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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Etablissement public CAF DE PARIS, DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AXA
N° MINUTE :
25/00067
DEMANDEUR :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
DEFENDEURS :
[Z] [T]
[E] [D] épouse [T]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 COURS ANTOINE GUICHARD
CS 50306
42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2
représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
APPARTEMENT 1
69 RUE JEANNE D’ARC
75013 PARIS
comparant en personne, assisté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-03035 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [E] [D] épouse [T]
APPARTEMENT 1
69 RUE JEANNE D’ARC
75013 PARIS
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
AUTRE PARTIE
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
En effet, par décision du 31 mars 2022, la commission avait adopté un moratoire de 24 mois au taux de 0%, à effet à compter du 30 juin 2022 au plus tard.
Leur nouveau dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 5 septembre 2024, décision a été notifiée à la SAS Distribution Casino France, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur. L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
La SAS Distribution Casino France, représentée par son conseil, a déposé un premier jeu de conclusions à l’égard de Monsieur [Z] [T], repris dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— de juger que Monsieur [Z] [T] se trouve de mauvaise foi ;
— par conséquent de juger que la procédure de surendettement ne sera pas accordée à Monsieur [Z] [T] et à défaut de réviser les mesures imposées et prendre en considération les agissements déloyaux des époux [T] à son égard ;
— de débouter Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Monsieur [Z] [T] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
La SAS Distribution Casino France, représentée par son conseil, a déposé un second jeu de conclusions à l’égard de Madame [E] [D] épouse [T], repris dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— de juger que Madame [E] [D] épouse [T] se trouve de mauvaise foi ;
— par conséquent de juger que la procédure de surendettement ne sera pas accordée à Madame [E] [D] épouse [T] et à défaut de réviser les mesures imposées et prendre en considération les agissements déloyaux des époux [T] à son égard ;
— de débouter Madame [E] [D] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Madame [E] [D] épouse [T] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [E] [D] épouse [T] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [T], assisté par son avocate, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande :
— de juger la contestation de la SAS Distribution Casino France irrecevable comme étant tardive ;
— de débouter en principal la SAS Distribution Casino France de sa contestation comme non-fondée et de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [T] ;
— d’ordonner la notification au bailleur du jugement en application des articles R733-17-1 et R741-12-1 du code de la consommation ;
— d’ordonner la publication au Bodacc du jugement ordonnant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [T].
Madame [E] [D] épouse [T], représentée par son conseil, a déposé des écrites reprises dans ses observations orales aux termes desquelles elle demande :
— à titre liminaire de dire les débiteurs de bonne foi et les déclarer recevables à la procédure de surendettement ;
— à titre liminaire de fixer la créance de la SAS Distribution Casino France à la somme à parfaire (frais pris en compte contestés) de 61 196,50 euros (soit 129 018,50 euros de dette de loyer à parfaire – 63 000 euros au titre de la condamnation de la SAS Distribution Casino France par le conseil des prud’hommes – 2821,85 euros de saisie) ;
— à titre principal de dire que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise et en conséquence d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— à titre subsidiaire de fixer une mensualité de remboursement de 80 euros par mois sur 84 mois au taux de 0% et d’ordonner l’effacement pour le surplus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 20 mars 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L 724-2 du code de la consommation, si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Monsieur [Z] [T] soutient qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R 724-4 du code de la consommation qui prévoit un délai de 15 jours pour contester la décision de la commission qui indique si le débiteur est de bonne foi et s’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Ce texte vise en réalité les modalités de contestation de la décision de recevabilité, à laquelle est jointe l’orientation de la commission vers les mesures qu’elle estime adaptée, celles-ci pouvant consister en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la décision contestée est celle du 29 août 2024 de la commission, qui n’est pas relative à la recevabilité et à l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais concerne l’adoption par la commission d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ressort donc de l’article L741-4 du code de la consommation. En conséquence, il convient bien d’appliquer le délai de recours de trente jours visé à l’article R741-1 du même code.
