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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 oct. 2025, n° 24/12877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12877 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7EO
N° de Minute : 25/00185
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
[W] [S]
C/
[V] [T]
[F] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°12877/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2023 à effet au 15 décembre 2023, Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la S.A.S SENS GESTION exerçant sous l’enseigne commerciale IMMOSENS, consenti à Madame [W] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 607 euros, outre une provision sur charges récupérables de 105 euros.
Le bail a fixé un dépôt de garantie à hauteur de 607 euros.
Le 15 décembre 2023, un état des lieux d’entrée était dressé en présence de Madame [W] [S] par Maître [H] [K], commissaire de justice.
A la suite du congé donné par la locataire, un état des lieux de sortie était dressé le 2 septembre 2024 en présence de Madame [W] [S] par Maître [E] [C], commissaire de justice.
Le 28 octobre 2024, un compte de départ était envoyé à Madame [W] [S] indiquant que Madame [W] [S] était débitrice d’une somme de 340.37 euros en sus de la conservation du dépôt de garantie.
Par requête reçue le 21 novembre 2024, Madame [W] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner les consorts [T] à lui restituer la somme de 497 euros en principal.
Madame [W] [S] a saisi Monsieur [Z] [Y], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, qui a constaté le 19 novembre 2024, la carence du bailleur à la tentative préalable de conciliation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [W] [S] a comparu en personne.
Aux termes de sa requête et de ses déclarations orales, Madame [W] [S] explicite ses demandes introductives d’instance. Elle sollicite la restitution du dépôt de garantie, déduction faite de la taxe d’ordures ménagères de 123 euros, soit un total de 484 euros. En outre, elle sollicite 100 euros au titre d’un préjudice de jouissance en raison de chauffage.
Elle expose que des frais d’enlèvement de guirlande ont été facturés alors que des objets étaient déjà entreposés dans le cabanon à son arrivée. Par ailleurs, les frais de taille de haie à hauteur de 288 euros sont selon elle excessifs dans la mesure où elle est restée 9 mois dans le logement.
Elle sollicite en outre 100 euros au titre d’un préjudice de jouissance dans la mesure où elle a été privée de chauffage en plein milieu de l’hiver.
Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] ont comparu représentés par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’oral, Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] décident d’abandonner une partie de leurs créances à hauteur de 340.37 euros au titre des dégradations locatives et de limiter leurs demandes à hauteur du dépôt de garantie, soit 607 euros.
En outre, Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] demandent au tribunal 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouté de Madame [W] [S].
Monsieur [V] [T] et Madame [T] considèrent d’une part que le devis à hauteur de 776,90 euros TTC n’a pas été chargé excessivement et qu’en outre la demande de Madame [W] [S] au titre d’un préjudice de jouissance n’est ni fondée en son principe, ni en son quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG n°12877/24 – Page KB
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au bailleur de démontrer l’existence de dégradation locative ou de manquement du locataire à son obligation d’entretien pour justifier le défaut de restitution du dépôt de garantie.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée et de sortie ont été dressés.
L’état des lieux d’entrée du 15 décembre 2023 relève que :
le jardin se compose d’un parterre engazonné, avec des mauvaises herbes. La limite séparative est matérialisée par une haie qui n’a pas été récemment taillée.Un garage à l’état brut, le sol est légèrement poussiéreux, avec une armoire en fond pièce débarrassé.Sur le séjour : La peinture face interne est neuve, quelques griffures et des petits éclats de clé au niveau de la quincaillerie. La face externe est poussiéreuse et défraichie. Le balatum imitation parquet au sol est propre, mais gondolé et boursouflé sur le côté droit. une peinture sur enduit aux murs et au plafond, les peintures sont neuves et n’appellent aucune observation.
L’état des lieux de sortie du 2 septembre 2024 relève que :
BOX GARAGE : Des décorations de Noël sont présentes dans le box de garage
JARDIN : délimité par une haie non correctement taillée
PIECE PRINCIPALE :
les murs sont recouverts de peinture, quelques traves, traces de coup de pinceau, empoussiérée par endroits, toiles d’araignées présentes. Un cache de prise électrique est descellé du mur.CHAMBRE : un socle au plafond est présent qui est empoussiéré par endroits, toiles d’araignées présentes. Les murs sont recouverts de peinture empoussiérée, des traces de coup de pinceau en bon état, quelques taches.
SALLE DE [Localité 6] : peinture sur papier empoussiérée. Deux supports pour une barre, mais barre absente, un support est descellé, petites taches, toiles d’araignées présentes, une grille d’aération dont le cache est empoussiéré partiellement, descellé du plafond.
Madame [W] [S] ne conteste pas devoir la taxe d’ordures ménagères, ni le solde du loyer à hauteur de 40.47 et de provisions sur charges à hauteur de 7 euros.
Par conséquent, au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie, si l’enlèvement de la décoration de Noël et les frais liés aux trois pièces (pièce principale/ chambre/ salle de bains) peuvent être imputés à Madame [W] [S], la taille de la haie peut difficilement lui être imputée dans la mesure où l’état des lieux d’entrée faisait déjà mention d’une haie mal taillée. En outre, les deux photos en entrée et en sortie ne sont pas sensiblement différentes.
Par conséquent, à la suite de son départ, Madame [W] [S] est redevable de la somme de :
40.47 euros pour l’arriéré de loyer7 euros pour les charges123 euros pour la taxe d’ordures ménagères258 euros au titre des dégradations locatives.
Soit un total de 428,47 euros.
Il résulte de ces éléments que les bailleurs étaient bien fondés à solliciter au locataire le paiement des dégradations locatives et des arriérés de loyers, charges et taxes. Cependant, il y a lieu de limiter ces demandes à hauteur de 428,27 euros.
Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] seront ainsi condamnés à restituer à Madame [W] [S] 178,53 euros au titre du solde de dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [S]
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [W] [S] fournit au tribunal un courrier adressé à IMMOSENS. Cependant, le document fournit est insuffisamment complet pour apporter la preuve de la défaillance. Par ailleurs, l’illisibilité de l’accusé de réception ne permet pas au tribunal de s’assurer qu’IMMOSENS a bien été destinataire de ce dernier.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] sollicitent 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes dans la mesure où ils succombent à l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Madame [W] [S] la somme de 178,53 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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