Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/290
N° RG 25/03141 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FOU
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [O] [T]
CCAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 14 Février 2000
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[X] [D] (Assistante sociale)
CH E. [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 14 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 14 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [O] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [O] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : Ca fait 5 ans que je suis hospitalisé. Je ne prenais pas mes médicaments, j’avais arrêté de les prendre et je suis parti en couille, ils ont appelé la police, ils sont venus me chercher. Ma mère ne veut plus que je vive chez elle, elle me dit “[Localité 8] toit, barre toi”. La relation ça va mais ce n’est pas trop ça, elle ne veut pas me garder chez elle. Avant je consommais du cannabis, je consommais trop. J’avais fumé quelques joints. Avant j’en fumais 20 par jours voire plus, j’enchaîne, j’enchaîne, j’enchaîne. Mon projet c’est de, j’ai un diplôme de paysagiste. Pour le moment mon genou est bloqué car je me suis blessé au foot, et si je guéris, déjà je vais chercher un appartement et si je guéris, je vais travailler et je prendrai mes soins en même temps. J’arrêterai le cannabis complètement.
Me Julien SUBE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, le projet à terme de Monsieur est de trouver un appartement, un boulot. La première chose qu’il m’a dit quand on s’est vu est qu’il veut rester à l’hôpital, il veut se soigner et quand il ira mieux, il remettra sa vie en ordre. Monsieur a besoin du traitement et il a besoin de rester à l’hôpital pour le moment.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Par contre, les médicaments qu’ils me donnent ils m’empêchent de dormir, je prendre 3 ou 4 heures pour dormir. Avant ils me donnaient des cachets mais là ils ont changé le traitement. Je veux rester pour me soigner, je veux trouver des solutions pour ne pas être deghors, pour prendre mes médicaments tranquilles. Par exemple, je ne vais pas vous mentir, mais on m’a tiré dessus il n’y a pas dessus. Les balles ne sont pas sorties, elles ne voulaient pas sortir. Mais j’ai arrêté tout ça. Je veux un appartement loin de [Localité 11]. Il faut que la drogue s’arrête là. Je viens d’avoir un diplôme, il faut que je travaille. Les stups ça mère à rien du tout.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [O] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [O] [T] a été hospitalisé en soins sans consentement le 10 mars 2025 à la demande d’un tiers dans le cadre de troubles du comportement avec hetero-agressivité, une toute puissance maniaque et une impulsivité dans le cadre d’une consommation de toxique pour un patient déja suivi sur le secteur depuis plusieurs années.
que Monsieur [O] [T] déclare qu’il veut continuer à être hospitalisé, car il indique voouloir se soigner puis continuer son projet à savoir trouver un travail en rapport avec sa formation de paysagiste, arrêter le cannabis et partir de [Localité 11];
Selon le certificat médical établi en date du 18 mars 2025, le patient est plus calme et il n’a plus de trouble du comportement cependant il persiste des idées délirantes de grandeur et une banalisation des évements l’ayant conduit en hospitalisation d’office. Que ce certificat médical sollicite le maintien des soins en hosptalisation sous contrainte;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [O] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [O] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Assesseur
- Assureur ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Polynésie française ·
- Société d'assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Action ·
- Banque ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Finances ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Dette ·
- Banque ·
- Lettre recommandee
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Créanciers ·
- Demande
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation ·
- Assesseur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution forcée ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Restitution
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consorts
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Conclusion du bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.