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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/07477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZG5
Minute :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [Z] [D]
Monsieur [I] [E]
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Laurent RUBIO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [Z] [D]
Monsieur [I] [E]
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de mise à disposition temporaire d’un logement en date du 19 août 2022 RESIDETAPES DEVELOPPEMENTa proposé à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance de 731,53 euros par mois, la durée totale d’occupation ne pouvant excéder deux ans.
Par lettre recommandée avec AR en date du 11 avril 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] l’arrivée du terme du contrat de mise à disposition à la date du 18 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme le 18 août 2024 et que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] à lui payer , une indemnité d’occupation à compter du 19 août 2024 égale au montant de la redevance, jusqu’au départ des lieux,
— condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 novembre 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont présents, ils sollicitent un délai pour quitter les lieux. Monsieur [I] [E] précise travailler dans un restaurant, il perçoit 1600 euros par mois, Madame [Z] [D] a des problèmes de santé. Ils ont 3 enfants âgés de 19, 15 et 2 ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition d’unn logement signé le 19 août 2022 prévoit une durée de deux années à compter du 19 août 2022.
Il est stipulé qu’un congé devra être délivré au résident par lettre recommandée dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat.
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a adressé une lettre recommandée avec AR le 11 avril 2024 conformément à cette disposition.
Il y a lieu en conséquence de constater que le contrat de mise à disposition temporaire du logement loué à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] est arrivé à son terme à la date du 19 août 2024.
Il résulte de ces éléments que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 août 2024.
L’expulsion de Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 août 2024. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.(…) les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte”.
Il résulte de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que la durée des délais prévus à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation d efamille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendnat, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible du relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] ont 3 enfants âgés de 19, 15 et 2 ans.
Au vu de ces éléments et compte tenu des conditions actuelles anormalement difficiles de relogement, il convient d’accorder à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] un délai de trois mois pour quitter les lieux. A l’issue de ce délai, il sera procédé à leur expulsion s’ils n’ont pas quitté les lieux volontairement.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E], parties perdantes, devront supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de mise à disposition d’un logement à titre temporaire conclu entre RESIDETAPES DEVELOPPEMENT d’une part, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E], d’autre part, et portant sur les locaux sis [Adresse 3], est arrivé à son terme le 19 août 2024,
ACCORDE à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] un délai de 3 mois pour laisser les locaux litigieux libres de toute occupation,
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] à verser à RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrats s’était poursuivi, à compter du 19 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZG5
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [Z] [D]
Monsieur [I] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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