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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 2 févr. 2024, n° 22/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024
N° RG 22/02985 – N° Portalis DB22-W-B7G-QU2I
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012343 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] (92)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Manel GHARBI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6 et Maître Guillaume SERGENT, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Margot ZAPATA, Maître Manel GHARBI, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [Z] épouse [G], Monsieur [I] [G]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 31 mai 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [D], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 mai 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [D] [Z] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard les enfants [E], [R], [U] [G], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 18], [W], [N] [G] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 18] et [X] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que Monsieur [G] pourra exercer librement son droit de visite et au profit des enfants et à défaut d’accord :
en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du samedi 09 heures au dimanche 16h ;
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
MAINTIENT à 420€ (QUATRE CENTS VINGT EUROS), soit 140€ (CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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