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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4CH
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion (52A)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 17 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 2], domicilié : chez SAS SYSLAW, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [V] [Y]
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A], né le 14 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 8085-2025-006479 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Oph Brive, Me [Localité 5] le 17/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 Juillet 2022, l’OPH PAYS DE BRIVE a donné à bail à M. [K] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 208,32 euros, outre la somme de 103,35 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 14 février 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a fait délivrer à M. [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 2 341,61 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges arrêtés au 24 Janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a fait assigner M. [A] devant ce tribunal, auquel il demande de :
▸ constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de M. [A], et de tous occupants de leurs chefs ;
▸ condamner M. [A] au paiement de la somme principale de 2 575, 04 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 avril 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ condamner M. [A] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
▸ à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
L’affaire, appelée à une première audience le 1er juillet 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, l’OPH PAYS DE BRIVE a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4 242, 85 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtés au 16 janvier 2026, terme du mois de Décembre 2025 inclus.
Par ailleurs, le demandeur expose que M. [A] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Le bailleur s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement.
M. [A], représenté par son avocat, ne conteste pas le montant de la créance sollicitée par le bailleur mais sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 7] par voie électronique le 13 Mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler, dans le délai de deux mois, la somme principale de 2 341,61 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au 24 janvier 2025.
Il résulte du décompte versé par le demandeur, non contesté par le défendeur, que M. [A] n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 avril 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l’indemnité d’occupation à l’encontre du locataire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu’à libération complète des lieux loués, M. [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé à l’OPH PAYS DE BRIVE, dont le montant sera égal à celui des loyers et charges, soit 327,81 euros à ce jour.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de paiement de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats par l’OPH PAYS DE BRIVE que le montant des loyers et charges dus par M. [A] au 16 janvier 2026, s’élève à la somme de 4 242, 85 euros, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte.
Il convient en conséquence de condamner M. [A] à payer à l’OPH PAYS DE BRIVE la somme de 4 242, 85 euros au titre des loyers et charges dus au 16 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil.
En application de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative sans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [A] affirme vouloir apurer sa dette par la mise en oeuvre de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et souhaite également la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’OPH PAYS DE BRIVE s’en rapporte au jugement concernant l’octroi de délais de paiement.
Il ressort des éléments du débat que M. [A] n’a pas repris le règlement de son loyer et charges courantes avant l’audience et qu’il n’a également pas respecté le protocole d’accord amiable signé avec le bailleur le 1 décembre 2024.
De plus, le montant de remboursement proposé ne permettrait pas de régler la dette dans son entiereté dans un délai de 3 ans. En effet, avec des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, la somme finale serait seulement de 1 800 euros pour une dette de 4 242, 85 euros au titre des loyers et charges impayés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter toute demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
La rupture du contrat de bail commande à M. [A] de quitter les lieux, logement et annexes, à défaut d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [A], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [A] les défendereurs
à verser au demandeur une somme de 150 euros (cent-cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition au 15 avril 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti par l’OPH PAYS DE BRIVE à M. [K] [A] en date du 08 Juillet 2022 portant sur un logement situé [Adresse 4] – [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6] ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 15 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 327,31 euros (trois-cent-vingt-sept euros et trente et un centimes);
CONDAMNE M. [K] [A] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 2] cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [K] [A] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 2] la somme de 4 242,85 euros (quatre-mille-deux-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des loyers et charges dus au 16 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [K] [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux situés au [Adresse 3] [Localité 6], l’expulsion de M. [K] [A] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [A] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 2] la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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