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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 14 mars 2025, n° 19/12002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
N° RG 19/12002 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5RB
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025 prorogé au 14 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 juin 2006 à [Localité 15] (91)
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2020,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française s’applique sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux [L] [C] de :
[L] [I], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (TURQUIE)
et de
[P] [T], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ESSONNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 17 avril 2019
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux et renvoie les parties aux opérations de partage amiable,
DECLARE IRRECEVABLE la demande portant sur les échéances du crédit immobilier afférent à ce bien et les charges de copropriétéet la taxe foncière,
CONDAMNE [L] [C] à payer à [P] [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur [F] et [Y],
MAINTIENT la résidence d'[F] au domicile du père, [L] [C]
DIT que la mère bénéficiera concernant [F] d’un droit de visite et d’hébergement libre et en cas de difficultés selon les modalites suivantes :
▸ Hors vacances scolaires : une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour ferié qui précède ou qui suit, étant précisé que la mère devra informer le père à la fin de la période scolaire précédente du week-end concerné et les parents devront privilégier, si cela est possible, un week-end incluant un pont/un jour férié, dans l’intérêt de l’enfant
▸ Pendant les vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires,
pour les vacances estivales première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
pour les petites vacances : période à fixer à compter du mois de septembre 2024 durant la semaine de vacances d'[F] non commune avec la semaine de vacances de [Y] afin que les deux enfants soient ensemble lorsqu’ils sont au domicile paternel, et UNIQUEMENT à défaut de semaine commune entre les deux zones, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets d'[F] seront matériellement à la charge du père jusqu’à la gare d'[Localité 8] (avec possibilité d’utiliser le train), où la mère devra venir chercher et récupérer [F] mais financièrement à la charge de la mère, qui devra rembourser le père du prix du trajet (billet de train ou frais engagés pour le déplacement), et au besoin L’Y CONDAMNE,
MAINTIENT la résidence de [Y] au domicile de la mère, [P] [T]
ACCORDE à [L] [C] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit: durant la moitié des vacances scolaires,
pour les vacances d’été : durant la deuxième moitié les années paires, première moitié les années impaires ;
Pour les petites vacances : le droit de visite et d’hébergement sera fixé par principe sur la semaine commune à la zone A (zone académique de [Y]) et zone B (zone académique d'[F]) et UNIQUEMENT à défaut de période commune durant la deuxième moitié les années paires,première moitié les années impaires ;
DIT que les trajets seront à la charge de la mère qui devra amener et venir chercher l’enfant au domicile du père, ou à défaut en cas d’accord pour l’utilisation d’un dispositif de voyage accompagné, le faire amener à la gare de [Localité 14] (étant précisé que le retour devra se faire à un horaire permettant à l’enfant d’être de retour à [Localité 8] à un horaire raisonnable, la mère exposant qu’elle prend un bus à 12H à la gare saint charles à ce jour)
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
DIT que le parent hébergeant devra permettre aux enfants de téléphoner à l’autre parent pour donner des nouvelles à raison d’au moins une fois par semaine.
MAINTIENT le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires et une prise en charge par chacun des parents des frais médicaux engagés pour l’enfant qui a sa résidence à leur domicile, et au besoin [12],
MAINTIENT la prise en charge des frais de cantine des deux enfants par Monsieur [L] [C], et au besoin l’Y CONDAMNE,
MAINTIENT à la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] que devra verser le père à la mère avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DITque la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (Seine-[Localité 16]), fixée par la précédente décision et maintenue par la présente décision sera versée par [L] [C] à [P] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que Monsieur [L] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [P] [T] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte pour des violences conjugales versées aux débats, disons qu’il ne pourra PAS être mis fin à l’intermédiation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DITque le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [L] [C] aux dépens
CONDAMNE [L] [C] à payer à [P] [T] la somme de 3600 euros (TROIS MILLE SIX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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