La décision ayant été notifiée à la SAS Distribution Casino France le 5 septembre 2024, et le recours ayant été formé le 24 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification, le recours n’est pas tardif. Il doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de la SAS Distribution Casino France
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la commission a retenu que la créance s’élevait à la somme de 129 018,50 euros.
La SAS Distribution Casino France produit l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2020 relevant que les débiteurs avaient conclu un mandat de « cogérance mandataire non-salarié » avec la SAS Distribution Casino France pour un mandat de gestion d’un magasin de vente au détail, et qu’à la suite de l’expiration du délai de préavis de fermeture de définitive du magasin donné en location-gérance, le contrat a été résilié le 17 octobre 2017, les conduisant à occuper sans droit ni titre à partir de cette date le logement qui avait été mis à disposition à titre gratuit par la SAS Distribution Casino France au titre de leur contrat. En conséquence, le juge les a solidairement condamnés à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2534,37 euros outre les régularisations de charge à compter du 17 octobre 2017 jusqu’à libération des lieux, ainsi que 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 11 février 2021, qui les a en outre condamnés à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Le demandeur dispose donc d’un titre à l’appui de sa créance, étant précisé qu’il n’a pas été contesté que les débiteurs ont été expulsés le 5 avril 2022.
Les débiteurs produisent un jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 2 septembre 2021 ayant constaté que la résiliation du contrat de cogérance était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Distribution Casino France à payer à chacun des débiteurs la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans motif réel et sérieux, condamné la SAS Distribution Casino France à payer à chacun des débiteurs la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, condamné la SAS Distribution Casino France à verser à chacun des débiteurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens. Ils justifient ainsi qu’ils disposent eux-mêmes d’une créance à l’égard de la SAS Distribution Casino France.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Saint-Etienne, saisi d’une contestation d’une saisie-attribution opérée par les époux [T] sur les comptes de la SAS Distribution Casino France en exécution du jugement du 2 septembre 2021 a constaté que les conditions de la compensation réciproque entre les deux créances étaient réunies et a donc prononcé judiciairement la compensation avec effet au 2 septembre 2021.
Ainsi, il convient bien de déduire de la somme de 129 018,50 euros celle de 63 000 euros relative au jugement du conseil des prud’hommes du 2 septembre 2021.
S’agissant de la saisie-attribution du 9 juillet 2021 produite aux débats, faute pour la SAS Distribution Casino France de produire un décompte actualisé à la date du départ des lieux, elle n’établit pas avoir pris en compte cette saisie pour la somme de 2 821,85 euros dans le total réclamé de 129 018,50 euros. Il convient donc de déduire cette somme également.
En conséquence de ces éléments, la créance de la société Distribution Casino France s’élève à la somme de 63 196,65 euros.
La créance sera donc fixée à cette somme.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi s’apprécie en la personne des débiteurs uniquement, et non des créanciers.
En l’espèce, la créance de la SAS Distribution Casino France constitue la quasi-totalité de leur endettement, qui comprend, outre cette créance, une dette à l’égard de la CAF d’un montant de 3952,65 euros.
Les débiteurs ne se sont jamais acquittés de l’indemnité d’occupation de 2534,37 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 à compter du 17 octobre 2017, date de la résiliation de leur contrat de cogérance mandataire non-salarié, et n’ont quitté les lieux qu’au mois d’avril 2022. Ils se sont donc maintenus dans les lieux pendant plus de quatre ans sans régler, ne serait-ce que de manière partielle, l’indemnité d’occupation qui avait été mise à leur charge.
Ils justifient, par la production de leurs avis d’imposition sur le revenu avoir perçu les sommes suivantes :
— 28 493 euros en 2018, soit en moyenne 2303,18 euros par mois (soit 28 493 x 0.97 / 12) ;
— 25 264 euros en 2019, soit en moyenne 2042,17 euros par mois (soit 25 264 x 0.97 /12) ;
— 36 896 euros en 2020, soit en moyenne 2982,42 euros par mois (soit 36 896 x 0.97 / 12) ;
— 27 787 euros en 2021, soit en moyenne 2246,11 euros par mois (soit 27 787 x 0.97 / 12) ;
Pendant ces périodes, ils avaient la charge de leur fille.
