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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 janv. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFR – M. LE PREFET DE L’YONNE / M. [K] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’YONNE
Représenté par Maître Sarah KERRICH (cabinet Centaure)
DEFENDEUR :
M. [K] [J]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— audition consulaire annulée le 28/01, pas de nouvelle date, insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences accomplies dans les temps, l’audition consulaire a été annulée de façon unilatérale ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai passé 5 années en prison, j’ai besoin de ma liberté, j’ai demandé ma liberté. J’ai demandé l’asile, on m’a dit que j’ai l’asile en Italie, après je suis rentré en prison. J’étais d’accord pour aller en Italie mais après on m’a dit que j’allais être renvoyé chez moi. J’ai des problèmes chez moi, la police du Bangladesh me cherche. Je suis très fatigué, je suis malade, y a pas d’eau chaude, pas de chauffage. J’ai perdu 10 kilos. Je veux ma liberté.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/01/2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 02/01/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28/01/2025 reçue et enregistrée le 28/01/2025 à 15H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’YONNE
préalablement avisé, représenté par Maître Sarah KERRICH (cabinet Centaure)
PERSONNE RETENUE
M. [K] [J]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 3] (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 09H23, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11H00, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pas d’audition consulaire, cette dernière a été annulée. Insuffisance de diligences de l’administration.
Le représentant de l’admninistration souligne que l’audition a été annulée unilatéralement par les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’insuffisance de diligences
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Ce principe selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 16 décembre 2024 aux autorités bangladaises ; le 17 décembre 2024 ont été envoyé les éléments complémentaires sollicités. Une demande d’appui à l’UCI a été effectuée le 30 décembre 2024. Une audtion consulaire a été programmée mais annulée par les autorités consulaires.
Il est rappelé qu’il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai et qu’il ne peut être exigé que l’administration relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative.
Le moyen est rejeté.
***
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce,l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document d’identité ou de voyage de [K] [J] , toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure et il est fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [J] pour une durée de trente jours ;
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFR -
M. LE PREFET DE L’YONNE / M. [K] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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