF.
Le permis de construire de cette opération a été déposée par la société Mahana Immo le 11 juillet 2022.
Au titre de cette opération, la société Atelier Cos Architecture a adressé les factures suivantes :
— une facture COSa-2022-04-0069 du 30 avril 2022 d’un montant de 83 333,33 € HT, soit 94 166,66 € TTC ;
— une facture COSa-2022-05-0081 du 31 mai 2022 d’un montant de 83 333,33 € HT, soit 94 166,66 € TTC ;
— une facture COSa-2022-06-0092 du 30 juin 2022 d’un montant de 83 333,34 € HT, soit 94 166,67 € TTC.
La première facture a été réglée intégralement.
Par courrier du 20 juillet 2023, la société Atelier Cos Architecture a mis en demeure la société Fiducim de lui payer le solde de ses honoraires au titre de ces deux opérations.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 mars et 10 avril 2025, la société Atelier Cos Architecture a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— la société Fiducim,
— la société City PF,
— la société Mahana Immo,
aux fins de paiement à titre de provision du solde de ses honoraires.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mai 2025 puis a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2025, du 10 décembre 2025 puis du 28 janvier 2026, date à laquelle il a été retenu.
*
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 26 janvier 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 28 janvier 2026, la société Atelier Cos Architecture représentée par son conseil sollicite du juge des référés de :
« * Condamner in solidum à titre provisionnel la SARL CITY PF et la SAS FIDUCIM au paiement des sommes suivantes :
— En règlement de la facture COSa-2022-02-0032 du 28 février 2022 la somme de 24 461,32 € HT, soit 27 641,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 30 jours après la facture soit à compter du 26 mars 2022,
— En règlement de la facture COSa-2022-06-0091 du 7 juin 2022 la somme de 167 000,00 € HT, soit 188 710 € TTC, sous déduction du trop-perçu de TVA à hauteur de 5600 €, soit un solde restant dû de 161 400 euros HT, soit 182 382 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 30 jours après la facture soit à compter du 7 juillet 2022,
* Condamner in solidum à titre provisionnel la SARL la CITY PF, la SCI MAHANA IMMO, nouvellement SAS MAHANA IMMO et la SAS FIDUCIM au paiement des sommes suivantes :
— En règlement de la facture COSa-2022-05-0081 du 31 mai 2022 la somme de 83 333,33€ HT, soit 94 166,66 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 45 jours après la facture soit à compter du 15 juillet 2022,
— En règlement de la facture COSa-2022-06-0092 du 30 juin 2022 la somme de 83 333,34 € HT, soit 94 166,66 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 45 jours après la facture soit à compter du 15 août 2022,
* Condamner in solidum la SARL la CITY PF, la SCI MAHANA IMMO, nouvellement SAS MAHANA IMMO et la SAS FIDUCIM au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 23 janvier 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 28 janvier 2026, la société Fiducim, la société City PF et la société Mahana Immo représentées par leur conseil sollicitent du juge des référés de :
« * PRONONCER son incompétence au profit du Président du Tribunal de Première Instance de Papeete,
En tout état de cause PRONONCER la mise hors de cause de la société FIDUCIM,
* CONSTATER que l’obligation qui tend au paiement des sommes visées dans les 4 factures COSa-2022-02-0032 du 28 février 2022 soit 27 641 29 euros TTC, COSa-2022-06-0091 du 7 juin 2022 soit 188 710 € TTC, COSa-2022-05-0081 du 31 mai 2022 soit 94 166 66 euros TTC et enfin COSa-2022-06-0092 du 30 juin 2022 soit 94 166 66 euros TTC, avec intérêts capitalisés à titre de provision est sérieusement contestable,
* CONSTATER l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile,
En conséquence,
* DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose fixer une audience de règlement amiable ARA Au visa des articles 774 – 1 à 774 – 4 du code de procédure civile ou à défaut faire office de Conciliateur en sa qualité de juge des référés,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
* OCTROYER, au visa des dispositions combinées de l’article 1195 du Code civil et de l’article 1343–5 du code civil, à la société CITY PF SARL et à la SCI MAHANA IMMO, un délai supplémentaire de 24 mois, à compter du prononcé de l’ordonnance des référés pour s’acquitter du règlement des 4 factures COSa-2022-02-0032 du 28 février 2022 soit 27 641 29 euros TTC, COSa-2022-06-0091 du 7 juin 2022 soit 188 710 € TTC, COSa-2022-05-0081 du 31 mai 2022 soit 94 166 66 euros TTC et enfin COSa-2022-06-0092 du 30 juin 2022 soit 94 166 66 euros TTC ;
En tout état cause :
* CONDAMNER la société ATELIER COS ARCHITECTURE aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une somme en global en faveur des défenderesses de 5000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
La société Fiducim, la société City PF et la société Mahana Immo exposent qu’il y a certes une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris mais que les deux contrats produits ne visent que l’opération Luxury hotel opération et non l’opération Terre Ha-apti.
