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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 23/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05606 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQV
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [U] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra JARDIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Xavier IOCHUM, avocat plaidant au barreau de METZ
M. [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra JARDIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Xavier IOCHUM, avocat plaidant au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Le synidcation des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC&CO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 7], un ensemble immobilier situé [Adresse 5] qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation conduits sous l’égide de la SCCV [Adresse 6], laquelle avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Albingia puis qui a été soumis au statut de la copropriété et dénommé [Adresse 8].
M. et Mme [P] y sont propriétaires de lots.
Des désordres sont survenus sur la toiture en zinc de la partie ancienne du bâtiment A de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a agi contre la SCCV [Adresse 6] pour obtenir la communication sous astreinte des différents éléments permettant de compléter le dossier auprès de la compagnie d’assurances dommage-ouvrage pour la prise en charge des sinistres.
Une ordonnance a été rendue le 14 juin 2022 mais la SCCV [Adresse 6] n’a jamais communiqué les documents arguant être dans l’incapacité de le faire.
C’est dans ces conditions, qu’une l’assemblée générale du 11 juillet 2022 a décidé que les désordres en toiture devaient être repris, de manière urgente pour éviter une aggravation de la situation et compte tenu du risque sérieux pour l’intégrité des personnes à la suite de la chute des profilés de zinc de la toiture dans la cour collective et chez les voisins. Il était ainsi voté le principe de travaux de remise en état.
Une autre assemblée générale du 22 novembre 2022 a informé les copropriétaires que les travaux de réfection de la toiture seraient confiés à la société Axe nord cordée et la nomination d’un maître d’œuvre pour le suivi des opérations de réfection de la toiture a été votée.
Ces deux assemblées sont devenues définitives à défaut de contestation.
M. et Mme [P] ont demandé la convocation d’une assemblée générale afin de d’autoriser une action judiciaire contre les sociétés [Adresse 6], Albingia et les constructeurs afin que soient ainsi financés les travaux de réparation.
Cette assemblée générale s’est réunie le 21 avril 2023. Les résolutions relatives à cette action en justice n’ont pas été adoptées.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 21 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 25 janvier 2024, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’acte de propriété,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale,
— Constater l’abus de majorité du syndicat de copropriétaires dans le cadre du vote des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 21 avril 2023 ;
— Annuler les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 21 avril 2023;
— Comdamner le syndicat de copropriétaires à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Comdamner le syndicat de copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— Rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir un abus de majorité soulignant que le refus de toute action contre l’assureur dommage-ouvrage est nécessairement contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires puisque l’essence même de cette assurance est de préfinancer la réparation des désordres.
Répliquant à leur contradicteur, ils objectent que les travaux votés représentent un coût important de 68 409,15 euros de sorte qu’il ne peut pas âtre raisonnablement soutenu que les frais d’une procédure judiciaire pour faire valoir les droits de la copropriété auraient été supérieurs au montant des réparations.
Ils estiment subir un préjudice puisque les résolutions adoptées leur font perdre une chance d’obtenir le financement des réparations par l’assureur dommage-ouvrage et leur fait supporter une quote-part des travaux, soit 12 118,13 euros. Il s’y ajoute la forte pression psychologique qu’ils subissent. Ils réclament ainsi une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
— Condamner M. et Mme [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 et aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, le syndicat fait valoir qu’un abus de majorité est caractérisé lorsqu’il est démontré que la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même mais dans l’intention de nuire. Il souligne que le contrôle opéré dans ce cadre ne peut pas porter sur l’opportunité de la décision prise. Selon lui, dans le cas d’un refus d’agir en justice, le juge ne peut pas se substituer à l’assemblée de sorte que l’annulation d’une résolution refusant l’action en justice ne vaut pas obligation d’exercer l’action en justice.
Le syndicat rappelle qu’il existe des obstacles majeurs au succès de l’action en justice projetée (dont la liquidation judiciaire du constructeur de la toiture et l’incapacité à compléter le dossier pour l’assureur dommage-ouvrage) de sorte qu’à la suite d’une discussion sur les avantages et les inconvénients, l’assemblée a pris une décision au mieux des intérêts de la copropriété, quand bien même M. et Mme [P] ne sont pas d’accord avec cette décision.
