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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUQ4
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT – Ministère de l’Economie et des Finances – [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
MUTUELLE CYBELE SOLIDARITE, substituée par la Mutuelle du Rempart 2, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 mars 2019, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [H] [E], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Cet accident lui a provoqué un traumatisme cervical, médicalement constaté le jour même.
Deux expertises amiables ont été diligentées. D’abord, le docteur [X] estimait, dans un rapport du 07 novembre 2022, que l’état de santé de Monsieur [D] [S] n’était pas consolidé. Ensuite, les docteurs [P] [C] et [J] [O] rendaient leur rapport d’expertise amiable le 09 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 mars 2024, 15 mars 2024, et 12 août 2024, Monsieur [D] [S] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la Mutuelle Cybele Solidarité et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 août 2025, Monsieur [D] [S] sollicite de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui régler, en réparation des préjudices corporels imputables à l’accident du 28 mars 2019, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 945 euros ;
o Aide de tiers : 1.967,16 euros ;
o Frais divers : 1.074,77 euros ;
o Frais d’assistance expertise : 4.000 euros ;
o Incidence professionnelle temporaire :8.625,40 euros ;
o Dépenses de santé futures : mémoire ;
o Incidence professionnelle : 127.810,15 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.535,00 euros ;
o Souffrances endurées : 12.000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent :46.036,64 euros ;
o Préjudice d’agrément : 40.000 euros ;
o Préjudice sexuel : 12.000 euros ;
o Dont à déduire la provision versée à hauteur de 2.000 euros, soit 255.919,33 euros ;
— Juger que les condamnations produiront intérêts au double du taux légal à compter du 14 juillet 2023.
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société ALLIANZ de ses demandes ;
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 145.500,44 euros au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du préjudice lié à l’indisponibilité de monsieur [S], avec intérêt au taux légal sur la somme de 86.390,78 euros à compter de la signification des conclusions de l’AJE ;
— Prendre acte de ce que l’Agent Judiciaire de l’Etat entend réserver le poste de préjudice lié aux frais médicaux et paramédicaux pour les soins postérieurs au 28 novembre 2024.
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
— LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [S] aux sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : débouté
o Aide de tiers : 1.056 €
o Frais divers : Débouté
o Frais et honoraires assistance expertise : 1.500 €
o Incidence professionnelle temporaire : Débouté
o Dépenses de santé futures : Débouté
o Incidence professionnelle : 8.000,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 3 535,00 €
o Souffrances endurées : 4.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 14.000,00 €
o Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
o Préjudice sexuel : Débouté
o Dont doivent être déduits les 2.000 euros déjà versés à titre provisionnel,
o Soit : indemnisation de 42.091 €, dont restent à payer 40.091 € ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande de doublement des intérêts en considération de la complétude de l’offre en regard des éléments produits,
— REJETER la capitalisation des intérêts,
— FIXER la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme qui ne saurait excéder de 2.400 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La Mutuelle Cybele Solidarité n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ou de « mémoire » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [D] [S]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite une somme de 945 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La société ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
Monsieur [D] [S] justifie de sept séances d’ostéopathie, de deux séances auprès d’une psychologue clinicienne, de deux séances d’EMDR, de 4 séances d’énergétique chinoise et d’une séance de chiropraxie.
Vu le principe de réparation sans perte ni profit, l’ensemble de ces soins dont Monsieur [D] [S] justifie tant des dépenses que du lien de causalité avec l’accident litigieux doivent être pris en compte dans les dépenses de santé actuelles indemnisables.
Il convient d’allouer à Monsieur [D] [S] la somme de 945 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite une somme de 1.074,77 € au titre de ses frais de déplacement. La société ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
Monsieur [D] [S] justifie par la production d’une carte grise de l’utilisation d’un véhicule de 11 chevaux. En 2020, le barème kilométrique prévoyait un tarif de 0,601 pour un tel cylindré et pour une distance parcourue inférieure à 5.000 km.
Aussi, les séances d’ostéopathe, de psychologue, de kinésithérapie et de chiropracteur doivent être prises en compte, de mêmes que les séances d’énergétique traditionnelle compte-tenu des dépenses engagées à ce titre et du lien de causalité entre l’accident litigieux et les soins prodigués, quand bien même il ne s’agirait pas de soins pris en charge par la sécurité sociale.
Il sera alloué à Monsieur [D] [S] la somme de 926,74 euros au titre des frais de déplacement, décomposée comme suit : 1.542 km x 0,601.
— Frais d’assistance à expertise
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite une somme de 4.000 € au titre de ses frais d’assistance à expertise. La société ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
Monsieur [D] [S] justifie de factures émises par le docteur [J] [O] au titre de l’assistance aux opérations d’expertise, à hauteur de 1.500 euros.
Il convient de lui allouer ce montant au titre de ses frais d’assistance à expertise.
