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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[N] [G]
C/
[V] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [G]
né le 21 Février 1987 à BEUVRY (62660), demeurant 66/3 bis chemin de derrière – 62157 ALLOUAGNE
représenté par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Maître LOCURATOLO,avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [K]
né le 29 Juin 1960 à LILLE (59000), demeurant 16/42 chemin du souverain – 59190 MORBECQUE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 22 novembre 2024, M. [N] [G] a donné à bail d’habitation à M. [V] [K] un logement dont il est propriétaire, situé au 16/42 Chemin du Souverain à Morbecque (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 735 euros, outre une provision pour charges de 15 euros par mois.
Le 12 mars 2025, M. [N] [G] a signifié à M. [V] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 916,29 euros, puis par acte du 15 mai 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [V] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [V] [K] au paiement des sommes suivantes :
— 2 866,29 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2025.
Le 9 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [V] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 8 octobre 2025, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes de M. [V] [K] pendant une durée de 80 mois.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
M. [N] [G], représenté, a expliqué que M. [V] [K] avait repris le paiement du loyer courant.
Il a demandé :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [V] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [V] [K] au paiement des sommes suivantes :
— 4 036,29 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon le dernier décompte arrêté au 27 octobre 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
— la constatation que M. [V] [K] bénéficie d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement, lui accorder des délais de paiement jusqu’à la décision de la commission et de juger que si M. [V] [K] se libère de sa dette locative selon les modalités fixées par la commission, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
M. [V] [K], présent, a indiqué qu’il avait repris le paiement du loyer courant.
Il a sollicité la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif que la commission de surendettement des particuliers du Nord avait pris une décision d’orientation vers des mesures imposées et a demandé de débouter M. [N] [G] de toutes ses autres demandes.
S’agissant des moyens développés par M. [N] [G], il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation, soutenue oralement à l’audience, et à laquelle il s’est expréssement référé.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 2 916,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [V] [K] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, M. [V] [K] a été déclaré recevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement le 9 juillet 2025, soit après l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 VI, 2°, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose notamment que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et que ce dernier a repris le paiement des loyers en cours, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
À cet égard, M. [V] [K] justifie de la reprise du paiement du loyer en cours, avant la date de l’audience.
De plus, la commission de surendettement a imposé des mesures à M. [V] [K] en lui injoignant de s’acquitter de sa dette en 7 mensualités de 576,61 euros.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées par la commission de surendettement, suspendant les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour M. [N] [G], de faire procéder à l’expulsion de M. [V] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [V] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [V] [K] devait la somme de 4 036,29 euros, selon un montant arrêté au 27 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par ailleurs, ce montant est celui qui a été retenu par la commission de surendettement dans sa décision relative aux mesures imposées.
Par conséquent, M. [V] [K] sera condamné au paiement de cette somme dont il devra s’acquitter selon les modalités fixées par la commission de surendettement.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 mars 2025.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de M. [N] [G] ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, M. [N] [G] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 novembre 2024 liant M. [N] [G] et M. [V] [K] à la date du 24 avril 2025 ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [G] la somme de 4 036,29 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 27 octobre 2025 ;
Autorise M. [V] [K] à s’acquitter de cette somme par sept mensualités de 576,61 euros, outre le paiement du loyer en cours, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa décision du 8 octobre 2025 ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [V] [K] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [V] [K] à payer à M. [N] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Ordonne en conséquence à M. [V] [K] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 ;
Déboute M. [N] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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