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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 11 mars 2024, n° 22/37413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37413 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024
Art. 242 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laura BASSALER, Avocat, #G0860,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Elena VELEZ DE LA CALLE, Avocat, #C1357,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
[K] [P]
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent,
DIT la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’écarter des débats les pièces adverses 29 et 30,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [D] le divorce de :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 11],
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
En ce qui concerne les époux
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce seront fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 19 juillet 2019,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne l’enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [D] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant et d’avoir prévenu de son retard dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,
FIXE à 300 euros (TROIS CENTS euros) la contribution que doit verser Monsieur [G] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [U], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la date d’assignation en divorce,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Algérie),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande tendant à condamner au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 11 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
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