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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EU2
N° MINUTE :
24/00172
DEMANDEURS :
[L] [G]
[T] [G]
[I] [G]
[R] [G]
DEFENDEUR :
[N] [Y]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
[D] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
N°10 CHEMIN DE GRASSIAZ
01120 ECHICHENS (SUISSE)
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
Monsieur [T] [G]
120 rue des Arboussiers
40230 BENESSE MAREMNE
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
Madame [I] [G]
LD Joulieux
24540 CAPDROT
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
Monsieur [R] [G]
5 rue de Mancennes
40530 LABENNE
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
25 RUE DES RENAUDES
75017 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERIVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Madame [D] [B]
4 AVENUE DE MONTESPAN
75016 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Monsieur [N] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024 par la commission.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La décision a été :
— notifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [R] [G], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 2 juin 2024 ;
— notifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [T] [G] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 juin 2024 ;
— notifiée le 24 mai 2024 à Madame [I] [G], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 juin 2024 ;
— notifiée le 21 mai 2024 à Monsieur [W] [G] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024.
Monsieur [N] [Y], présent en personne, a indiqué qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté par un avocat, mais qu’il souhaitait être jugé le jour même sans l’assistance d’un avocat.
Monsieur [R] [G], Monsieur [T] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [W] [G], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
— de déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
— de constater que Monsieur [N] [Y] ne peut être qualifié de débiteur de bonne foi ;
— en conséquence, de constater que Monsieur [N] [Y] n’était pas éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni à la procédure de surendettement ;
— d’infirmer et annuler les mesures imposées par la commission tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur ;
— de débouter Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [N] [Y] était éligible à la procédure de surendettement, constater que la preuve d’une situation irrémédiablement compromise n’est pas rapportée ;
— infirmer et annuler les mesures imposées par la commission tendant à imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur ;
— renvoyer le dossier de Monsieur [N] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
— débouter Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes.
Au soutien de leur demande tendant à déclarer Monsieur [N] [Y] de mauvaise foi, les demandeurs font valoir au visa de l’article L711-1 du code de la consommation, qu’ils avaient consenti au débiteur un bail le 25 février 2020, et qu’à cette date, ce dernier avait présenté des documents faisant état d’un CDI de directeur commercial depuis 2012 et de bulletins de salaire d’environ 4500 euros par mois, et que malgré ces ressources, il a rapidement cessé de payer les loyers de façon régulière, pour ensuite s’abstenir de tout paiement. Ils estiment qu’il a nécessairement menti sur sa situation, en indiquant ensuite à la commission avoir été en CDD depuis peu lors de la conclusion du bail et ne disposer que du RSA. Ils font valoir qu’il n’a en outre jamais répondu aux propositions de solutions amiables qui lui avaient été faites, et a finalement cessé tout paiement. Ils ajoutent qu’il a en outre causé de nombreux troubles aux autres occupants de l’immeuble, et qu’à la suite de son départ, un premier devis chiffré à 20 000 euros le montant de la remise en état des lieux. De plus, ils estiment qu’il n’a pas démontré la moindre recherche de travail alors qu’il est jeune et qu’il indiquait déjà en novembre 2022 se trouver au RSA. Enfin, ils relèvent qu’il avait d’ores et déjà une précédente dette de loyer de 14 000 euros lors de la conclusion du bail, et qu’en prenant à bail un logement pour un loyer de 1200 euros, il savait nécessairement qu’il ne pourrait pas honorer ceux-ci.
A l’appui de leur demande subsidiaire tendant à renvoyer le dossier de Monsieur [N] [Y] devant la commission, ils estiment, au visa des articles L724-1, L741-1 du code de la consommation que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il ne produit aucun élément sur ses ressources et ses charges, qu’il n’est pas exclu qu’il retrouve un emploi, que l’effacement des dettes serait particulièrement injuste pour les consorts [G] qui ont été trompés lors de la conclusion du bail et avaient fait preuve de compréhension.
Monsieur [N] [Y] a expliqué s’être acquitté du loyer au cours de la première année, puis ne pas avoir pu respecter l’échéancier qui avait été proposé par son bailleur. Il a exposé qu’il bénéficiait initialement d’un CDI dans une imprimerie, qu’il a emménagé deux semaines avant la crise du Covid-19 dans les lieux objet du bail avec les consorts [G], qu’il n’a plus perçu que la moitié de son salaire, qu’il a été renvoyé et qu’il avait souffert d’une dépression. Il a indiqué qu’il avait vécu dans un hôtel social après son expulsion mais qu’il n’avait pu y rester car il avait un chat, et qu’il dort désormais dans une imprimerie le weekend et dans une maison abandonnée la semaine. Il a fait valoir qu’il avait sollicité un logement social, mais qu’il ne pourrait en bénéficier s’il avait une dette de logement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [N] [Y] a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 28 octobre 2024 afin de transmettre les justificatifs relatifs à sa situation, ce qu’il a fait par courriel du 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] a contesté le 2 juin 2024 la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
Monsieur [T] [G] a contesté le 6 juin 2024 la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
Madame [I] [G] a contesté le 8 juin 2024 la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
Monsieur [W] [G] a contesté le 9 juin 2024 la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 21 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [N] [Y]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [N] [Y] s’élève à la somme totale de 63705,93 euros, dont 6974 euros d’amendes exclues de tout effacement ou rééchelonnement, 7113,57 euros de dette fiscale, 8654,75 euros à chacun des consorts [G] (soit un total de 34619 euros) au titre d’un arriéré locatif, et 14000 euros auprès d’un précédent bailleur.
