Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2025, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOE – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Clemence CISAR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. Tarik El ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [V] [M]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office
______________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis eloigne de mon fils, la retnetion est difficile
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; notre demande est justifiée au regard de la rerlance des autorités consulaires
L’avocat soulève les moyens suivants : je demande a ce que Monsieur ne soit pas prolonge, je n’ai pas de moyen
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clemence cisar Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clemence CISAR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 16/11/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 10H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur Tarik El ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [M]
né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 novembre 2025 notifiée le même jour à 15h50 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10H10, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Elle fait valoir que les diligences ont été faites auprès des autorités algériennes.
Entendu en ses observations, M. [M] indique que la rétention est vécue durement.
Le conseil de M. [V] [M] demande la non-prolongation, sans faire valoir de moyen à l’appui. Il indique que M. [V] [M] n’a pas été reconnu par l’autorité palestinienne et qu’une demande d’audition a été demandée pour le 19 décembre 2025 auprès des autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, l’administration fait valoir que l’intéressé présente une menace pour l’odre public en raison des ses antécédents au FAED, et souligne être en attente d’un retour des autorités consulaires algériennes, sollicitées pour recevoir l’intéressé le 5 décembre 2025.
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne peut cependant résulter des seules mentions figurant sur un fichier de police.
Pour autant, il est constant que l’intéressé est dépourvu de document de voyage.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de l’interesssé le 13 novembre 2025. Une relance a été effectuée le 27 novembre 2025 pour organiser une audition consulaire , et une seconde relance le 10 décembre 2025.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’interessé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [M] pour une durée de trente jours à compter du 13/12/2025 à 15H50 ;
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par visio le 13 décembre 2025 Par visio le 13 décembre 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
Par courriel le 13 décembre 2025
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
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