En revanche, les honoraires d’avocat facturés à hauteur de 2.500 euros pour l’assistance à expertises médicales ne peuvent pas être indemnisés au titre des frais d’assistance à expertise mais uniquement au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.500 euros au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2ème, 10 novembre 2021, pourvoi n°19-10.058)
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la somme de 1.967,17 € pour un taux horaire de 22,75 €. La société ALLIANZ IARD propose la somme de 1.056 € pour un taux horaires de 16 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
— Assistance par tierce personne de 3 heures par semaines du 29 mars 2019 au 31 août 2019.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [D] [S], le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [D] [S] la somme de 1.188 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 22 semaines x 3 heures x 18 euros = 1.188 euros.
Il sera donc alloué la somme de 3.614,74 euros au titre des frais divers, composés des frais de déplacement (926,74 euros), frais d’assistance à expertise (1.500 euros) et frais d’assistance par une tierce personne (1.188 euros) pour la période avant consolidation.
Sur l’incidence professionnelle avant consolidation
L’incidence professionnelle tend à indemniser les difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle avant consolidation, estimant avoir repris le travail dans des conditions plus difficiles et plus douloureuses. La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande, estimant que l’incidence professionnelle n’est pas un poste de préjudice indemnisable et qu’elle n’est pas rapportée au cas présent.
Pour autant, les difficultés rencontrées dans la sphère professionnelle telles que la fatigabilité accrue, la dévalorisation sur le marché du travail, les difficultés d’insertion ou de réinsertion, ne sont mesurables qu’une fois l’état de santé consolidé. L’incidence professionnelle n’est donc mesurable et indemnisable qu’après consolidation.
Il s’agit d’ailleurs d’un poste de préjudice patrimonial permanent et non pas temporaire.
Les douleurs ressenties au travail pendant la période avant consolidation ne sont indemnisables qu’au titre des souffrances endurées.
Monsieur [D] [S] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle après consolidation
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 127.810,15 €. La société ALLIANZ IARD propose l’allocation de 8.000 euros au titre de la seule pénibilité au travail, considérant que Monsieur [D] [S] a pu reprendre à temps complet son poste sans aucun aménagement.
L’expert relève que certains gestes nécessaires à son activité professionnelle sont rendus plus difficiles tels que les rotations cervicales à gauche, notamment lors de la conduite automobile ou en moto. Elle retient également une anxiété lors des filatures liée à la vitesse élevée et une anxiété lors des filatures en moto. Elle conclut en l’existence d’une incidence professionnelle malgré la reprise de l’activité professionnelle à temps complet et sans aménagement.
Monsieur [D] [S] est fonctionnaire de police. Il était âgé de 43 ans au moment de la consolidation de son état de santé. Travaillant dans une unité spécialisée, il est amené à effectuer des filatures tant en voiture qu’en moto. S’il a pu reprendre le travail à plein temps et sans restriction, il n’en demeure pas moins que ses séquelles cervicales et ses douleurs à l’épaule génère une pénibilité au travail tant lors de la conduite de véhicule que lors des manipulations de matériels ou le port du gilet pare-balles. Aussi, une anxiété peut apparaître lors des filatures véhiculées.
Pour l’ensemble de ces raisons, au regard de la pénibilité au travail, il convient d’allouer au demandeur la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la somme de 12.000 euros de ce chef. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 au titre des souffrances physiques et psychologiques ainsi que de l’astreinte aux soins.
Compte-tenu des séquelles de l’accident qui sont essentiellement cervicales, de l’absence d’hospitalisation, de la prise en charge par kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, de la prise en charge ensuite par une psychologue clinicienne complétée par de l’EMDR, de la période avant consolidation ayant duré quatre années, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite une somme de 3.535 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. La société ALLIANZ IARD propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 3.535 euros.
Le médecin expert docteur [C] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 28 mars 2019 au 8 février 2023.
Compte-tenu de l’accord trouvé entre les parties et des conclusions d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [D] [S] la somme de 3.535 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la somme de 46.036,64 euros au titre de son DFP. Il sollicite que le taux retenu par l’expert à 8% soit augmenté de 2%, pour atteindre 10%, afin de tenir compte des douleurs permanentes ressenties et de la perte de qualité de vie. Il sollicite que le taux journalier retenu soit de 18,50 euros et qu’il soit ensuite capitalisé de façon viagère pour tenir compte de la pénibilité et de la perte de droit à la retraite.
La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 14.000 euros.
Contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [D] [S] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y aurait lieu de capitaliser.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 08% au titre des douleurs (céphalées, cervicales épaule gauche) et du retentissement psychologique.
Contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, l’expert a bien tenu compte de la douleur ressentie et a d’ailleurs précisé de quelles douleurs il était tenu compte.