Les consorts [G] versent aux débats le contrat de location meublé du 25 février 2020 pour un appartement de 27 mètres carrés et un loyer de 1200 euros, ainsi que des fiches de paie de Monsieur [N] [Y] des mois de novembre 2019 à janvier 2020, faisant état d’une qualification de cadre, d’une prise de fonction en 2012, et d’un salaire net moyen après prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source de 4513,21 euros, lui permettant ainsi d’honorer son loyer.
La motivation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adopté par la commission, constituant la pièce n°6 versée par les demandeurs n’indique nullement qu’il se trouvait en CDD depuis peu lors de la conclusion du bail.
Ainsi, le fait que Monsieur [N] [Y] ait déclaré à la commission, au cours de la procédure de surendettement, soit plus de quatre ans après la conclusion du bail, qu’il se trouvait au chômage et au RSA n’est pas incompatible avec le fait qu’il exerçait une activité professionnelle fortement rémunératrice lors de la conclusion du bail, ni avec les indications de son profil LinkedIn. Cela l’est d’autant moins qu’il résulte du jugement du 25 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant constaté la résiliation du bail au 13 décembre 2021 que les consorts [G] avaient indiqué devant cette juridiction que le débiteur avait cessé de régler ses loyers à compter du mois de juillet 2021. Force est ainsi de constater que Monsieur [N] [Y] a réglé ses loyers pendant un an et demi après la conclusion du bail, caractérisant ainsi sa capacité à régler le montant des loyers lors de sa conclusion.
Par ailleurs, Monsieur [N] [Y] justifie n’avoir déclaré aucun revenu en 2022 et 2023, et qu’il se trouve désormais au RSA. Il justifie ainsi de la diminution de ses ressources au cours de l’exécution du bail qui le liait aux consorts [G].
S’agissant de l’absence de réponse aux propositions amiables d’apurement de la dette locative, les consorts [G] ne versent aucune pièce aux débats permettant d’établir la date et le contenu de cette proposition. Ainsi, il ne sera pas fait grief au débiteur de ne pas avoir honoré ces propositions.
En ce qui concerne le comportement de Monsieur [N] [Y] au sein de l’immeuble lorsqu’il y séjournait avant son expulsion au mois d’octobre 2023, il résulte d’une déclaration de main courante du 23 septembre 2022 qu’une voisine s’est plainte du bruit et des nuisances qu’il causait. Cette circonstance est néanmoins sans lien avec la situation d’endettement du débiteur. En outre, aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir que la somme de 20 000 euros a été engagée par les consorts [G] pour la remise en état du logement à la suite de dégradations du locataire.
S’agissant de la dette de 14 000 euros auprès d’un précédent bailleur, les circonstances de la constitution de celle-ci ne sont pas connues, et il doit être relevé que malgré l’existence de cette précédente dette, Monsieur [N] [Y] a honoré le paiement de ses loyers auprès des consorts [G] pendant plus d’un an et demi, et qu’il a ensuite justifié de son incapacité financière à honorer ses loyers en 2022 et 2023 en raison de la diminution de ses ressources.
Enfin, si Monsieur [N] [Y] ne justifie d’aucune recherche d’emploi alors qu’il résulte des fiches de paie de la fin de l’année 2019 et de janvier 2020 qu’il exerçait une activité de cadre depuis de nombreuses années, la note de l’assistante sociale du 14 octobre 2024 indique qu’il est accompagné dans le cadre de son suivi RSA depuis le mois de mars 2022, qu’il est inscrit au fichier des demandeurs des logements sociaux depuis le mois de juillet 2022 et qu’il a été reconnu éligible au DALO au mois de juillet 2023. Ces éléments témoignent ainsi d’un accompagnement social ancien afin de limiter les conséquences de la cessation de son activité professionnelle.
En conséquence, et au regard de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [N] [Y] n’est pas établie en l’espèce, de sorte qu’il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [N] [Y]
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y], âgé de 48 ans, est sans domicile fixe et ses ressources sont constituées du RSA d’un montant de 635,71 euros par mois selon le relevé de la caisse d’allocations familiales du 14 octobre 2024.
Ses charges sont uniquement constituées du forfait de base d’un montant de 625 euros.
Compte tenu de ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, la part de ses ressources à affecter théoriquement au paiement de ses dettes par l’application du barème des saisies de rémunération étant nulle.
Néanmoins, il ne peut prétendre au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s’il est établi que les mesures classiques de désendettement ne peuvent être mises en œuvre.
Or, il s’agit du premier dossier de surendettement que Monsieur [N] [Y] dépose, de sorte qu’il est éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Or, malgré une situation sociale fragilisée du fait de son absence de domicile actuel, il doit être relevé que Monsieur [N] [Y] a exercé un précédent emploi de cadre pendant plusieurs années et pour un salaire important, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il se trouve dans l’incapacité de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur au cours des deux prochaines années pour lui permettre d’apurer son passif.
Au surplus, le fait qu’il se trouverait dans l’incapacité de bénéficier d’un nouveau logement en l’absence d’effacement de ses dettes n’est pas en soi un motif permettant de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne puisse retrouver un emploi au cours des deux prochaines années.
Dans ces conditions, la situation de Monsieur [N] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme les recours formés par Monsieur [R] [G], Monsieur [T] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [W] [G] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [N] [Y] ;
DIT que Monsieur [N] [Y] se trouve de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [R] [G], Monsieur [T] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [W] [G] tendant à déclarer Monsieur [N] [Y] inéligible à la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Monsieur [N] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [N] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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