En réponse, la société Atelier Cos Architecture expose que :
— les deux contrats avec la société City PF contiennent une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Paris ;
— le siège social de la société Fiducim est situé à [Localité 1] ;
— le siège social de la société Mahana Immo est situé à [Localité 6] mais aucune demande n’est réellement faite à son encontre.
*
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : […] – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, il ressort du contrat du 21 avril 2022 intitulé « proposition n°319 » que la société City PF a confié à la société Atelier Cos Architecture la maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre du « projet terre [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] » (page 3). En vertu de la clause 6.11 « divers » de ce contrat, le tribunal de grande instance de Paris – devenu tribunal judiciaire – est compétent pour « tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la mission par ATELIER COS ARCHITECTURE ».
Il ressort ensuite du 21 avril 2022 intitulé « proposition n°329 » que la société City PF a confié à la société Atelier Cos Architecture la maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre du « projet Hôtel de [Localité 8] [R] [R] » (page 3). En vertu de la clause 6.11 « divers » de ce contrat, le tribunal de grande instance de Paris – devenu tribunal judiciaire – est compétent pour « tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la mission par ATELIER COS ARCHITECTURE ».
Enfin, la société Atelier Cos Architecture se fondent sur ces deux contrats pour demander le paiement de ses factures, de sorte que le différend est relatif à l’exécution de sa mission.
Ainsi, en vertu de ces clauses, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.
Par ailleurs, il résulte de l’assignation que :
— le siège de la société Fiducim est à [Localité 1] ;
— le siège de la société Mahana Immo est à [Localité 6].
Ainsi, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la société Atelier Cos Architecture a choisi la juridiction où l’une de ces deux sociétés à son siège, à savoir le tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Fiducim, la société City PF et la société Mahana Immo.
II. Sur les demandes de provision
Au soutien de ses demandes de provision, la société Atelier Cos Architecture expose, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’obligation de payer ses factures est non sérieusement contestable dès lors que :
— la société City PF et de la société Fiducim n’ont jamais contesté leur principe ;
— la société Mahana Immo a déposé le permis de construire du « projet Hôtel de [Localité 8] [R] [R] ».
En réponse, la société Fiducim, la société City PF et la société Mahana Immo soutiennent l’existence de contestations sérieuses tirées de :
— l’absence de confusion de patrimoine entre ces sociétés ;
— l’absence d’imputabilité de ces factures aux contrats litigieux ;
— l’absence d’exigibilité des sommes réclamées.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A. Sur la provision sollicitée au titre du projet « terre [Localité 9] »
Concernant l’existence d’une obligation, la société Atelier Cos Architecture produit en l’espèce un contrat dénommé « proposition n°329 » daté du 21 avril 2022 par lequel la société City PF a confié à la société Atelier Cos Architecture la maîtrise d’œuvre de conception d’un programme immobilier dénommé « Terre Ha’Apiti » comportant deux « îlots » à [Localité 5] en Polynésie française, en contrepartie d’honoraires d’un montant forfaitaire de 650.000 € HT et d’une rémunération complémentaire de 50.000 € pour l’établissement des CCTP et DPGF.
