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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 24 mars 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7BN
S.A. ELOGIE-SIEMP
C/
Monsieur, [A], [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. ELOGIE – SIEMP, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [A], [I], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Alexandra NDANGANG
1 copie exécutoire à : Me Hela KACEM
1 copie certifiée conforme à :, [A], [I]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 juin 1983, la SA SIEMP aux droits de laquelle est venue la SA ELOGIE-SIEMP a consenti à Monsieur, [U], [I] et Madame, [O], [I] un bail à usage d’habitation, portant sur un appartement sis dans un immeuble à, [Adresse 5].
Le bail a été renouvelé au profit de Madame, [O], [I] selon avenant en date du 13 octobre 1989 ;
Selon avenant à effet au 12 décembre 2021, à la suite du décès de Madame, [O], [I], Le bail a été transféré à Monsieur, [A], [I].
Le montant du dernier loyer s’élève à la somme mensuelle de 531,20 euros, charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, la SA ELOGIE-SIEMP a fait notifier, par exploit de Me, [D], [C], Commissaire de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 17 janvier 2025 portant sur la somme principale de 1.043,60 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 14 avril 2025, la SA ELOGIE SIEMP a assigné à comparaître Monsieur, [A], [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant :
« Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil et les articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et d’ores et déjà, vu l’urgence,
— Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise,
En conséquence,
— Ordonner, l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7, R441-1, R442-2 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur, [A], [I] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 814,88 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation.
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise et Condamner Monsieur, [A], [I] à due concurrence, ,
— Condamner Monsieur, [A], [I] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [A], [I] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement »
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.324,61 euros, arrêtée au 8 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, hors frais de contentieux.
Monsieur, [A], [I], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Au terme de ce dernier, joint par téléphone le 22 décembre 2025 par l’intermédiaire de son assistante sociale, Monsieur, [A], [I] expose rencontrer de très importants problèmes de santé, qui l’ont amené à être hospitalisé à plusieurs reprises. Il précise qu’il sera transféré à compter du 23 décembre 2025 dans un centre de rééducation à, [Localité 2] pour environ trois semaines. Il a précisé être dans l’incapacité de se déplacer. Monsieur, [A], [I] a également indiqué être en retraite et percevoir une rente mensuelle de 1.200 euros. Il n’a pu honorer le règlement des loyers courants en raison d’importantes factures d’électricité qu’il a dû régulariser et ne pas avoir d’autres dettes.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe avec prorogation au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 13 octobre 1989 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2025, pour paiement de la somme principale de 1.043,60 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 mars 2025, minuit.
L’expulsion de Monsieur, [A], [I] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur, [A], [I] reste lui devoir la somme principale de 2.324,61 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 8 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette.
Monsieur, [A], [I] sera donc condamné au paiement, à titre provisionnel de cette somme de 2.324,61 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.043,60 euros à compter du 17 janvier 2025, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.
IV- SUR L’OCTROI DE DELAIS DE GRÂCE :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, Monsieur, [A], [I] n’ayant pas repris le paiement des loyers courants, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, il peut bénéficier des délais de grâce résultant des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En effet, il résulte du diagnostic social et financier reçu au greffe préalablement à l’audience que ce dernier doit faire face à d’importants problèmes de santé, qui l’empêchent de se déplacer et que ses revenus lui permettent d’assurer le paiement des loyers courants outre l’arriéré locatif dans la mesure où des délais lui sont accordés, lui permettant ainsi de rétablir sa situation financière.
En conséquence, Monsieur, [A], [I] sera autorisé à à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur, [A], [I] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, en sus du loyer courant entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Il convient de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation Monsieur, [A], [I] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur, [A], [I], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Monsieur, [A], [I] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable la SA ELOGIE-SIEMP en son action à l’encontre de Monsieur, [A], [I]
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 1983 entre la SA SIEMP aux droits de laquelle se trouve la SA ELOGIE-SIEMP et Monsieur et Madame, [I] aux droits desquels se trouve Monsieur, [A], [I], concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble à, [Adresse 5], sont réunies à la date du 17 mars 2025,
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur, [A], [I], [P] libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— CONDAMNE Monsieur, [A], [Y] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 2.324,61 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.043,60 euros à compter du 17 janvier 2025, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.
— AUTORISE Monsieur, [A], [I] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 20 mensualités de 116,23 euros chacune, la 20ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires.
— PRECISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
— Dit que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,Qu’à défaut pour Monsieur, [A], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur, [A], [I] soit condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP, ou à son mandataire ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— CONDAMNE Monsieur, [A], [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
— CONDAMNE Monsieur, [A], [I] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE,
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