Leurs charges, hors loyer, étaient les suivantes :
— Forfait de base pour trois personnes : 1074 euros ;
— Forfait habitation pour trois personnes : 205 euros ;
— Forfait chauffage pour trois personnes : 211 euros.
Soit un total de 1490 euros.
Ils se trouvaient donc en capacité de régler au moins une partie de l’indemnité d’occupation courante auprès de la SAS Distribution Casino France pour l’occupation du bien avant leur déménagement au mois d’avril 2022, à savoir 813 euros en 2018, 552,17 euros en 2019, 1492,42 euros en 2020 et 756,11 euros en 2021.
Si les débiteurs n’ont connu le montant de l’indemnité d’occupation qu’au mois de juin 2020 lorsque l’ordonnance de référé a été rendue, ils ne pouvaient ignorer, en occupant les lieux alors que le contrat de cogérance avait pris fin au mois d’octobre 2017, que l’occupation des lieux ne pouvait se poursuivre de manière gratuite. En tout état de cause, dès lors qu’ils ont disposé de ressources en 2020 et 2021 suffisantes pour régler une partie au moins de l’indemnité d’occupation, et ce, postérieurement à l’ordonnance de référé, qui était exécutoire par provision, il leur revenait de s’en acquitter à hauteur de leurs possibilités.
Ces paiements étaient d’autant plus attendus que les débiteurs ont sollicité, devant le juge de l’exécution, des délais pour quitter les lieux, ainsi que la suppression de la condamnation à l’indemnité d’occupation, et que par décision du 14 décembre 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, exécutoire par provision, confirmée par arrêt du 25 mai 2022 de la cour d’appel de Paris, leurs demandes ont été rejetées.
Au surplus, les précédentes mesures avaient été adoptées, le 31 mars 2022, aux fins de finalisation de la procédure devant le conseil des prud’hommes et de déménagement dans un logement moins onéreux, mais il résulte des pièces produites aux débats que la somme de 63 000 euros leur avait d’ores et déjà été accordée par jugement du conseil des prudhommes du 2 septembre 2021, soit antérieurement au dépôt même de leur premier dossier, et qu’elle venait donc en compensation de la somme de 129 018,50 euros indiquée dans les précédentes mesures. Force est de constater qu’ils ont manqué de transparence sur la procédure prudhommale au cours du premier dossier de surendettement, et que la procédure de saisie-attribution qu’ils ont fait diligenter le 24 mai 2022 n’avait par conséquent pas lieu d’être, comme l’a relevé le juge de l’exécution dans sa décision du 6 mars 2023.
Pour autant, il convient de relever que l’absence de règlement partiel de l’indemnité d’occupation s’est produite dans un contexte où les époux [T] étaient fortement fragilisés sur le plan sanitaire à la suite de la cessation de leur emploi avec la SAS Distribution Casino France, les débiteurs s’étant vus attribuer l’allocation adulte handicapé et une pension d’invalidité pour Madame [E] [D] épouse [T] en 2018 et 2017 et une pension d’invalidité pour Monsieur [Z] [T] en 2020.
De plus, c’est postérieurement à la décision de la commission du 31 mars 2022 qu’ils ont été expulsés, et effectivement relogés dans un logement pour lequel ils ont versé un loyer moindre à l’indemnité d’occupation, de sorte qu’ils ont bien respecté la décision de la commission sur ce point. En outre, ils bénéficient désormais d’un logement social, de sorte qu’ils ont à nouveau diminué leurs frais de logement depuis la première décision de la commission, étant précisé que l’octroi de ce logement social fait suite aux nombreuses démarches accomplies depuis 2016 afin de bénéficier d’un tel logement dans l’ensemble des départements d’Ile-de-France, à savoir le dépôt d’une demande de logement social dès 2016 et régulièrement renouvelé ensuite, la demande tendant à bénéficier du droit au logement opposable dès le mois de février 2019, et qui leur a été accordé par décision du 1er août 2019, et les nombreuses candidatures pour l’octroi d’un nouveau logement déposées en 2023 et 2024. En outre, ils n’ont pas augmenté leur endettement alors que la commission avait retenu, dans sa décision du 31 mars 2022 qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement.
