Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 19/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 19/01738 – N° Portalis DBYS-W-B7D-J5HB
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 18-48
C/
[C] [O] [K],
Intervenant volontaire
27/02/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître Maïwenn PLANCHAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [O] [K], né le 16/06/2003 à [Localité 5] ( Cameroun) demeurant [Adresse 1]
Intervenant volontaire
Rep/assistant : LA SCP A.WEBEN – J.NICOLE-I.ANDRIES-LAUDAT, avocats au barreau de CAEN – avocats plaidants
Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES – avocat postulant
Exposé du litige et des demandes
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé l’adoption simple par [T] [C], né le 11 novembre 1951 à [Localité 4] (France) des trois enfants de son épouse [Z] [I], née le 27 juillet 1966 à [Localité 3] (Cameroun) :
— [F] [V] [G], né le 31 mai 2001 à [Localité 5] (Cameroun)
— [O] [K] [C], né le 16 juin 2003 à [Localité 5] (Cameroun)
— [X] [M] [R], née le 31 octobre 2004 à [Localité 5] (Cameroun)
Le 26 octobre 2016, [Z] [I] épouse [C], en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, a souscrit devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen, trois déclarations d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à raison de leur adoption simple par son époux de nationalité française.
Le 16 mai 2017, les trois déclarations ont été enregistrées.
Estimant que ces déclarations ont été enregistrées par fraude en raison de la production d’actes de naissance apocryphes, le ministère public a fait assigner chacun des intéressés par trois exploits séparés ayant donné lieu à trois instances distinctes.
Ainsi, par acte d’huissier en date du 26 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait assigner [T] [C] et [Z] [I] épouse [C], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K] [C], né le 16 juin 2003 à [Localité 5] (Cameroun) aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et constater l’extranéité de ce dernier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2013, le procureur de la République demande au tribunal de :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
Annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par [O] [C] et constater son extranéité ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public soutient que nul ne peut acquérir la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain.
Or, [O] [K] [C] a produit une copie certifiée conforme d’un acte de naissance n°17/03 qu’il estime apocryphe après vérification des acte à la souche par le service central de l’état civil à l’ambassade de France à [Localité 6].
Il indique en réponse à l’argumentation adverse que le juge de l’adoption n’a pas à statuer sur la valeur probante de l’acte de naissance de l’intéressé alors qu’au contraire le juge de la nationalité doit vérifier que l’état civil est fiable et certain.
En cours de procédure, [O] [K] [C] a obtenu le 22 juillet 2021 un jugement du tribunal de [Localité 5] annulant son précédent acte de naissance apocryphe et ordonnant la reconstitution de son acte de naissance, un nouvel acte de naissance lui a été établi à [Localité 5] le 24 février 2022 suite à ce jugement.
Le ministère public soutient qu’à supposer que le jugement reconstitutif soit opposable en France, il ne peut pas être pris en compte pour régulariser son état civil puisqu’intervenu en 2021 bien après la souscription de sa déclaration en 2016.
Il observe en outre que le jugement du 22 juillet 2021 est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il régularise une fraude en annulant un acte apocryphe initialement produit à l’appui d’une déclaration de nationalité française, pour tenter de régulariser l’état civil de l’intéressé.
Enfin, l’acte de naissance n°98 dressé en 2022 à la suite de ce jugement n’est pas probant car il mentionne la date de naissance du père alors que rien de tel ne figurait dans le jugement reconstitutif sur la base duquel l’acte a été dressé, il mentionne le domicile et la profession du père le 24 février 2022 alors que le père était déjà décédé à cette date. Enfin, il a été dressé le 24 février 2022 mais signé par l’officier d’état civil et le secrétaire d’état civil seulement le 2 mars 2022, tandis que la mention en marge de l’adoption n’a été apposée que le 3 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, [O] [K] [C] demande au tribunal de :
Lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance ;
A titre principal,
Constater l’absence de délivrance du récépissé de l’article 1043 du code procédure civile,
Par conséquent,
Prononcer la caducité de l’assignation
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de [O] [K] [C] ;
Par conséquent,
Rejeter la demande du ministère public tendant à constater l’extranéité [O] [K] [C] ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code procédure civile et que la procédure est irrégulière.
Subsidiairement, il indique en substance que lors de la procédure d’adoption simple par M. [C] des enfants de son épouse, l’état civil des enfants n’a pas été contesté par le parquet et le jugement d’adoption a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil le 25 mars 2014.
Il estime que les vérification consulaires ont permis d’authentifier les actes d’état civil puisque les souches correspondent aux copies d’actes transmises selon le chef de section consulaire de l’ambassade de France au Cameroun.