Il ajoute que l’éventuel succès de l’action en justice aurait supposé l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement l’existence des désordres, leur origine, les moyens techniques pour y remédier, ce qui aurait été long et coûteux et hors de proportion avec les enjeux du litige outre que cela aurait retardé la réparation des désordres et aurait ainsi laissé s’aggraver le préjudice de jouissance des copropriétaires des lots directement concernés par les infiltrations.
Il conteste le caractère certain de la perte alléguée d’une chance de succès de l’action contre l’assureur dommage-ouvrage.
Il ajoute que la perte d’une chance ne peut pas être indemnisée à hauteur de la totalité de l’avantage recherché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les résolutions 4 à 9 de l’assemblée générale du 21 avril 2023 :
L’abus de droit peut se définir comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En leur qualité de demandeurs qui invoquent l’abus de majorité, M. et Mme [P] supportent la charge de la preuve que la décision est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Les résolutions 4 et 5 portaient sur l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice contre la société [Adresse 6] et consécutivement sur la constitution d’une provision d’un montant de 2 000 euros.
M. et Mme [P] ont voté favorablement mais les résolutions ont été rejetées à 4 218/6 150 tantièmes.
Les résolutions 6 et 7 portaient sur l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice contre “les constructeurs” et consécutivement sur la constitution d’une provision d’un montant de 2 000 euros.
M. et Mme [P] ont voté favorablement mais les résolutions ont été rejetées à 3 190/6 150 tantièmes.
Les résolutions 8 et 9 portaient sur l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice contre l’assureur dommage-ouvrage, la société Albingia, et consécutivement sur la constitution d’une provision d’un montant de 2 000 euros.
M. et Mme [P] ont voté favorablement mais les résolutions ont été rejetées à 4 218/6 150 tantièmes.
M. et Mme [N] ne développent aucune argumentation au sujet de l’action projetée contre la société [Adresse 6] ni au sujet de celle projetée contre les “constructeurs”.
Quant à l’assureur dommage-ouvrage, il doit être rappelé que l’exercice d’une action n’est pas synonyme d’entrée d’une somme en trésorerie ni à bref ni à moyen terme.
Agir en justice n’a d’intérêt que lorsque le demandeur détient des pièces lui permettant raisonnablement d’espérer obtenir gain de cause mais également, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires lorsque le remède n’est pas pire que le mal. L’action en justice, au-delà de l’aléa qui lui est inhérent, est également longue et coûteuse alors qu’il n’est pas contesté que certains copropriétaires ne peuvent actuellement pas pleinement jouir de leur lot à raison des infiltrations et qu’ils subissent un préjudice de jouissance.
Au final, l’option judiciaire n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, nécessairement l’option la plus avantageuse dans l’intérêt bien compris de la collectivité des copropriétaires.
M. et Mme [P] affirment que la décision est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires mais ne le démontrent pas. Il n’est ainsi pas démontré qu’en l’espèce, la majorité aurait abusé de ses droits en refusant d’autoriser le syndic à exercer des actions judiciaires.
Il n’est pareillement pas démontré que le rejet des provisions afférentes à de telles actions aurait été abusif.
La demande d’annulation doit être rejetée.
Au surplus, c’est également à juste titre que le syndicat observe que même si le tribunal avait décidé d’annuler les résolutions, le jugement n’aurait pas valu autorisation pour les exercer.
Sur la demande indemnitaire :
L’abus de droit allégué n’étant pas caractérisé, la demande qui reposait sur l’existence d’un tel abus, doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Le rappel de dispositions légales ne constitue pas une prétention au sens procédural de ce terme sur lequel le tribunal serait tenu de statuer.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. et Mme [P], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer au syndicat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 21 avril 2023 ;
Rejette la demande indemnitaire formée par M. et Mme [P] ;
Condamne M. et Mme [P] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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