Au titre de cette opération, la société Atelier Cos Architecture a adressé à la société City PF les factures suivantes :
— une facture COSa-2022-06-0090 du 7 juin 2022 d’un montant de 80.000 € HT, soit 90.400 € TTC (TVA 13%) ;
— une facture COSa-2022-06-0091 du 7 juin 2022 d’un montant de 167.000 € HT, soit 188.710 € TTC (TVA 13%) ;
— une facture COSa-2022-02-0032 du 28 février 2022 d’un montant de 24.461,32 € HT, soit 27.641,29 € TTC (TVA 13%).
La société Atelier Cos Architecture reconnaît concernant la première facture que la somme de 96 000 € TTC lui a été versée, soit un trop-perçu de 5 600 € à déduire de deux dernières factures.
La facture COSa-2022-02-0032 (27.641,29 € TTC) porte sur des frais annexes de la société Atelier Cos Architecture au titre de cette opération.
Or, la société Atelier Cos Architecture ne démontre pas l’obligation sur laquelle elle se fonde, ces frais n’étant pas visés dans le contrat produit.
Par conséquent, la demande de provision au titre de la facture COSa-2022-02-0032 sera rejetée.
Concernant l’existence de contestations sérieuses, dès lors qu’au vu de ces pièces, la société Fiducim n’est pas le cocontractant de la société Atelier Cos Architecture, cette dernière ne démontre pas l’obligation sur laquelle elle se fonde pour lui demander le paiement des factures COSa-2022-06-0091 (188.710 € TTC) et COSa-2022-02-0032 (27.641,29 € TTC). Il sera à cet égard rappelé que la société Fiducim et la société City PF constituent deux sociétés distinctes.
Ensuite, sur les trois factures, toutes sont libellées « COSa-Tahiti » – « projet n°319 », de sorte que la société Atelier Cos Architecture démontre, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un lien entre ces factures et le contrat du 21 avril 2022.
Quant à l’exigibilité, la facture COSa-2022-06-0091 (188.710 € TTC) porte sur l’achèvement des missions ESQ (esquisse), APS (avant-projet sommaire) et DPC (dépôt de permis de construire) prévues au contrat et mentionnées par ce dernier comme déjà réalisées avant la signature de celui-ci.
Aux termes de la clause 5.6 « modalités de paiement », « les honoraires dus pour les phases ESQ APS et PC (déjà réalisées) seront à régulariser avant le démarrage de la phase APD ».
À cet égard, la société Atelier Cos Architecture produit une demande de dépôt du permis de construire en date du 15 février 2022 et la décision d’obtention du permis de construire datée du 7 mars 2022 et portant sur le projet de terre [Localité 9], de sorte qu’elle justifie de l’exigibilité des phases ESQ, APS et PC pour un avancement de 100 %.
La société City PF sera donc condamnée à payer à la société Atelier Cos Architecture la somme provisionnelle de 188 710 € TTC au titre de la facture COSa-2022-06-0091, déduction faite du trop perçu de 5 600 € sur la facture COSa-2022-06-0090, soit la somme de 183 110 € TTC.
Conformément à l’article 5.6 du contrat, cette condamnation interviendra avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 30 jours après la facture soit à compter du 7 juillet 2022.
B. Sur la provision sollicitée au titre du projet Hôtel de [Localité 8] [R] [R]
Concernant l’existence d’une obligation, la société Atelier Cos Architecture produit en l’espèce un contrat dénommé « proposition n°319 » daté du 21 avril 2022 par lequel la société City PF a confié à la société Atelier Cos Architecture la maîtrise d’œuvre de conception d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 9] » à [Localité 5] en Polynésie française, en contrepartie d’honoraires d’un montant forfaitaire de 950.000 € HT et d’une rémunération complémentaire de 50 000 € pour l’établissement des CCTP et DPGF.
Au titre de cette opération, la société Atelier Cos Architecture a adressé les factures suivantes :
— une facture COSa-2022-04-0069 du 30 avril 2022 d’un montant de 83.333,33 € HT, soit 94.166,66 € TTC ;
— une facture COSa-2022-05-0081 du 31 mai 2022 d’un montant de 83.333,33 € HT, soit 94.166,66 € TTC ;
— une facture COSa-2022-06-0092 du 30 juin 2022 d’un montant de 83.333,34 € HT, soit 94.166,67 € TTC.
La société Atelier Cos Architecture reconnaît que l’intégralité de la première facture lui a été versée.