Enfin, ils ont été transparents auprès de la commission pendant l’exécution du moratoire sur la décision du 6 mars 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ayant transmis cette décision à la Banque de France dès le 8 septembre 2023, soit sans attendre la fin du moratoire.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments leur mauvaise foi n’est pas établie au jour où la juridiction statue.
Ils seront donc déclarés de bonne foi et recevables au bénéfice de la procédure de surendettement tandis que la demande de la SAS Distribution Casino France tendant à les déclarer de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
IV. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation des débiteurs
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Les agissements des débiteurs sont indifférents, dès lors qu’ils ont été déclarés de bonne foi, pour le calcul d’une capacité de remboursement et la détermination du caractère irrémédiablement compromis ou non de leur situation. La demande de la SAS Distribution Casino France tendant à ce que leurs agissements soit pris en considération pour déterminer leur situation financière ne pourra donc pas prospérer.
En l’espèce, les débiteurs présentent un endettement total de 67 149,30 euros.
Ils sont mariés et locataires de leur logement. Madame [E] [D] épouse [T] est âgée de 58 ans, et Monsieur [Z] [T] de 58 ans. Ils ont une fille, née au mois de septembre 2001. Si la commission avait retenu que leur fille était à leur charge, il convient de relever qu’elle est âgée de 23 ans et les débiteurs ne produisent aucun élément afin de justifier qu’elle se trouve toujours étudiante et sans ressource. Il n’est donc, au jour où la juridiction statue, nullement établi qu’elle soit toujours à leur charge. Par conséquent, elle ne sera pas retenue dans les personnes à charge.
Leurs ressources sont les suivantes :
— pour Madame [E] [D] épouse [T] :
o allocation adulte handicapé : 444,93 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF du 6 janvier 2025) ;
o APL : 194,94 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF du 6 janvier 2025) ;
o Pension d’invalidité : 571,79 euros (selon l’attestation de paiement de l’assurance maladie) ;
— pour Monsieur [Z] [T] :
o ASS : 589,31 euros (selon le courrier de France Travail du 28 décembre 2024) ;
o pension d’invalidité : 537,87 euros (selon le relevé de l’assurance maladie du 28 décembre 2024).
Soit un total de 2338,84 euros.
Au regard de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement de leurs dettes s’élève à la somme de 636 euros.
Leurs charges sont les suivantes (pour deux personnes) :
— Forfait de base : 853 euros ;
— Forfait habitation : 163 euros ;
— Forfait chauffage : 166 euros ;
— Logement hors charges déjà retenues dans les forfaits : 947,77 euros (selon la quittance du mois de novembre 2024).
Soit un total de 2129,77 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 209,07 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de leurs dettes, les époux [T] disposent d’une capacité de remboursement de 209,07 euros.
Dès lors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et ils ne sauraient par conséquent bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Leur demande à ce titre sera donc nécessairement rejetée.
Il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge statuant en matière de surendettement et saisi d’une contestation à l’égard d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de prendre lui-même les mesures qu’il estime adaptées s’il considère que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, le code de la consommation lui faisant obligation de renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle adopte elle-même des mesures. En conséquence, la demande subsidiaire de Madame [E] [D] épouse [T] tendant à fixer une mensualité de remboursement de 80 euros sur 84 mois au taux de 0% sera nécessairement rejetée à ce stade.
En conséquence de ces éléments, le dossier des débiteurs sera renvoyé à la commission pour l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée par la SAS Distribution Casino France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SAS Distribution Casino France à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS Distribution Casino France à la somme de 63 196,65 euros ;
DECLARE Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T] de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de la SAS Distribution Casino France tendant à déclarer Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
REJETTE la demande de la SAS Distribution Casino France tendant à prendre en compte les agissements des débiteurs dans la révision des mesures imposées ;
REJETTE la demande de Madame [E] [D] épouse [T] tendant à fixer une mensualité de 80 euros par mois sur 84 mois au taux de 0% et d’ordonner l’effacement pour le surplus ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la SAS Distribution Casino France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T], et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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