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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01007 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAZ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[21]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, la société [16] a fait l’objet d’un contrôle effectué par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (ci-après [12]) qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [16].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 6 décembre 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 28 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [16] de lui payer la somme de 9 139 euros.
Par courrier du 15 février 2024, la société [16] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 avril 2024, la société [16] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 24 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [16] par décision notifiée le 8 octobre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [16] se prévaut de ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— annuler les opérations de contrôle (demande formée à l’oral),
— annuler la mise en demeure du 9 février 2024 avec toutes conséquences de droit,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [16] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[20] se prévaut de ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire régulière la procédure de contrôle ;
— valider la mise en demeure du 9 février 2024,
— condamner la société [16] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 9 139 euros au titre de cette mise en demeure sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la société [16] à payer à l'[20] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [16] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
La société [16] soulève en premier lieu l’annulation des opérations de contrôle pour irrégularité des réquisitions et pour défaut de consentement des personnes auditionnées et en second lieu soutient sur le fond l’absence de travail dissimulé.
I. Sur la demande d’annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure
1° Sur les irrégularités alléguées affectant la réquisition pénale
La société [16] fait valoir les arguments suivants :
— L’enquête a été diligentée par la [9] qui se réfère dans son procès-verbal de saisine à une réquisition judiciaire de « M. le procureur de la République de [Localité 14] » du 23 novembre 2021 alors que la réquisition versée aux débats est signée par « Mme le procureur de la République de [Localité 14] » le 21 septembre 2023.
— En outre, la réquisition du 21 septembre 2023 vise la brigade mobile de la Direction zonale de la police aux frontières (ci-après : [15]) et non la Brigade mobile de recherches antenne 62 de [Localité 13] dans le Pas-de-[Localité 11], qui n’est pas partenaire de la [15].
— Or il ressort de l’article 18 du code de procédure pénale que sauf cas de délit flagrant, la [8] ne pouvait agir sur le territoire du département du Nord.
— Enfin, la réquisition prévoit que les contrôles pourront concerner les personnes qui se trouvent sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence puisque le restaurant était fermé selon le procès-verbal de saisine, peu important que la porte soit entrouverte.
En réponse, l’URSSAF soutient les arguments suivants :
— L’indication de la date du 23 novembre 2021 ou de M. le procureur de la République sur le procès-verbal de saisine sont de simples erreurs matérielles ne pouvant entacher la régularité du contrôle.
— La réquisition a indiqué que l’intervention pouvait être menée par la brigade mobile de la [15] mais également par tout officier de police judiciaire qu’il aurait désigné et les autres administrations partenaires du [12]. La [9] étant une brigade mobile qui relève de la [15], elle était habilitée à agir dans le cadre de la réquisition.
— Le restaurant n’était pas inaccessible au public puisque le procès-verbal de saisine indique que la porte d’entrée était entrouverte et que deux personnes était visibles à l’intérieur.
*
Aux termes de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur lors du contrôle :
« Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé ».
Conformément à l’article 18 du code de procédure pénale :
« Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil.
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, [Localité 17] et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 18] et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
Avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l’accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l’étendue de la zone de défense de leur service d’affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs ».
A titre liminaire :
S’il n’appartient pas à la présente juridiction de prononcer la nullité des réquisitions pénales, il peut néanmoins être jugé que les irrégularités des réquisitions ou des opérations de contrôles sont de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle.
S’agissant en premier lieu des mentions contradictoires entre le procès-verbal de saisine et les réquisitions :
Le tribunal observe que le procès-verbal de saisine est accompagné de réquisitions signées pour Mme la procureure de la République de Dunkerque, visant l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, requérant la Brigade mobile de la [15] ainsi que tout officier de police judiciaire par lui désigné, sous l’ordre et la responsabilité de celui-ci, tout agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint ainsi que les autres administrations partenaires du [12].
Ces réquisitions visent notamment l’établissement [16], situé [Adresse 5], SIREN [N° SIREN/SIRET 6], le 21 septembre 2023 entre 18h et minuit.
Compte tenu de l’indivisibilité du ministère public, il importe peu que le procès-verbal de saisine mentionne de façon erronée une réquisition judiciaire délivrée par M. le procureur de la République de [Localité 14], dès lors que la réquisition émanait bien du parquet de [Localité 14].
De même, la discordance de dates relève manifestement d’une simple erreur matérielle du procès-verbal de saisine puisqu’il ressort des conclusions mêmes de la société [16] qu’elle n’a été créée qu’en 2022, soit après la date de réquisitions du 23 novembre 2021 citée de façon erronée par le procès-verbal de saisine. Les réquisitions sont donc régulières sur ce point et le contrôle a été réalisé le 21 septembre 2023 à 19h30, soit dans les temps et au lieu prévus par les réquisitions.
Ces réquisitions ne visaient que « la Brigade mobile de la [15] ainsi que tout officier de police judiciaire par lui désigné, sous l’ordre et la responsabilité de celui-ci, tout agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint ainsi que les autres administrations partenaires du [12] », à savoir le Comité opérationnel départemental anti-fraude.
L’établissement de la société [16] se situe dans le Nord.
L’URSSAF ne fait qu’alléguer, sans le moindre fondement textuel ou élément de preuve, que la [10] [Localité 13], dans le Pas-de-[Localité 11], était mise à disposition de la Direction zonale de la police aux frontières, comme l’affirme l’URSSAF.
En tout état de cause, si le procès-verbal de saisine mentionne que la [7] a déclaré agir dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude, force est de constater qu’elle n’aurait pu agir que dans le cadre du CODAF du Pas-de-[Localité 11] et non du Nord.
Par conséquent, c’est le principe de territorialité qui s’applique et le tribunal ne peut que constater que le contrôle a été réalisé par une brigade territorialement incompétente, en dehors de toute urgence et de toute flagrance.
Il convient donc de déclarer irrégulière l’intégralité des opérations de contrôle et de redressement qui en découlent et de prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure, conformément à la demande de la société [16] et de débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle de paiement.
II. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’URSSAF n’étant pas responsable de l’incompétence territoriale des services de police ayant mené le contrôle, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les opérations de contrôle ;
ANNULE la mise en demeure du 9 février 2024 ;
DÉBOUTE l'[20] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l'[20] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Haudiquet
[Adresse 1], urssaf, Me Deseure
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