Concernant l’existence de contestations sérieuses, dès lors qu’au vu de ces pièces, ni la société Fiducim, ni la société Mahana Immo ne sont les cocontractants de la société Atelier Cos Architecture, cette dernière ne démontre pas l’obligation sur laquelle elle se fonde pour exiger d’elles le paiement des factures COSa-2022-05-0081 et COSa-2022-06-0092. Il sera à cet égard rappelé qu’en vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Ensuite, sur les deux factures, toutes sont libellées « COSa_LuxuryHotel_Bora [R] » – « projet n°329 », de sorte que la société Atelier Cos Architecture démontre, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un lien entre ces factures et le contrat du 21 avril 2022.
Quant à l’exigibilité, il ressort de la clause 5.6 « modalités de règlements » du contrat que : « Un règlement de 250 000 € HT en 3 versements en avril mai et juin 2022 sera établi au titre d’acompte de la mission architecte et au titre du règlement partiel des honoraires des phases ESQ / APS /PC de la mission architecture ».
En l’occurrence, les trois factures susvisées ont été émises en avril, mai et juin 2022 et le résultat de l’addition du montant HT de ces factures est de 250 000 € HT. Ainsi, la société Atelier Cos Architecture démontre, avec l’évidence requise en référé, que la société City PF s’était engagée à payer la somme de 250 000 € HT et que les factures de mai (facture COSa-2022-05-0081) et juin ( COSa-2022-06-0092) sont, de manière non contestable, exigibles.
Par conséquent, la société City PF sera condamnée à payer à la société Atelier Cos Architecture la somme provisionnelle de :
— 94.166,66 € TTC au titre de la facture COSa-2022-05-0081, et ce, comme stipulé dans à l’article 5.6 du contrat et rappelé dans la facture impayée, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 45 jours après la facture soit à compter du 15 juillet 2022;
— 94.166,67 € TTC au titre de la facture COSa-2022-06-0092, et ce, comme stipulé dans à l’article 5.6 du contrat et rappelé dans la facture impayée, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points 45 jours après la facture soit à compter du 15 août 2022.
En revanche, les demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société Fiducim et de la société Mahana Immo seront rejetées.
C. Sur les demandes subsidiaires de la société City PF
1- A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement de sommes provisionnelles, la société City PF demande, au visa des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, que soit ordonnée une audience de règlement amiable (ARA) et à défaut, ordonner une conciliation.
A titre liminaire, il sera rappelé que depuis le 1er septembre 2025, les dispositions applicables à l’ARA sont désormais prévues aux articles 1532 et suivants du code de procédure civile, y compris pour les instances introduites avant le 1er septembre 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la mise en place d’une telle mesure. Par conséquent, la demande sera rejetée.
2- A titre infra-subsidiaire, la société City PF demande au juge des référés de lui octroyer des délais de paiement au visa des articles 1195 et 1343-5 du code civil.
L’article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
En l’espèce, la société City PF ne justifie d’aucune demande de renégociation et ne formule aucune prétention tendant à la révision ou à la résiliation du contrat de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait être octroyé sur ce fondement.
Ensuite, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La société City PF ne propose aucun échéancier et n’apporte aucun justificatif au soutien de sa demande de délai de paiement. Elle sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société City PF qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société City PF ne permet d’écarter la demande de la société Atelier Cos Architecture formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure soulevée par la société Fiducim, la société City PF et la société Mahana Immo portant sur l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société City PF à payer à titre de provision à la société Atelier Cos Architecture :
— la somme de 183 110 € TTC au titre de la facture COSa-2022-06-0091, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 juillet 2022 ;
— la somme de 94 166,66 € TTC au titre de la facture COSa-2022-05-0081 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 juillet 2022 ;
— la somme de 94 166,67 € TTC au titre de la facture COSa-2022-06-0092 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 août 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision de la société Atelier Cos Architecture ;
Rejetons la demande d’organiser une audience de règlement amiable ;
Rejetons la demande d’organiser une conciliation par le juge des référés ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société City PF ;
Condamnons la société City PF aux entiers dépens ;
Condamnons la société City PF à payer à la société Atelier Cos Architecture la somme de 2200 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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