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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X45I
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025 puis au 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X45I
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a condamné l’association Maison d’accueil du jeune travailleur (ci-après désignée comme l’association MAJT) à payer à Madame [S] les sommes de 26.283,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 22.529,04 euros au titre du préavis, de 2.252, 90 euros au titre des congés payés afférents, de 34.000 euros au titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association MAJT a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 29 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement hormis en ce qu’il a condamné l’association MAJT à payer à Madame [S] les sommes de 26.283,88 euros, 22.529,04 euros et 2.252, 90 euros, puis a condamné l’association MAJT à payer à Madame [S] la somme de 10.273,24 euros à titre de rappels d’indemnité de congés payés.
En exécution de ces décisions, et par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2023, Madame [S] a fait dénoncer à l’association MAJT une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 13 novembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2023, l’association MAJT a fait assigner Madame [S] devant ce tribunal à l’audience du 9 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024.
Dans le temps du délibéré, le tribunal a invité les conseils des parties à fournir des explications claires sur le litige et à verser l’acte d’exécution critiqué. La date du délibéré a été prorogée au 17 janvier 2025 pour ce faire.
Le conseil de l’association MAJT a apporté des explications complémentaires et a versé l’acte de saisie par courrier du 15 janvier 2025.
Dans ses conclusions, l’association MAJT présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 novembre 2023,
— Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation au titre des frais d’exécution,
— Condamner Madame [S] à lui payer 4.000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [S] présente les demandes suivantes :
— Condamner l’association MAJT à verser la somme de 638,39 euros à la SELARL [Localité 5]-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON au titre des frais engagés pour la signification et l’exécution de l’arrêt du 29 septembre 2023,
— Débouter l’association MAJT de ses demandes,
— Condamner l’association MAJT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire et la demande en mainlevée de l’association MAJT.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Madame [S] a fait exécuter la saisie litigieuse pour une somme supérieure à la créance réelle dès lors que les sommes qui avaient été précédemment versées par l’association en exécution du jugement du 24 septembre 2021 (chèque envoyé par courrier de son conseil du 15 novembre 2021 pour paiement des sommes de 26.283,88 euros, de 22.529,04 euros et de 2.252, 90 euros ,après précompte des cotisations sociales) n’ont pas été déduites. Cela n’était vraisemblablement pas contesté par Madame [S] et le commissaire de justice chargé du dossier, lequel a en effet établi un nouveau décompte dès le 17 novembre 2023 tenant compte des sommes précédemment versées.
Ensuite, suite à la saisie et par courrier de son conseil du 12 décembre 2023, l’association MAJT a fait parvenir à Madame [S] un chèque de 6.805,43 euros, correspondant comme il n’est pas contesté à la condamnation de 10.273,24 euros prononcée par la cour d’appel de [Localité 6] après précompte des cotisations sociales.
A compter de ce paiement, il n’est pas contesté que l’intégralité du principal des condamnations était réglé.
Le commissaire de justice chargé du dossier a ainsi établi un nouveau décompte qui n’emporte plus revendication que des seuls dépens et frais d’exécution suivants:
— signification de l’arrêt : 73,43 euros,
— mainlevée quittance : 62,04 euros,
— procès verbal de saisie-attribution : 387, 71 euros,
— dénonciation de saisie-attribution : 91,31 euros,
— émoluments de l’article A444-31 du code de commerce : 23,90 euros
Soit 638, 39 euros.
L’association MAJT soutient que le fait pour Madame [S] d’avoir fait diligenter la saisie du 13 novembre 2023 pour une somme supérieure à la créance réelle constituerait un abus de saisie justifiant sa condamnation à lui payer une somme de 4.000 euros de dommages-intérêts.
Néanmoins, le tribunal doit constater que l’association MAJT était toujours débitrice à l’égard de Madame [S] au jour de la saisie-attribution-litigieuse ; que le fait de ne pas avoir déduit dans le décompte de la saisie les sommes déjà versées relève selon toute vraisemblance d’une simple erreur qui a été très rapidement corrigée ; qu’en tout état de cause aucune intention malveillante n’est démontrée ni même alléguée. Par ailleurs, l’association MAJT n’indique pas la nature de ce qui aurait été son préjudice et a fortiori ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
La demande doit par conséquent être rejetée.
L’association MAJT sollicite ensuite la mainlevée de la saisie-attribution.
Néanmoins, les parties s’opposent s’agissant de la charge des dépens (frais de signification de l’arrêt) et frais d’exécution.
Il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette contestation compte tenu du fait que la saisie-attribution litigieuse est susceptible d’être maintenue et cantonnée à hauteur de ces frais et dépens s’ils sont effectivement dus par la demanderesse.
Les frais de signification de l’arrêt (73,43 euros) sont incontestablement à la charge l’association MAJT compte tenu de sa condamnation aux dépens par la cour d’appel et du fait que cette signification était nécessaire en l’absence d’exécution volontaire.
Dès lors que la saisie était justifiée compte tenu de la somme restant due, les frais de saisie doivent être à la charge de l’association MAJT, à savoir le coût du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation.
Néanmoins, l’association MAJT fait valoir à raison que les frais d’exécution ont été calculés à tort sur la somme de 61.339,06 euros, soit sur l’intégralité des condamnations mises à sa charge, plutôt que sur la seule somme qui restait à devoir, soit 10.273,24 euros.
Cela a une incidence :
— d’une part, sur le droit d’engagement des poursuites de l’article A444-15 du code de commerce intégré au coût du procès-verbal de saisie. Ce droit est recalculé par le tribunal à hauteur de 84,61 euros.
Le coût de l’acte de saisie-attribution doit par conséquent être fixé à 216,75 euros (87,22+84,61+8,80+ TVA de 20%)
— d’autre part, sur le droit proportionnel de l’article A444-31 du code de commerce, sur lequel doit être imputé le droit d’engagement des poursuites compte tenu des dispositions de l’article A444-15 du code de commerce. Le droit proportionnel de l’article A444-31 du code de commerce, après déduction du droit d’engagement des poursuites, s’établit à hauteur de 14,25 euros.
Les frais de mainlevée quittance, acte non délivré compte tenu de la présente contestation, ne sont pas à la charge de l’association MAJT.
Par conséquent, les frais et dépens à la charge de la demanderesse s’élèvent à la somme de 395,74 euros (73,43 + 216,75 + 91,31 + 14,25).
Les frais de saisie à la charge de l’association MAJT seront fixés dans le dispositif du jugement. Il n’y a néanmoins pas lieu à condamnation, et ce encore moins au profit du commissaire de justice instrumentaire, le titre exécutoire mis à exécution constituant déjà un titre de recouvrement pour ces dépens et frais d’exécution.
La saisie litigieuse sera cantonnée à hauteur de 395,74 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le tribunal constate qu’aucune difficulté réelle et sérieuse ne se posait quant à l’exécution de l’arrêt du 29 septembre 2023. En l’absence de justification de la moindre démarche amiable, les parties sont renvoyées à leur responsabilité respective s’agissant de leur incapacité à trouver une issue non contentieuse. Les parties qui succombent chacune partiellement supporteront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
FIXE le montant des dépens et frais d’exécution à la charge de l’association [Adresse 8] à la somme de 395,74 euros ;
CANTONNE la saisie-attribution du 13 novembre 2023 à cette somme ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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