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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. U.S.M, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A. MMA IARD, S.A. SMA SA ès-qualités d'assureur de la société MGV, S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. AMO, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L., S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA MICINSURANCE COMPANY, S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES, Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00569
N° Portalis DB3R-W-B7J-2HU3
N° Minute :
[W] [R], [X] [C],[E] [C]
c/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MGV, S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM, S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM 11 – ès qualités d’assureur de la société U.S.M -, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. AMO SERVICES ;S.A.S. ALPHA CONTROLE , S.A.S. SOL PROGRES, S.A.R.L. ETCE , S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA MICINSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de AIGLE France. S.A.S. FRANCE FENETRES,, S.A.R.L. GCC, S.A.R.L.AIGLE FRANCEFRANCE, S.A.S.U. U.S.M, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MVG, S.A. SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société MGV, S.A.S. AFACO, [F] [D], Mutuelle AREAS DOMMAGES, société AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur Monsieur [D] [F], exerçant sous l’enseigne commerciale LB ENTREPRISE,
DEMANDEURS
Madame [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 37]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5],
[Localité 38]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 9],
[Localité 37]
représentés par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8],
[Localité 26]
S.A. MMA IARD
[Adresse 8],
[Localité 26]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. AMO SERVICES
[Adresse 3],
[Localité 35]
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 20]
[Localité 31]
S.A.S. SOL PROGRES
[Adresse 12],
[Localité 30]
S.A.R.L. ETCE
[Adresse 23],
[Localité 44]
non comparantes
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ETCE et de la société AIGLE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DDG
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. FRANCE FENETRES
[Adresse 11],
[Localité 43]
S.A.R.L. AIGLE FRANCE
[Adresse 24],
[Localité 40]
S.A.S.U. U.S.M
[Adresse 18],
[Localité 43],
non comparantes
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM
[Adresse 6]
[Localité 27],
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM 11, en qualité d’assureur de la société U.S.M -
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentées par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
S.A.R.L. GCC
[Adresse 4]
[Localité 41]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 39]
S.A.R.L. MVG
[Adresse 34],
[Localité 19]
non comparantes
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société MGV
[Adresse 33]
[Localité 29]
S.A. SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société MGV (intervenante volontaire)
[Adresse 33]
[Localité 29]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. AFACO
[Adresse 25]
[Localité 42]
non comparante
Monsieur [F] [D]
[Adresse 14],
[Localité 32].
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [F], exerçant sous l’enseigne commerciale LB ENTREPRISE,
[Adresse 21],
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffiers : Divine KAYOULOUD ROSE, lors des plaidoiries
Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis au 15 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [W] [R] (ci-après les consorts [C]/[R]) occupent une maison située [Adresse 13] à [Localité 47]. Monsieur [E] [C] est nu-propriétaire de cette maison et Monsieur [X] [C] en est l’usufruitier.
Les consorts [C]/[R] ont souhaité surélever cette maison en modifiant la toiture afin d’aménager les combles et de rénover la maison en incluant le rez-de-chaussée, l’entresol et le rez-de-jardin.
Pour ce faire, ils ont signé le 30 mars 2021 un contrat de mission avec la société LE ROY INGENERIE, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, d’OPC et de BET structure, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, pour un montant total de 250 000 euros HT. De nombreuses sociétés sont intervenues aux opérations de construction dont la société AIGLE France, en charge des lots gros œuvre, plâtrerie, menuiseries intérieures, revêtement de sol, peinture, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Le permis de construire a été déposé le 2 février 2021 et la déclaration d’ouverture du chantier effectuée le 6 juillet 2021.
Les ouvrages n’ont pas été réceptionnés. Une lettre de résiliation a été adressée le 24 octobre 2022 par Monsieur [E] [C] à la société LE ROY INGENERIE. Le 4 novembre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice suite à l’arrêt du chantier.
Plusieurs réunions d’expertise organisées par l’expert des sociétés MMA ont eu lieu à partir du 10 janvier 2023 mais sans qu’une offre indemnitaire ne soit proposée aux demandeurs.
Un rapport de vérification de la société SOCOTEC du 19 aout 2024 a recommandé une mise à l’arrêt de l’échafaudage installé autour de la maison et une interdiction d’accès.
C’est dans ce contexte, alléguant de difficultés survenues en cours de chantier et en l’absence de résolution amiable du litige, que les consorts [C]/[R] ont, par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 14, 17 et 18 février 2025, assigné les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES ainsi que les entreprises intervenantes et leurs assureurs aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur verser plusieurs indemnités provisionnelles.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil des demandeurs a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société AIGLE FRANCE a sollicité sa mise hors de cause.
Le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES a sollicité à titre principal le rejet des demandes des consorts [C]/[R], à titre subsidiaire de condamner les sociétés intervenantes aux opérations de construire ainsi que leurs assureurs à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leurs charges et en tout état de cause de rejeter les demandes de mise hors de cause, de donner acte de ses protestations et réserves sur la désignation d’un expert, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs aux dépens.
Les conseils des autres défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs produisent de nombreuses pièces, notamment des constats de commissaire de justice et des opérations d’expertise amiable.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des demandeurs, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société AIGLE FRANCE
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que la société AIGLE FRANCE en charge des lots gros œuvre, plâtrerie, menuiseries intérieures, revêtement de sol et peinture est bien concernée par la présente expertise et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY sur la période des désordres allégués.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, les consorts [C]/[R] sollicitent une provision de 40 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance. Ils versent aux débats deux constats de commissaire de justice, dont le dernier établi le 3 décembre 2024 fait état de nombreuses fissures et de moisissures dans leur maison, ainsi qu’un contrat de bail à compter du 1er aout 2024 pour un loyer mensuel de 2400 euros mensuels.
Ils sollicitent également une provision de 11 575 euros en faisant notamment valoir un rapport de vérification de la société SOCOTEC du 19 aout 2024 recommandant une mise à l’arrêt de l’échafaudage installé autour de la maison et une interdiction d’accès ainsi qu’un devis de mise en conformité de l’échafaudage.
En outre, ils demandent le versement d’une provision ad litem d’un montant de 25 000 euros pour financer les frais d’expertise judiciaire. La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, le droit à indemnisation des [C]/[R] n’est pas contesté et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dès lors, les provisions sollicitées n’étant pas sérieusement contestable dans leur principe, les sociétés MMA IARD seront condamnées in solidum à payer, par provision, la somme de 61575 euros (40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 11 575 euros au titre de la sécurisation de l’échafaudage et 10 000 au titre des frais d’instance) aux consorts [C]/[R] et il sera dit n’y avoir lieu à référé aux appels en garantie sollicités en l’absence de toute démonstration à l’appui de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, les sociétés MMA IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
Les consorts [C]/[R] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant incluse dans leur demande de provision ad litem.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[S] [T]
[Adresse 17]
[Localité 36]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.30.31.14 Mèl : [Courriel 48]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 47] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements allégués dans l’assignation des demandeurs; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et leur étendue ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] (01 40 97 14 29, dans le délai d’un an à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [E] [C], Madame [W] [R] et Monsieur [X] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 46] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser in solidum à Monsieur [E] [C], Madame [W] [R] et Monsieur [X] [C] la somme provisionnelle de 61 575 euros;
CONDAMNONS in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 45], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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