Il estime qu’il n’a pas à subir les conséquences des mauvaises pratiques des autorités camerounaises plus particulièrement sur la question de l’absence de signature du secrétaire d’état civil et cela ne suffit pas à remettre en doute la réalité de son état civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de [O] [K] [C], devenu majeur en cours de procédure.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile (devenu 1040), dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 11 avril 2019 copie de l’assignation selon récépissé du 18 avril 2019.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 26-4 du Code civil, le ministère public peut, en cas de mensonge ou de fraude, contester l’enregistrement de la déclaration de nationalité française dans un délai de deux ans à compter de leur découverte.
En l’espèce, la souscription a été enregistrée le 16 mai 2017. L’action du ministère public engagée le 26 février 2019 est donc recevable.
Sur la demande principale :
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
En l’espèce, la charge de la preuve incombe au ministère public qui demande l’annulation de l’enregistrement de la souscription de nationalité française de [O] [K] [C].
***
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci s’apprécie au regard de la loi française »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
[O] [K] [C] a produit au cours de la procédure un jugement n° 159/CIV en date du 22 juillet 2021 du tribunal de grande instance de Méfou et Afamba qui a :
“- déclaré nul et de nul effet les actes de naissance :
— n° 42/04 dressé le 4 novembre 2004 par l’officier du centre d’état civil [Localité 2] au nom de [R] [X] [M] ;
— n° 17/03 dressé le 2 juillet 2003 par l’officier du centre d’état civil [Localité 2] au nom de [C] [K]
— n° 15/01 dressé le 15 juin 2001 par l’officier du centre d’état civil [Localité 2] au nom de [G] [F] [V] ;
— ordonné la reconstitution des actes de naissance des enfants [G] [F] [V], né le 31 mai 2001 à [Localité 5], [C] [O] [K] né le 16 juin 2003 à [Localité 5] et [R] [X] [M] née le 31 octobre 2004 à [Localité 5] ;
— dit que l’enregistrement se fera par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 5] ;”
Il produit également un acte de naissance n° 2002/CE 4901/N/098 du centre d’état civil de [Localité 5] dressé le 24 février 2022 sur le jugement d’annulation et de reconstitution d’acte de naissance n° 159/CIV du 22 juillet 2021 rendu par le TPI de [Localité 5].
A titre liminaire, le tribunal constate que, bien qu’ayant conclu postérieurement aux dernières conclusions du ministère public, [O] [K] [C] ne développe aucun moyen opposant à l’argumentation du ministère public qui conteste la validité de l’acte de naissance n°98 dressé à la suite du jugement du 22 juillet 2021 précité.
Il maintient son argumentation sur son précédent acte de naissance n° 17/03 dressé le 2 juillet 2003 alors que celui-ci a été annulé par la décision de justice qu’il a transmise en cours d’instruction de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu d’examiner la validité de l’acte de naissance n°17/03 puisque ce dernier est annulé par une juridiction camerounaise qui a d’ailleurs jugé dans sa motivation que “les violations des dispositions 14 et 34 de l’ordonnance n°81 susvisée rendent lesdits actes apocryphes.”
S’agissant de la validité du nouvel acte de naissance de [O] [C], dressé sur la base du jugement de reconstitution précité, il convient d’observer, à l’instar du ministère public, qu’il a été dressé le 24 février 2022 par l’officier d’état civil mais n’a été signé par ce dernier et le secrétaire d’état civil que le 2 mars 2022 alors qu’il doit être signé par le rédacteur de l’acte le jour même de son dressé, conformément aux dispositions sur l’état civil de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun et plus particulièrement ses articles 12, 13 et 14.
L’acte n’étant pas rédigé dans les forme usitées au Cameroun, il ne peut faire foi et n’est pas conforme à l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, la preuve n’est pas rapportée que [O] [K] [C] était mineur au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du ministère public qui est bien fondée et il sera constaté que [O] [K] [C] n’est pas de nationalité française.
Succombant, [O] [K] [C] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de [O] [K] [C];
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 avril 2019;
Annule l’enregistrement de la déclaration souscrite par [O] [K] [C], se disant né le 16 juin 2003 à [Localité 5](Cameroun);
Dit que [O] [K] [C], se disant né le 16 juin 2003 à [Localité 5](Cameroun), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne [O] [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Force publique
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Allocation logement ·
- Juridiction administrative ·
- Version ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Vienne ·
- Désistement d'instance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Polyester ·
- Diffusion ·
- Industrie ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Bois ·
- Expertise ·
- République ·
- Mission ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Technique ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Formulaire ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers
- Nutrition ·
- Sport ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Constat
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- État ·
- Bailleur ·
- Tuyauterie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Coûts
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Avance ·
- Séquestre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Fond ·
- Usufruit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.