L’évaluation faite par l’expert apparaît donc adaptée aux composantes du déficit fonctionnel permanent de même qu’aux séquelles subies par le demandeur.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 17.600 euros (soit 2.200 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par la pratique désormais résiduelle de la moto, l’arrêt du Krav maga et l’arrêt du tir sportif alors même qu’il était membre de l’équipe de France de tir police.
La société ALLIANZ IARD propose l’allocation de 10.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’expert indique qu’il existe un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs. Monsieur [D] [S] indiquait à l’expert que les activités sportives antérieures ont été reprises avant d’être arrêtées en raison des douleurs, de sorte qu’il ne pratique plus que le sport en salle pour du renforcement musculaire. L’expert précise que la pratique de la moto a repris en 2019.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [Z] [W] et des nombreux stages effectués avant l’accident litigieux que Monsieur [D] [S] pratique de façon soutenue et à haut niveau le Krav Maga, qu’il a pourtant dû cesser cette pratique en raison des séquelles de son accident de la circulation, provoquant des douleurs cervicales incompatibles avec la pratique d’un sport de combat.
Aussi, si Monsieur [D] [S] a repris la pratique de la moto en tant que loisirs après son accident, il ressort de l’attestation de Monsieur [M] [I] que son investissement dans le club de moto a diminué en raison des contraintes physiques lors des évènements (déplacer les motos ou organiser les stands).
Les séquelles physiques et notamment cervicales de Monsieur [D] [S] ont manifestement diminué ses pratiques de loisirs, qui étaient pratiquées de façon régulière et soutenue. Si la pratique de la moto n’a pas pris fin, la pratique du Krav Maga a été radicalement arrêtée.
S’agissant du tir sportif, les licences ont continué à être prises après l’accident, mais il est évident que les douleurs aux cervicales et à l’épaule gauche altèrent une telle pratique.
Compte-tenu de ces pratiques antérieures à l’accident, il convient d’allouer à Monsieur [D] [S] la somme de 14.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la somme de 12.000 euros de ce chef aux motifs qu’il est âgé de 43 ans au jour de la consolidation et qu’il ne peut plus pratique des positions tant assises que prolongées du fait des séquelles. La société ALLIANZ IARD demande à ce que le demandeur soit débouté de sa demande.
L’expert ne retient pas de préjudice sexuel.
Compte tenu des conclusions de l’expert et du siège des lésions, atteignant les cervicales et une épaule, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice sexuel.
2. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la société ALLIANZ IARD a déjà versé à Monsieur [D] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision.
3. Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Au titre de son recours subrogatoire, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 216,14 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux versés, outre la somme de 86.174,64 euros au titre de la rémunération versée à Monsieur [D] [S] entre le 28 mars 2019 et le 31 mai 2021.
Au titre de son action directe, il sollicite les charges patronales versées entre le 28 mars 2019 et le 31 mai 2021 à hauteur de 57.918,66 euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.191 euros.
La société ALLIANZ ne formule aucune observation relativement à ces demandes indemnitaires.
Il convient de faire droit à l’ensemble des demandes présentées par l’AJE. La société ALLIANZ sera ainsi condamnée à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 145.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts, sanction du code des assurances
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 mars 2019 et la consolidation de l’état de Monsieur [D] [S] a eu lieu le 08 février 2023.
Le rapport définitif de l’expert amiable, docteur [P] [C], a été rendu le 09 juillet 2023.
S’il est certain que la société ALLIANZ IARD ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert amiable l’ait fixé dans son rapport du 09 juillet 2023, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre provisoire dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 28 novembre 2019.
Il lui appartenait de transmettre une offre provisoire avant le 28 novembre 2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Ensuite, l’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Le rapport d’expertise ayant été rendu le 09 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD avait jusqu’au 09 décembre 2023 pour transmettre à Monsieur [D] [S] une offre sérieuse.
L’offre du 08 septembre 2023 alléguée par la société ALLIANZ IARD n’est pas produite aux débats, de sorte que le tribunal ne peut apprécier s’il s’agit ou non d’une offre sérieuse. Pour autant, il apparaît que l’offre porte sur un montant de 20.986 euros alors qu’aux termes de ses premières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2025, la société ALLIANZ IARD proposait l’allocation de 36.745 euros. Compte-tenu de la différence entre ces deux offres, la première offre du 08 septembre 2023 n’était manifestement pas sérieuse.
A l’inverse, le tribunal estime que les conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ IARD transmises par RPVA le 09 mai 2025 constitue une offre sérieuse au regard des montants proposés et des postes de préjudices reconnus par la société ALLIANZ IARD.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 28 novembre 2019 au 09 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [D] [S] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.600 euros. Elle sera en outre condamnée à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 63.694,74 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 945 euros
— frais divers : 3.614,74 euros
— incidence professionnelle : 20.000 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3.535 euros
— déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros
— préjudice d’agrément : 14.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 28 novembre 2019 et le 09 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande indemnitaire au titre d’une incidence professionnelle temporaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 145.500,44 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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