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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 21/07931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/07931 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQZW
Minute : 24/00246
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 20222/15168 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [C] [F] [T]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (TUNISIE)
détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [F] [T], le divorce de :
Madame [M] [X], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Tunisie),
et de
Monsieur [C] [F] [T], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 16] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [X], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au mois de juin 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 11 août 2021 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [M] [X] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [T] à payer à Madame [M] [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R] [T], [V] [T] et [Z] [T] est exclusivement exercée par Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [F] [T] ;
FIXE à la somme de 175 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [C] [F] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants [R] [T], [V] [T] et [Z] [T], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [T], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (Tunisie), [V] [T], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (Tunisie), et [Z] [T], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16] (Tunisie), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de DEM1 ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [T] à verser à Madame [M] [X] la somme de 1 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Louise ABABSA, avocate de la cause inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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